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09/07/2020 | FRANCE | N°18-24.212

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 juillet 2020, 18-24.212


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juillet 2020




Rejet non spécialement motivé


M. PIREYRE, président



Décision n° 10449 F

Pourvoi n° Q 18-24.212





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société Edeis aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées, société pa

r actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Société d'exploitation de l'aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées (SEATLP), a formé le pourvoi n° Q 18...

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10449 F

Pourvoi n° Q 18-24.212

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société Edeis aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Société d'exploitation de l'aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées (SEATLP), a formé le pourvoi n° Q 18-24.212 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Pau (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Edeis aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Midi-Pyrénées, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Edeis aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Edeis aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées et la condamne à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Edeis aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la Société d'exploitation de l'aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées tendant à annuler la décision de l'URSSAF Midi-Pyrénées du 15 novembre 2011, et de l'AVOIR condamnée à payer à l'URSSAF les sommes de 15.420 € au titre de l'indemnité de servitude simple, 2.911 € au titre de l'indemnité de servitude spéciale et de 1.000 € et 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « I - SUR LES REDRESSEMENTS DU CHEF DES INDEMNITÉS DE SERVITUDES. L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable au litige prévoit que « pour le calcul des cotisations et contributions sociales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire sont considérées comme rémunérations ». En application des articles L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des rémunérations constitue l'assiette des cotisations et contributions sociales. En l'espèce, l'article 37 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien prévoit que : « Tout salarié qui, pour les besoins du service, est contraint de se déplacer en dehors des heures où il pourrait utiliser les transports en commun lorsqu'ils existent, est indemnisé des frais qu'il est ainsi amené à engager. Cette indemnisation intervient dans les conditions fixées au sein de chaque entreprise entre l'employeur et les délégués syndicaux ou, à défaut, les délégués du personnel. En l'absence d'un tel accord, l'indemnisation se fait sur justifications. En absence de desserte de l'aéroport par les transports en commun, tout salarié est indemnisé des frais liés à cette servitude particulière dans des conditions fixées au sein de chaque entreprise ». Le 16 mars 2009, un accord d'entreprise a été signé entre la SEATLP et deux organisations syndicales afin notamment de préciser les conditions d'indemnisation des servitudes : « Indemnités de servitude : L'indemnité de servitude, sera de 1 euro par jour de travail effectué. Il n'y aura pas d'obligation de justification ». Indemnités de servitude spéciale : « Pour les agents, sur la base du volontariat, qui accepteront une double montée (définition : 2 vacations d'au moins 4 heures avec une coupure de 3,5 heures minimum en respectant l'amplitude de 13 heures), bénéficient par double vacation d'une indemnité de servitude spéciale correspondant à 1 heure de rémunération. Par simplification cette indemnité est portée au 1er avril 2009 à 10 euros ». Le problème posé est de déterminer si ces indemnités de servitude revêtent le caractère de salaire ou de remboursement de frais professionnels. L'URSSAF fonde sa demande de réintégration dans l'assiette des cotisations sociales, de l'indemnité de servitude simple et de l'indemnité de servitude spéciale, prévues par la Convention collective précitée, en expliquant que ces indemnités correspondent aux frais de transport exposés par les salariés de la SEATLP pour se rendre sur le lieu de travail correspondant à la zone aéroportuaire alors que la SEATLP prétend que tant les servitudes simples que spéciales doivent être analysées comme des frais professionnels n'ouvrant pas droit à taxation et que de ce fait, seules les indemnités versées à des salariés résidents sur le site doivent être taxées sur une assiette de 587 € pour l'année 2009 et sur une assiette de 866,30 € pour l'année 2010 ouvrant droit à un rappel de cotisations de 218,60 € au titre de l'année 2009 et de 322,79 € au titre de l'année 2010. Il appartient au juge d'apprécier si la prime, indemnité ou allocation versée au salarié est allouée en considération du travail fourni ou, au contraire, représente le remboursement de frais réellement exposés par l'intéressé pour l'accomplissement de son travail. A ce titre, l'arrêté du 20 décembre 2002 définit en son article 1er les frais professionnels comme suit : « Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ». A - Sur les indemnités de servitudes simples. La SEATLP reconnaît elle-même que cette prime est versée uniformément à tous les salariés, y compris le personnel administratif et les salariés logés sur place par l'employeur. Ainsi, il n'est pas contesté : - que le montant des indemnités versées a été évalué à : 16.168 € pour l'année 2009, 29.386 € pour l'année 2010, - que la SEATLP ne demande pas aux salariés de justification de leur impossibilité d'effectuer les trajets par le biais de transports en commun et de l'effectivité du trajet. Il en résulte qu'il s'agit de primes versées de manière uniforme, sans condition particulière d'attribution, qui constituent un complément de rémunération soumis au versement de cotisations conformément à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, le jugement attaqué est confirmé en ce qu'il a dit que l'URSSAF était bien fondée à effectuer un redressement au titre des cotisations non versées par l'appelant à hauteur de 15.420 €. B - Sur les indemnités de servitude spéciale. Lors du contrôle opéré par l'URSSAF, l'inspecteur a relevé que des