LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 20-81.846 F-D
N° 1573
CK
8 JUILLET 2020
NON-LIEU A STATUER
Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUILLET 2020
M. R... Q... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 février 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de produits stupéfiants en bande organisée, d'acquisition, détention, transport et offre ou cession de produits stupéfiants, association de malfaiteurs et de blanchiment de trafic de stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. La détention provisoire de M. Q..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 10 janvier 2020, en exécution d'un mandat de dépôt criminel, a pris fin le 27 mars 2020 par sa mise en liberté.
2. Le pourvoi est donc devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille vingt.