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09/07/2020 | FRANCE | N°19-14.660

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 juillet 2020, 19-14.660


CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juillet 2020




Rejet non spécialement motivé


M. PIREYRE, président



Décision n° 10463 F

Pourvoi n° C 19-14.660




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société 1 Day express, société à responsabilité limitée, dont

le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-14.660 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents...

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10463 F

Pourvoi n° C 19-14.660

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société 1 Day express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-14.660 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays-de-la-Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société 1 Day express, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays-de-la-Loire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société 1 Day express aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 1 Day express et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays-de-la-Loire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société 1 Day express.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SARL 1 Day Express de son recours formé contre la décision de la CARSAT des Pays de la Loire du 1er juillet 2016 refusant son reclassement rétroactif, à compter du 1er octobre 2003, dans la catégorie "entreprises de groupage effectuant directement ou non l'enlèvement ou la livraison à domicile des marchandises, messagerie, fret express classée sous le risque 634 AA" au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité du recours - sur la prescription quinquennale :
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de Loire soutient que le recours de la société 1 Day Express est prescrit, s'agissant des taux notifiés pour les exercices de 2003 à 2010, sur le fondement de l'article 2224 du code civil qui prévoit que "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer" ;
Il appartient cependant à la partie qui se prévaut de la prescription de rapporter la preuve de la connaissance des faits ;
En l'espèce, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire ne verse aux débats aucun document de nature à administrer la preuve requise : elle se contente d'indiquer que la prescription est acquise pour les taux notifiés pour les exercices de 2003 à 2010 aux motifs que la société est réputée avoir été en mesure de le contester au 1er janvier de l'année de niveau de fonction de chacun d'eux ;
Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que l'action de la société 1 Day Express était prescrite à la date du 21 juillet 2016 et il s'avère que le recours portant sur le taux des exercices de 2003 à 2010 est recevable dans la mesure où il n'est pas prouvé que le délai de recours a commencé à courir ;

QUE sur le délai de recours dans les deux mois suivant la notification des taux :
Aux termes de l'ancien article R.143-21 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisations dus au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles deviennent définitifs à l'expiration du délai de deux mois suivant leur notification à l'employeur ;
Cette disposition s'applique aux recours gracieux comme aux recours contentieux et à l'ensemble des décisions de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ayant un impact sur la tarification d'un établissement et relevant de la compétence de la section tarification de la Cour nationale ;
Les articles 665 et suivants du code de procédure civile disposent que la date de remise d'une notification par voie postale est, à l'égard de la partie à laquelle elle est faite, la date de réception de la lettre ;
Il appartient donc à la partie qui soutient qu'un recours est irrecevable comme tardif, de rapporter la preuve de l'inobservation des délais dans lesquels ce recours doit être exercé ;
La Cour constate que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de Loire ne rapporte pas la preuve de l'écoulement du délai de deux mois suivant la notification et ne verse aux débats aucune preuve de son allégation ;
Le recours sera donc déclaré recevable, s'agissant de la contestation des taux de cotisation pour les exercices antérieurs à 2016 ;

QUE sur le fond : en application des dispositions de l'article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 17 octobre 1995, le taux de cotisation des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministère chargé de la sécurité sociale. Il est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement et en cas de pluralité d'activités, en fonction de l'activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés ;
La fixation du taux de cotisation applicable à chaque établissement est annuelle en application de l'article L.242-5 du code de la sécurité sociale. Elle relève de la compétence et de l'appréciation des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, en fonction des renseignements fournis par les dirigeants sociaux et, le cas échéant, des enquêtes qu'elles diligentent ;
Dans ces conditions, les taux non contestés dans l'année de leur application ne peuvent plus être remis en cause ;
En l'espèce, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire indique qu'elle a procédé au classement de l'activité de la société 1 Day Express au vu de l'extrait K bis et des licences de transport. Or, il ressort à la lecture de ces documents, que l'activité consiste en celle de transport public routier de marchandise.
Il s'ensuit que l'activité a été initialement classée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de Loire, conformément aux déclarations de la société 1 Day Express, sans qu'elle ait commis la moindre erreur d'appréciation.
La société 1 Day Express, qui ne conteste pas avoir eu connaissance de son taux de cotisation chaque année depuis 2003, sous le code risque 60.2 MD, n'a porté à la connaissance de la caisse les éléments qui ont entraîné le reclassement sous le code risque 63.4 AA que par courrier en date du 29 janvier 2016 dans lequel elle indique que son activité consiste en 99 % en fret ;
Dès lors, la société 1 Day Express ne peut solliciter de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire la rétroactivité, à partir de l'exercice 2003, de la décision par laquelle elle a reclassé son activité sous le code risque 63.4 AA à effet du 1er janvier 2016 ;
Le recours de la société 1 Day Express est dès lors rejeté" ;

1°) ALORS d'une part, QUE le principe de détermination annuelle du taux de cotisation "accident du travail", destiné seulement à éviter les modifications de taux en cours d'année, ne peut, dans les limites de la prescription, faire obstacle au droit de l'employeur d'obtenir la rectification, pour les années antérieures, de taux ne correspondant pas à l'activité réelle de son établissement ; que d'autre part, les taux de cotisation "accident du travail" déterminés annuellement ne deviennent définitifs que s'ils n'ont pas été contestés dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le délai de contestation des taux appliqués pour les années antérieures à 2016 n'avait pas couru ; qu'en déboutant cependant la SARL 1 Day Express de son recours au motif que les taux non contestés dans l'année de leur application ne pouvaient plus être remis en cause, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L.242-5 et R.143-21 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS en outre QU' aux termes de l'article L.242-5 du code de la sécurité sociale, le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque ; qu'aux termes de l'article D.242-6-1, le classement d'un établissement dans une catégorie est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; qu'en déboutant la SARL 1 Day Express de sa demande tendant à se voir reconnaître, à compter de l'origine de son affiliation, le classement dans la catégorie de risque correspondant à l'activité des "entreprises de groupage effectuant directement ou non l'enlèvement ou la livraison à domicile des marchandises, messagerie, fret express classée sous le risque 634 AA" aux termes de motifs inopérants, pris de ce que "
l'activité a été initialement classée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de Loire, conformément aux déclarations de la société 1 Day Express, sans qu'elle ait commis la moindre erreur d'appréciation", quand il lui appartenait de rechercher quelle était à cette date, et pour la période de la réclamation, l'activité réellement exercée par la SARL 1 Day Express, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

3°) ALORS en toute hypothèse, QU' en retenant à l'appui de sa décision "
que l'activité a été initialement classée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de Loire, conformément aux déclarations de la société 1 Day Express, sans qu'elle ait commis la moindre erreur d'appréciation" quand, en l'état des déclarations et mentions des documents produits par l'employeur, autorisant uniquement l'utilisation de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes, les éléments d'appréciation du risque étaient imprécis, de sorte qu'il incombait à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de Loire de l'interroger sur la nature exacte de son activité ou de diligenter une enquête avant de procéder à son classement, la cour d'appel a violé l'article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-14.660
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°19-14.660 : Rejet

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT)


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 jui. 2020, pourvoi n°19-14.660, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14.660
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