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16/07/2020 | FRANCE | N°19-11.819

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 juillet 2020, 19-11.819


CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 juillet 2020




Rejet non spécialement motivé


M. PIREYRE, président



Décision n° 10539 F

Pourvoi n° Q 19-11.819




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

M. A... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.819 c

ontre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à l'AG2R Réunica AGIRC, dont le siège est [...] , i...

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10539 F

Pourvoi n° Q 19-11.819

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

M. A... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.819 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à l'AG2R Réunica AGIRC, dont le siège est [...] , institution de retraite complémentaire venant aux droits de Réuni retraite cadres, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. S..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'AG2R Réunica AGIRC, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. S....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. A... S... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'AG2R Réunica AGIRC expose que la prescription invoquée par M. S... est inopérante, car contrairement à ce qu'il soutient, le défaut de paiement dont il se prévaut ne revient pas à un auto-remboursement qu'elle lui imposerait d'autorité mais s'explique par l'avance qu'elle lui a consentie dès le 1er avril 1990 pour lui permettre de percevoir ses trimestres de retraite complémentaire, alors que s'agissant d'allocations servies à terme échu, il aurait dû attendre le 1er juillet 1990 pour en bénéficier ; qu'il résulte d'une jurisprudence aujourd'hui constante que la première allocation trimestrielle versée par les organismes de retraite complémentaire, lors de la mise en place de l'allocation, doit être considérée comme une avance, dès lors que les allocations étaient initialement, et notamment en 1990 lorsque M. S... a fait valoir ses droits à la retraite, à terme échu ; que l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par M. S... doit donc être rejetée ;

ALORS QUE les actions en paiement de créances périodiques se prescrivent par cinq ans ; que cette prescription quinquennale s'applique aux rappels de pensions ; qu'en considérant pourtant que le remboursement que s'est consenti la caisse de retraite, au titre d'un rappel de pension, plus de vingt-trois ans après la date de versement de la somme litigieuse, n'était pas atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. S... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE M. S... ne peut sérieusement contester que l'ensemble des allocataires AGIRC payés à terme échu, ont systématiquement reçu, à leur prise de retraite, le versement d'un trimestre supplémentaire destiné à leur permettre de disposer de ressources sans avoir à attendre l'échéance du premier terme échu, ce qui les mettait en pratique dans la situation d'allocataires payés à terme à échoir et non à terme échu et ce, d'autant qu'aux termes d'une jurisprudence récente (arrêt du 27 avril 2017), la Cour de cassation a relevé dans une affaire similaire que « le versement d'un trimestre supplémentaire, représentant en réalité la retraite à échoir lors de la liquidation des droits de la personne admise à faire valoir ses droits à la retraite, avait compensé l'absence du dernier trimestre de l'année 2013 de sorte que l'intéressé n'a pas subi de préjudice » ; qu'il ressort de la convention collective nationale du 14 mars 1947 produite dans son intégralité que, pour se conformer à la législation ci-dessus visée du 9 novembre 2010, l'article 26 bis a été modifié dès lors qu'il prévoit que les allocations sont versées d'avance (terme à échoir) et mensuellement ; que la délibération D61 également versée aux débats, relative à l'application de l'article 26 bis de l'annexe I de la convention, prise par les organismes signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947 prévoit les modalités d'application de l'article 26 bis modifié en ces termes : « Considérant que l'accord du 18 mars 2011 prévoit le versement mensuel des allocations à compter du 1er janvier 2014, Considérant que pour les titulaires d'allocations liquidées avant 1992, payées à terme échu, la seule voie possible pour que la mensualisation des allocations assure le strict maintien, en termes de nombre de mensualités, des allocations antérieures est le passage à terme à échoir à compter du 1er janvier 2014, sans versement d'allocations trimestrielles après celle du 1er octobre 2013 et avec versement mensuel à terme à échoir à compter du 1er janvier 2014, Considérant en effet que les intéressés ont perçu en 2013, 4 versements trimestriels (janvier, avril, juillet et octobre) et percevront 12 mensualités en 2014, Considérant que cette solution est d'autant plus légitime que les intéressés ont, lors de la liquidation de leur retraite, bénéficié du versement d'une allocation trimestrielle supplémentaire, ce qui les place dans une situation en tous points identiques à celle des allocataires payés à terme à échoir, la solution retenue assurant ainsi la totale égalité de traitement des allocataires du régime » ; qu'il suit des dispositions précités que les allocataires AGIRC, dont M. S..., ont été placés de fait dans la situation d'allocataires payés à terme à échoir dès l'origine ; que par suite, M. S... ne peut donc qu'être débouté de sa demande en paiement de la somme de 5.075,42 euros, le jugement étant infirmé sur ce point ; que M. S... ne peut davantage sérieusement reprocher à AG2R Réunica AGIRC d'avoir manqué à son obligation d'information et prétendre en conséquence être resté dans l'ignorance des réformes intervenues dans la mesure où il s'agit d'une modification législative majeure ayant été largement relayée et explicitée par une vaste campagne de presse et les différents partenaires sociaux ; qu'il doit donc être également débouté de sa demande de dommages et intérêts et ce, d'autant qu'il ne justifie d'aucun préjudice ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande de dommages et intérêts ;

ALORS QUE la modification des conditions de versement de la retraite de M. S..., à la suite de l'accord interprofessionnel du 18 mars 2011 et dans le cadre de l'article 10 de la loi du 9 novembre 2010, ne pouvait avoir pour conséquence de le priver ni du trimestre versé lors de l'entrée en jouissance de sa retraite, ni du versement du quatrième trimestre 2013, qui constituent des droits acquis de la pension liquidée ; qu'en jugeant le contraire, au motif que « les allocataires AGIRC, dont M. S..., ont été placés de fait dans la situation d'allocataires payés à terme à échoir dès l'origine » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3), sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si la pension de retraite de M. S... n'avait pas toujours été payée à terme échu, ce que prévoyaient expressément les statuts de la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (CRICA) qui étaient versés aux débats, de sorte qu'il n'existait aucune « avance » remboursable, la cour d'appel a violé l'article L. 913-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-11.819
Date de la décision : 16/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°19-11.819 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 jui. 2020, pourvoi n°19-11.819, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11.819
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