CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10269 F
Pourvoi n° P 19-18.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. B... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-18.005 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Artnatol, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société [...] société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. T..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Artnatol, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. T....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. T... de sa demande tendant à faire condamner la Sci Artnatol à procéder à la déviation de son réseau d'eaux usées et à lui verser des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens soutenus par M. T... au soutien de son appel dirigé contre la Sci Artnatol ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'à ces justes motifs, il sera ajouté ce qui suit ; que le rapport d'expertise judiciaire établit que ce fut M. B... T... qui, après avoir détaché en 1989 la parcelle sur laquelle il a fait construire l'année suivante la maison qu'il occupe a, pour les besoins de cette construction nouvelle, fait dévoyer la canalisation en provenance de l'ancienne maison qui a été vendue à la Sci Artnatol ; que cette canalisation passait en effet à l'emplacement de la future maison ; que c'est ainsi qu'en tête de ce dévoiement, un regard a été créé ; qu'il s'en déduit que M. B... T..., qui a commandé les travaux donnant lieu à la situation litigieuse, connaissait particulièrement bien le réseau d'évacuation des eaux usées de la maison vendue à la Sci Artnatol et qu'il a lui-même voulu le passage de la canalisation de l'ancienne maison sur l'emprise de la nouvelle, ce qu'il dénonce aujourd'hui comme un empiétement indu sur la propriété qu'il a conservée ; que le jugement entrepris a repris, dans ses motifs, la clause de l'acte de vente à la Sci Artnatol relative à l'obligation de l'acquéreur en matière de dévoiement du réseau d'évacuation ; que cette clause se lit ainsi : « dans la mesure où il n'y aura pas d'obstacles juridiques, l'acquéreur procédera à une déviation du réseau d'eaux usées traversant actuellement la parcelle cadastrée section [...] (et identifié sur le plan établi par Véolia demeuré ci-annexé) propriété de M. T... vendeur aux présentes, pour se raccorder au réseau existant sur la parcelle cadastrée section [...] , elle-même grevée d'une servitude... » ; que le jugement entrepris doit être approuvé d'avoir retenu que cette clause n'impose pas à la Sci Artnatol l'obligation de créer une canalisation nouvelle sous le passage commun, dès lors que les parties se sont bornées à stipuler l'obligation de raccorder la maison vendue « au réseau existant » sur la parcelle grevée de servitude, et encore seulement « dans la mesure où il n'y aura pas d'obstacle juridique » ; que cette clause est tout à fait claire et, sauf à dénaturer le contrat, il ne peut être soutenu valablement que l'application stricte de la clause reviendrait à imposer une servitude, de telle sorte qu'il conviendrait de l'interpréter dans le sens voulu par M. T... ; que peu importe, en conséquence, que demeure techniquement réalisable le raccordement direct de la maison de la Sci Artnatol au réseau public d'assainissement, au prix de la réalisation, au travers du passage commun, d'une canalisation autonome par rapport au réseau existant sur la parcelle de Mme R... ; que c'est donc à juste raison que le tribunal a retenu que le refus de Mme R..., tiers à la vente, de laisser la Sci Artnatol se raccorder sur le réseau d'évacuation de sa maison situé sur le passage commun, constitue un obstacle juridique à la mise en oeuvre de l'obligation stipulée à charge de l'acquéreur ; qu'à défaut de pouvoir effectuer le dévoiement du réseau d'évacuation des eaux usées conformément aux stipulations des parties, il ne peut être soutenu que l'acte de vente du 11 septembre 2008 ne constitue pas un titre pour établir le droit de la Sci Artnatol de continuer à utiliser l'installation existant au jour de la vente ; que c'est vainement que M. T... affirme que la société Artnatol exerce illégalement un droit « de passage » sur sa parcelle ; que non seulement il ne s'agit pas d'un droit de passage, mais d'une servitude d'écoulement des eaux usées par des ouvrages enterrés, sauf le regard visible et apparent sur le fonds de M. T..., mais encore rien n'indique que la servitude ne serait pas utilisée conformément au titre exprès consenti par le propriétaire du fonds servant, M. T..., en cette qualité, dans l'acte de vente même par lequel la société Artnatol est devenue propriétaire du fonds dominant ; que nul empiétement irrégulier sur le fonds de M. T... n'est davantage caractérisé ; que le rapport d'expertise judiciaire ni aucun autre élément de preuve n'ont permis à M. T... de caractériser un manquement contractuel ou une faute de la Sci Artnatol à l'origine des débordements de matières fécales et des désagréments qui en sont résultés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, il était prévu à l'acte de vente la clause suivante « Dans la mesure où il n'existera pas d'obstacles juridiques, l'acquéreur procédera à une déviation du réseau d'eaux usées traversant actuellement la parcelle cadastrée section [...] (et identifié sur le plan établi par Veolia demeurée