La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2020 | FRANCE | N°20-82253

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2020, 20-82253


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 20-82.253 F-D

N° 1581

CK
8 JUILLET 2020

REJET

Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUILLET 2020

M. C... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 8 avril 20

20, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment de recel de diffusion auprès d'un tiers de pièces d'une pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 20-82.253 F-D

N° 1581

CK
8 JUILLET 2020

REJET

Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUILLET 2020

M. C... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 8 avril 2020, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment de recel de diffusion auprès d'un tiers de pièces d'une procédure d'instruction, infraction à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire et un mémoire additionnel ont été produits.

Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. C... Y..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Méano, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité du mémoire complémentaire du 6 juillet 2020

1. En application de l'article 590, alinéa 3, du code de procédure pénale, ce mémoire, en ce qu'il propose un moyen additionnel, produit postérieurement au dépôt du rapport, est irrecevable.

Faits et procédure

2. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

3. A la suite de la découverte d'armes de gros calibre dans des véhicules volés et faussement immatriculés, une information judiciaire a été ouverte le 21 octobre 2013. Les investigations ont permis d'imputer certains faits à M. C... Y..., à l'encontre duquel un mandat d'arrêt a été délivré le 15 juin 2015 et exécuté le 8 novembre 2017, M. Y... étant placé sous mandat de dépôt à cette date.

4. M. Y... a formé opposition contre le jugement du tribunal correctionnel l'ayant jugé par défaut et condamné le 21 octobre 2016.

5. Par jugement contradictoire du 18 avril 2018, les juges du premier degré, statuant sur opposition, ont condamné M. Y... pour certains de ces faits notamment à dix ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention. M. Y... et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

6. Après cassation de l'arrêt rendu sur ces appels (Crim., 11 mars 2020, pourvoi n° 19-84.887), l'affaire a été renvoyée devant la même cour d'appel autrement composée.

7. Le 12 mars 2020, M. Y... a présenté une demande de mise en liberté devant la dite cour d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen

8. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée par le conseil de M. Y..., alors :

« 1°/ que l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 prévoit que « le président de la juridiction peut décider, avant l'ouverture de l'audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte, ou, en cas d'impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l'audience, à huis clos » ; qu'il en découle que si la publicité restreinte n'avait, à la date de l'examen de l'affaire, pas à être justifiée, le huis clos devait l'être au regard de l' « impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l'audience » ; qu'en examinant l'affaire à huis clos « en raison de l'adaptation de l'activité civile et pénale des juridictions aux mesures de prévention et de lutte contre la pandémie Covid-19, l'affaire s'est tenue à huis clos », la cour d'appel a violé articles des articles 5 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 400, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour

10. L'arrêt attaqué énonce qu' en raison de l'adaptation de l'activité civile et pénale des juridictions aux mesures de prévention et de lutte contre la pandémie Covid-19, l'affaire s'est tenue à huis clos".

11. En l'état de ces énonciations et dès lors que l'intéressé, comparant assisté de ses avocats, n'a pas formulé d'objection concernant l'impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l'audience, ni contesté la tenue des débats à huis clos, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-82253
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 avril 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2020, pourvoi n°20-82253


Composition du Tribunal
Président : Mme Durin-Karsenty (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.82253
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award