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08/07/2020 | FRANCE | N°20-81915

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2020, 20-81915


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 20-81.915 F-P+B+I

N° 1572

SM12
8 JUILLET 2020

CASSATION

Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUILLET 2020

CASSATION sur le pourvoi formé par M. J... X... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'ap

pel de Cayenne, en date du 6 février 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a annulé l'ordonn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 20-81.915 F-P+B+I

N° 1572

SM12
8 JUILLET 2020

CASSATION

Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUILLET 2020

CASSATION sur le pourvoi formé par M. J... X... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 6 février 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. J... X..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Méano, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. J... X..., mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, a fait l'objet, le 21 janvier 2020, d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, dont il a interjeté appel ; devant la chambre de l'instruction, M. X... a invoqué la nullité de cette ordonnance, demandé sa libération d'office et, subsidiairement, a contesté la nécessité et le bien fondé de la mesure de détention provisoire.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa première branche

3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il s'est limité à annuler l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté du 21 janvier 2020, sans faire droit à la demande de mise en liberté de M. X..., alors :

« 2°/ que, subsidiairement, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance ayant rejeté une demande de mise en liberté, d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer sur la nécessité de cette mesure ; que dès lors, en se bornant en l'espèce à annuler l'ordonnance entreprise en raison de son absence de signature, sans examiner le bien-fondé et la nécessité de la détention provisoire, contestés par M. X..., ni statuer sur sa demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a violé l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 144, 148, 186, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 148 alinéa 5 et 593 du code de procédure pénale :

5. Selon le premier de ces textes, faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa du même article, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.

6. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour écarter l'argumentation de l'intéressé, la chambre de l'instruction énonce qu'il convient d'annuler, faute de signature du juge, l'ordonnance entreprise et ajoute que cette annulation concernant une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, n'entraîne pas en elle-même la nullité du titre de détention.

8. En s'abstenant de prononcer, comme il le lui était demandé, sur la nécessité du maintien en détention, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et les principes susvisés.

9. En effet, en premier lieu, c'est à tort que la chambre de l'instruction a annulé ladite ordonnance, au lieu de constater son inexistence à défaut de signature du juge.

10. En second lieu, faute par le juge d'avoir statué dans le délai légal de trois jours, le recours de l'intéressé devant la chambre de l'instruction devait nécessairement s'analyser en une saisine directe de cette juridiction, au sens de l'article 148 alinéa 5 du code de procédure pénale.

11. D'où il suit que la cassation est encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 6 février 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-81915
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Appel d'une ordonnance de rejet - Défaut de signature de l'ordonnance - Inexistence - Recours qualifié de saisine directe

Méconnaît les dispositions des articles 148 alinéa 5 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui, après avoir annulé, faute de signature du juge, une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, se borne à retenir que cette annulation n'entraîne pas en elle même la nullité du titre de détention. En effet, en premier lieu, c'est à tort que la chambre de l'instruction a annulé ladite ordonnance, au lieu de constater son inexistence à défaut de signature du juge. En second lieu, faute par le juge d'avoir statué dans le délai légal de trois jours, le recours de l'intéressé devant la chambre de l'instruction devait nécessairement s'analyser en une saisine directe de cette juridiction, au sens de l'article 148 alinéa 5 du code de procédure pénale


Références :

articles 148 alinéa 5 et 593 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Cayenne, 06 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2020, pourvoi n°20-81915, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : Mme Durin-Karsenty (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ridoux

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.81915
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