ci-annexé) propriété de Monsieur B... T... vendeur aux présentes, pour se raccorder au réseau existant sur la parcelle cadastrée section [...] , elle-même grevée d'une servitude dont il est question ci-après » ; qu'il est constant que le réseau existant sur la parcelle [...] est celui de Mme R... et que cette dernière refuse le raccordement de la canalisation de la Sci Artnatol, invoquant que son réseau avait été conçu pour une seule habitation ; qu'il n'est pas démontré que ce refus soit illégitime ou abusif, bien que la canalisation d'évacuation soit située sur un passage commun au bénéfice aussi bien de la Sci Artnatol comme de Mme R... ; que ce refus constitue un obstacle juridique ne permettant pas l'application de la clause contractuelle et déchargeant dès lors la Sci Artnatol de son obligation contractuelle de raccorder sa canalisation d'eaux usées au réseau existant et appartenant à Mme R... ; qu'au titre de l'empiétement irrégulier, M. T... se prévaut d'un empiétement irrégulier, d'une atteinte à son droit de propriété et d'odeurs nauséabondes émanant de la canalisation litigieuse ; que l'expert a mentionné deux causes de désordres :
- la présence d'un bouchon en aval du regard, qui a été supprimé ;
Que l'expert mentionne que la canalisation est désormais en parfait état de fonctionnement ;
- l'absence d'étanchéité de la fermeture du regard, à l'origine des odeurs, qui devrait être donc être réparé ;
qu'il s'ensuit que la présence de la canalisation sur le terrain de M. T... n'est pas en soi une source de nuisance, justifiant que le tribunal ordonne à ce titre à la Sci Artnatol de dévier sa canalisation ; que la seule réfection de l'étanchéité du regard par la Sci Artnatol, qui pour ce faire devrait être autorisée par M. T... à accéder au regard, est de nature à remédier aux désordres ; qu'il n'est pas établi que le défaut d'entretien du regard soit imputable à une faute de la Sci Artnatol, laquelle a pu ne pas avoir accès au regard situé sur le terrain de M. T...
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents versés aux débats ; qu'en énonçant qu'un « titre exprès » de « servitude d'écoulement des eaux usées » aurait été « consenti par le propriétaire du fonds servant, M. T..., en cette qualité, dans l'acte de vente même par lequel la société Artnatol est devenu propriétaire du fonds dominant, quand l'acte de vente du 11 septembre 2008 n'instituait aucun titre de servitude d'écoulement des eaux usées, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ;
2°) ALORS QUE par application de l'article 637 du code civil, la servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; qu'en affirmant que M. T... ne pouvait soutenir que l'application stricte de la clause imposant à la Sci Arnatol le dévoiement du réseau des eaux usées, exclusivement sous une double condition tenant à l'absence d'obstacles juridiques » et à un raccordement au réseau existant, « reviendrait à imposer une servitude » pour, ensuite, considérer que cette clause constituait un « titre exprès » de servitude, la cour d'appel a violé l'article 637 du code civil ;
3°) ALORS QUE les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titre ; que l'existence d'une telle servitude au profit d'un fonds ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant ; qu'en affirmant que l'acte de vente du 11 septembre 2008 constitue un titre pour établir le droit de la Sci Artnatol de continuer à utiliser l'installation existant au jour de la vente, quand ce titre n'était pas celui du fonds servant et ne pouvait dès lors établir la servitude d'écoulement des eaux usées à la charge du fonds de M. T..., la cour d'appel a violé les articles 688, 689 et 691 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. T... de ses demandes dirigées contre la Scp notariale [...] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la responsabilité du notaire, c'est également vainement que M. T... lui reproche, à l'occasion de la rédaction de l'acte, d'avoir subordonné la réalisation du dévoiement du réseau à l'absence d'obstacle juridique, au motif que la SCI Artnatol aurait dû y être obligée sans condition, en l'absence de servitude de passage au préjudice du fonds de l'appelant ; que cependant, en premier lieu, M. T... échoue à rapporter la preuve que le contrat de vente aurait pu être conclu avec un engagement sans condition de la Sci Artnatol quant à la réalisation du dévoiement du réseau d'évacuation des eaux usées ; qu'en effet, alors que le notaire n'avait pas à s'immiscer dans la négociation du prix de vente, celle-ci a manifestement subi l'influence des anticipations de l'acquéreur relativement au coût du dévoiement du réseau ; qu'ainsi, dans sa lettre du 23 septembre 2009 à M. T..., produite par celui-ci, la Sci Artnatol explique que les parties avaient évoqué en cours de négociation un budget de travaux pour le dévoiement de l'ordre de 6.000 €, ce qui correspond à l'ordre de grandeur de la seconde solution de l'expert judiciaire, écartée en raison du refus de Mme R... ; que le notaire, qui n'est pas un technicien du bâtiment, ne saurait être responsable pour défaut de conseil ou au titre de la rédaction défectueuse de la clause, du fait que l'acquéreur n'a pas voulu s'engager à prendre à sa charge, au titre du dévoiement du réseau, davantage que le coût du raccordement au réseau existant sur la parcelle grevée