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08/07/2020 | FRANCE | N°19-50.037

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 juillet 2020, 19-50.037


CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10272 F

Pourvoi n° F 19-50.037

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 septembre 2019.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020

Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , a formé le ...

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10272 F

Pourvoi n° F 19-50.037

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020

Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-50.037 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. M... S..., domicilié chez M. U... S..., [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Le procureur général près la cour d'appel de Paris.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris ayant jugé que Monsieur M... S... est nationalité française,

AUX MOTIFS PROPRES QUE :

"Si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante. ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre.

Un tel certificat a été délivré le 16 mai 2008 à M. M... S..., né en 1935 à Toubaboukané (Soudan français, devenu la République du Mali), Français à sa naissance et qui a conservé cette nationalité lors de l'accession du Mali à l'indépendance le 20 juin 1960 pour avoir établi son domicile de nationalité en France métropolitaine.
C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que le ministère public ne rapportait pas la preuve que M. S..., qui démontrait avoir travaillé en France de juin 1960 à mars 1961, n'avait pas établi sur le territoire national son domicile de nationalité" ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE:

"Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité, il reste que le procureur peut toujours, en application de l'article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions notamment de droit-pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance; conformément à l'article 30 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l'établir.

Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'outre-mer d'Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s'est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s'est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Il résulte de l'application combinée de ces textes qu'ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants,

les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l'article 153 du code de la nationalité française de 1945.

Le domicile au sens du droit de la nationalité s'entend d'une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.

En l'espèce, le ministère public ne conteste pas que M. M... S..., né en 1935 à Toubaboukané, (Mali, ex-Soudan français), est né français, ainsi qu'il résulte de l'acte de naissance établi au service central d'état civil de Nantes sur transcription d'un jugement supplétif du tribunal civil de Kayes (Mali) en date du 22 février 1973, mais soutient qu'il n'a pas conservé cette nationalité dès lors qu'il ne justifie pas de la fixation de son domicile de nationalité hors du territoire du Mali au 20 juin 1960.

Toutefois, s'il excipe d'une appréciation erronée de la situation de M. M... S... par le greffier en chef ayant délivré deux certificats de nationalité française à l'intéressé, dès lors qu'il est établi que celui-ci s'est marié au )\1ali en 1961 et que tous ses enfants sont nés hors de France à partir de 1968, d'une part, ces éléments postérieurs au 20 juin 1960 sont inopérants à rapporter la preuve que M. S... avait fixé le centre de ses attaches familiales hors de France, d'autre part, cette analyse est contredite par la mention figurant au certificat de nationalité française délivré le 6 juin 1988 d'un avis du garde des sceaux en date du 17 mai 1988 ayant conduit à la délivrance dudit certificat.

En conséquence, le ministère public échouant à rapporter la preuve de ce que les certificats de nationalité française litigieux ont été délivrés à tort, il sera fait droit à l'action déclaratoire de nationalité française de M. M... S... " ;

ALORS, d'une part, QUE le domicile, au sens du droit de la nationalité, s'entend d'une résidence présentant un caractère stable et effectif coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l'intéressé; que la détermination du pays où une personne a choisi de fixer son domicile, qu'une résidence instantanée ou temporaire ne saurait caractériser, implique la prise en considération d'événements antérieurs et postérieurs au jour de l'accession à l'indépendance du territoire anciennement sous souveraineté française, tels le mariage de l'intéressé et le lieu de sa célébration, la naissance de ses enfants et l'endroit où ils ont été élevés; qu'en considérant, par motifs adoptés, que les éléments produits par le ministère public, qui établissaient que Monsieur M... S... s'est marié au Mali en 1961 où sont nés tous ses enfants à partir de 1968, étaient inopérants à rapporter la preuve que l'intéressé, justifiant uniquement avoir travaillé en France entre le 20 juin 1960 et le 3 mars 1961, n'avait pas fixé son domicile de nationalité en France au jour l'indépendance du Mali, aux motifs que ces éléments étaient postérieurs au 20 juin 1960, la cour a violé l'article 32 du code civil ;

ALORS, d'autre part, QU'en application des articles 30 et 31-2 du code civil, un certificat de nationalité française fait foi jusqu'à preuve du contraire; qu'en considérant, par motifs adoptés, que le ministère public ne pouvait contester l'appréciation de la situation de Monsieur M... S... au regard du droit de la nationalité française au motif que le certificat délivré l'avait été sur avis de la direction des affaires civiles et du sceau, alors qu'un tel avis est inopérant à faire la preuve de la nationalité française et qu'il ne confère pas force probante absolue au certificat de nationalité, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-50.037
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-50.037 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 jui. 2020, pourvoi n°19-50.037, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.50.037
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