indemnités de servitude spéciale avaient été versées à des agents qui acceptaient une double montée, soit deux vacations d'au moins 4 heures avec une coupure de 3,5 heures minimum en respectant l'amplitude de 13 heures, qu'ainsi, ces agents bénéficiaient d'une indemnité de servitude correspondant à 1 heure de rémunération qui par simplification, était portée par l'employeur au 1er avril 2009 à la somme de 10 €. Or, là encore, la SEATLP ne conteste pas que ces primes étaient accordées sans vérification de la situation de la résidence du salarié, du trajet effectué éventuellement avec le véhicule de fonction qu'elle mettait à sa disposition et sans proportionnalité avec l'effectivité et la longueur du trajet. Il en résulte donc qu'elles constituent un complément de rémunération établi discrétionnairement par l'employeur à 10 €. En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef en ce qu'il a dit que l'URSSAF était bien-fondée à effectuer un redressement au titre des cotisations non versées par l'appelant à hauteur de 2.911 €, calculé sur le montant des indemnités arrêté aux sommes de 2.460 € au titre de l'année 2009 et de 3.090 € au titre de l'année 2010. II - SUR L'APPLICATION DU RÉGIME DE LA PRIME TRANSPORT. L'article L. 3261-3 du code du travail donne la possibilité à l'employeur de prendre en charge tout ou partie des frais de carburant ou d'alimentation d'un véhicule électrique, engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés : - dont la résidence habituelle où le lieu de travail est situé en dehors d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; - ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable soit parce que le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail n'est pas desservi par les transports en commun, soit en raison d'horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance...). La mise en place de ce dispositif nécessite la conclusion d'un accord collectif d'entreprise aux termes duquel les modalités d'attribution de la prime sont fixées librement par les parties à l'accord. La « prime transport '' n'est assujettie à aucune cotisation, ni contribution d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, dans la limite de 200 € par an et par salarié (Circulaire interministérielle DSS/DGT/5B/2009/30 du 28/01/2009). En l'espèce, la SEATLP sollicite subsidiairement ' compte - tenu du nombre des salariés concernés en excluant les salariés qui bénéficient d'un véhicule mis à leur disposition et ceux qui logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent pas de frais de transport et après écrêtage des indemnités à concurrence de 200 € par an et par salarié éligible ' l'application de ce régime afin que le redressement soit minoré et ramené à la somme de 301 € au titre de l'année 2009 et 4 571 € pour l'année 2010. Cependant, contrairement à ce qu'elle soutient, aucun accord collectif d'entreprise n'a jamais été conclu sur ce point. La pièce 7 qu'elle verse - intitulée ' Accord d'adaptation aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées' en date du 16 mars 2009 - ne prévoit aucune disposition sur ce point. En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté la SEATLP de ses prétentions de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSES ADOPTES QUE « Sur la nature des indemnités de servitude simple et spéciale : L'article L 242-1 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, stipule qu'il ne peut être opéré sur la rémunération servant au calcul des cotisations sociales de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. L'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 prévoit, dans son article 1, que "les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ». De l'aveu du cotisant, les indemnités de servitude simple et spéciale ont trait à la compensation des frais engagés par les salariés au titre de leur transport en voiture particulière de leur domicile à leur lieu de travail. Il ne s'agit donc pas de frais professionnels inhérents à la fonction dans la mesure où ces frais ne sont pas avancés par le salarié pour le compte de l'employeur et où tout salarié peut-être amené à utiliser son véhicule personnel pour se rendre à son travail. Le redressement est fondé sur ce premier point. Sur la prime de transport : Ainsi que l'indique la cotisante, la prime de transport est soumise, pour son application, à la conclusion préalable d'un accord collectif d'entreprise, accord qui n'a pas été conclu. Ainsi, les sommes allouées aux salariés de l'entreprise au titre des frais de transport de leur domicile au lieu de travail ne peuvent être considérées comme afférentes à la prime de transport. Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société d'exploitation de l'aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées tendant à annuler la décision de l'URSSAF Midi-Pyrénées en date du 15 novembre 2011 » ;

ALORS QUE l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit en son article 2 que « l'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé (...) 2° soit sur la base d'allocation forfaitaire » ; qu'en l'espèce, pour justifier l'octroi à ses salariés des indemnités dites de « servitude simple » et de « servitude spéciale », la société SEATLP faisait valoir dans ses conclusions d'appel que compte tenu de l'impossibilité pour ses collaborateurs d'habiter à proximité de l'Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées au regard du caractère non-constructible de la zone aéroportuaire, et de leur obligation d'être présents sur le lieu de travail à des heures auxquelles les transports en commun ne fonctionnaient pas, les allocations forfaitaires de transport accordées correspondaient à des remboursements de frais professionnels de déplacement et non à des éléments de salaire, ce dont il s'induisait qu'elles ne pouvaient être assujetties à cotisations de sécurité sociale ; qu'en écartant néanmoins la nature de remboursement de frais professionnels des indemnités de « servitude simple » et de « servitude spéciale » en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-24.212
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°18-24.212 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 3S


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 jui. 2020, pourvoi n°18-24.212, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24.212
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