de servitude, et ce afin de ne pas s'exposer à payer le coût d'une canalisation directe jusqu'à l'assainissement public ; que l'expertise confirme l'écart de coût important et l'exactitude des craintes de l'acquéreur ; qu'il n'est donc pas prouvé que l'acquéreur aurait acheté s'il avait dû s'engager à réaliser le dévoiement du réseau sans condition ; que M. T... est donc mal fondé de soutenir que c'est l'erreur rédactionnelle du notaire qui est la cause du refus de la Sci Artnatol de réaliser les travaux de dévoiement et donc la cause du maintien du réseau d'évacuation de la maison vendue sur son terrain et, partant, la cause du débordement des matières fécales ; que le notaire ne saurait davantage être responsable de l'attitude du vendeur qui a accepté en connaissance de cause cette clause ainsi limitée, dont il était manifeste qu'elle impliquait, pour sa réalisation, l'accord de Mme R... ;
qu'en second lieu, à supposer fautive la rédaction litigieuse en tant que le notaire a omis de préciser et de vérifier les « obstacles juridiques » éventuels à la réalisation de la clause, dès lors qu'il s'agit en l'espèce du désaccord de Mme R... pour le raccordement du réseau dévoyé sur son propre réseau, il n'est pas établi que cette faute soit en lien de causalité avec les préjudices allégués par M. T... ; que M. T... se prévaut en effet à l'égard du notaire d'un préjudice lié aux désagréments causés par les débordements au niveau du regard, d'une atteinte à son droit de propriété et d'un préjudice moral ; qu'il soutient que si l'obligation de dévoiement du réseau avait été sans condition, il n'aurait pas subi de désagrément ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la vente pouvait être conclue avec une obligation de dévoiement du réseau sans condition, qui aurait été nécessairement plus onéreuse pour l'acquéreur ; que l'atteinte à son droit de propriété ne découle pas de la faute alléguée du notaire, mais exclusivement de la configuration des lieux qu'il a créée et des conditions de la négociation de la vente à laquelle il a été partie en sa qualité de propriétaire vendeur et de propriétaire de la parcelle supportant le réseau d'évacuation des eaux usées de la parcelle vendue ; que le lien de causalité entre la faute alléguée du notaire et les préjudices invoqués par M. T... n'est donc pas démontré ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, s'agissant du notaire rédacteur de l'acte, il n'est établi aucun manquement à son devoir de conseil en lien avec le préjudice subi, à savoir les odeurs nauséabondes et le déversement de matières fécales sur le terrain de M. T... ;
1°) ALORS QUE la preuve du conseil donné repose sur le notaire ; que pour exonérer le notaire de sa responsabilité « pour défaut de conseil ou au titre de la rédaction défectueuse de la clause », la cour d'appel a retenu « qu'il n'est pas établi que la vente pouvait être conclue avec une obligation de dévoiement du réseau sans condition, qui aurait été nécessairement plus onéreuse pour l'acquéreur » ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à Me O... de rapporter la preuve qu'il avait satisfait à son obligation de conseil quant au caractère incertain de la clause de dévoiement des eaux usées, la cour d'appel a imposé au vendeur de rapporter la preuve qu'une autre rédaction de la clause aurait été possible et a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
2°) ALORS QUE le notaire doit veiller à l'efficacité technique et pratique des actes qu'il instrumente ; que pour débouter M. T... de sa demande à l'encontre du notaire, fondée sur la faute de Me O... pour avoir subordonné le dévoiement des canalisations d'eaux usées voulu par le vendeur à la double condition d'une « absence d'obstacles juridiques », et d'un raccordement au « réseau existant », la cour d'appel a retenu qu'il ne démontrait pas que « l'acquéreur aurait acheté s'il avait dû s'engager à réaliser le dévoiement du réseau sans condition » ; qu'en statuant par ce motif inopérant, quand il appartenait à Me O... de ne pas subordonner une clause de dévoiement des eaux usées à des conditions incertaines, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
3°) ALORS QUE le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique ; qu'en affirmant que l'atteinte au droit de propriété de M. T... ne résulterait pas de la faute du notaire « mais exclusivement de la configuration des lieux qu(e M. T...) a créée et des conditions de la négociation de la vente à laquelle il a été partie en sa qualité de propriétaire vendeur et de propriétaire de la parcelle supportant le réseau d'évacuation des eaux usées de la parcelle vendue », sans rechercher, comme elle y était invitée, si compte tenu de l'absence de servitude d'évacuation des eaux usées grevant la parcelle de M. T..., Me O... n'était pas en tout état de cause tenu d'insérer dans l'acte de vente l'obligation à la charge la Sci Artnatol de procéder au dévoiement du réseau sans condition, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
4°) ALORS QUE le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique ; qu'en retenant que M. D... avait subi, du fait de la vente, une atteinte à son droit de propriété, sans constater que ce dernier avait été précisément informé de ce risque résultant de la rédaction de l'acte de vente, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.