La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2020 | FRANCE | N°20-81872

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2020, 20-81872


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 20-81.872 F-D

N° 1575

EB2
8 JUILLET 2020

CASSATION PARTIELLE

Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUILLET 2020

M. F... Y... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle,

en date du 19 mars 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 20-81.872 F-D

N° 1575

EB2
8 JUILLET 2020

CASSATION PARTIELLE

Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUILLET 2020

M. F... Y... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. F... Y... N... , et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Schneider, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 16 octobre 2019, frappé de pourvoi, la cour d'appel de Riom a condamné M. F... Y... N... à douze ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive.

3. M. Y N... a formé une demande de mise en liberté le 21 octobre 2019 dont il s'est désisté. Par ordonnance en date du 20 novembre 2019, la présidente de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel a constaté le désistement de M. Y N....

4. M. Y N... a formé une seconde demande de mise en liberté le 31 octobre 2019, que la cour d'appel a rejetée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée le 31 octobre 2019, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article 148-2 du code de procédure pénale, lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie de sa demande de mise en liberté statue dans les quatre mois de cette demande ; que peu importe la décision constatant le désistement portant sur une précédente demande de mise en liberté ; que dès lors, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 147, 148, 148-1, 148-2, 148-7, 148-8, 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, appelée à statuer sur une demande de mise en liberté du 31 octobre 2019, s'est fondée sur une précédente demande du 21 octobre 2019, qui avait pourtant fait l'objet, après désistement de l'exposant du 28 octobre 2019, d'une ordonnance du président de la cour d'appel en date du 20 novembre 2019, une telle ordonnance présidentielle, étant parfaitement indifférente, en ne se bornant qu'à constater le désistement du demandeur ;

2°/ qu' à supposer même qu'une décision constatant le désistement sur une demande de mise en liberté rentre dans le champ de l'article 148-2 du code de procédure pénale, le délai prévu par cet article n'est reporté que, lorsqu'au jour de la réception de la demande, il n'a pas encore été statué sur une demande précédente ; qu'en l'espèce, a méconnu ces dispositions ainsi que les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 147, 148, 148-1, 148-7, 148-8, 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, appelée à statuer sur une demande de mise en liberté du 31 octobre 2019, s'est fondée sur une précédente demande du 21 octobre 2019, quand il résultait des énonciations mêmes de son arrêt, qu'une ordonnance, constatant sur cette demande le désistement de l'exposant du 28 octobre 2019, était intervenue le 20 novembre 2019, rendant ainsi inapplicable le report du délai, une décision ayant été rendue, sur la demande du 21 octobre 2019, au jour de la réception de la demande du 31 octobre 2019 par la Cour d'appel. »

Réponse de la Cour

6. Pour écarter le moyen pris de ce que M. Y... N... serait détenu arbitrairement à défaut de décision intervenue dans le délai de quatre mois prévu par l'article 148-2 alinéa 2 du code de procédure pénale, la cour d'appel retient qu'elle s'est prononcée dans le délai de quatre mois à compter de la décision du 20 novembre 2019 statuant sur la précédente demande de mise en liberté.

7. En prononçant ainsi et dès lors que moins de quatre mois se sont écoulés depuis la décision statuant sur la dernière demande de mise en liberté, peu important qu'il s'agisse d'une ordonnance constatant le désistement de ladite demande, la cour d'appel a justifié sa décision.

8. Ainsi , le moyen doit être écarté.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée le 31 octobre 2019, alors « que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs visés et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ; que n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 148, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui s'est contentée d'indiquer que « la durée de la peine d'emprisonnement et les choix de vie faits par M. Y... N... condamné en état de récidive légale font craindre tant une soustraction à la justice que la réitération de faits délictueux que seul le maintien en détention peut permettre d'éviter » sans préciser expressément en quoi ces objectifs ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 144, 148 et 148 -1 du code de procédure pénale :

12. Selon le premier texte, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par cette disposition et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.

13. Il résulte des deux derniers de ces textes que la décision d'une juridiction correctionnelle statuant sur la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence aux dispositions de l'article 144 du même code.

14. Pour rejeter la demande de mise en liberté, la cour d'appel retient que la durée de la peine d'emprisonnement et les choix de vie faits par M. Y... N... , condamné, en état de récidive légale, font craindre tant une soustraction à la justice que la réitération de faits délictueux que seul le maintien en détention peut permettre d'éviter.

14. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant d'une mesure de contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

15. La cassation est encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 19 mars 2020, mais en ses seules dispositions relatives au rejet de la demande de mise en liberté,toutes autres dispositions étant expressément maintenues

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-81872
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 19 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2020, pourvoi n°20-81872


Composition du Tribunal
Président : Mme Durin-Karsenty (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.81872
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award