N° Y 20-82.142 F-N
N° 1669
SM12
19 AOÛT 2020
NON-ADMISSION
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 AOÛT 2020
M. K... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 23 avril 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols, tentatives de viols, agressions sexuelles aggravées, tentatives d'agression sexuelle et agressions sexuelles, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. K... U..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 août 2020 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf août deux mille vingt.