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08/07/2020 | FRANCE | N°19-18.650

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 08 juillet 2020, 19-18.650


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CATHALA, président



Décision n° 10620 F

Pourvoi n° Q 19-18.650




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]

, a formé le pourvoi n° Q 19-18.650 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. D... N..., domicilié [...] ...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10620 F

Pourvoi n° Q 19-18.650

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-18.650 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. D... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [...], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société [...].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre des 2011 à 2017, de congés payés afférents, de rappel d'indemnités de repas, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation des jours de repos compensateurs, de congés payés supplémentaires du fait du fractionnement, et de dommages et intérêts pour résistance abusive.

AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 4 décembre 2018 avait dégagé les principes auxquels se conformer pour calculer les heures supplémentaires effectuées par le salarié. Ce dernier produit un décompte conforme à ces principes et procédant à un calcul hebdomadaire. L'employeur verse aux débats des tableaux sans autre commentaire que celui précisant que ce décompte a été réalisé par son expert-comptable à l'aide du logiciel Quartz sans qu'il soit possible d'appréhender les horaires réalisés hebdomadairement. En effet, les heures sont décomptées mensuellement. Il convient en conséquence de s'approprier le décompte proposé par le salarié et de faire droit à ses demandes.

1° ALORS QUE le juge doit impérativement énoncer sa décision sous forme de dispositif ; que le fait de ne pas avoir énoncé sa décision dans le dispositif équivaut à un défaut de dispositif dont l'absence prive l'arrêt de tout caractère juridictionnel ; que dans le dispositif de son arrêt du 4 décembre 2018, la cour d'appel avait seulement ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les explications des parties sur le décompte qu'elles présenteront des salaires éventuellement dus au regard des principes rappelés dans les motifs qui précèdent ; qu'en décidant de s'approprier le décompte établi par le salarié au motif qu'il serait conforme aux principes que cet arrêt avait dégagés alors que ces principes n'avaient pas été énoncés dans le dispositif dudit arrêt, la cour d'appel a violé l'article 455, alinéa 2 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE, les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dans ses motifs portant sur le décompte du temps de travail, l'arrêt du 4 décembre 2018 a retenu que les dispositions du décret du 26 janvier 1983 combinées avec celles de l'accord-cadre du 4 mai 2000 reprises par les décrets du 30 juillet 2001 et du 9 janvier 2009 autorisaient l'employeur à calculer le temps de travail par quatorzaine à condition que la durée maximale de travail soit déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont devait être déduite la part de l'activité qui ne correspondait pas à du travail effectif (arrêt, p. 10, § 6 et suiv.) ; qu'en rejetant le décompte effectué par l'employeur au motif que les heures étaient décomptées mensuellement et en s'appropriant le décompte proposé par le salarié qui a procédé à un décompte hebdomadaire au motif qu'il serait conforme aux principes que cet arrêt avait dégagés, la cour d'appel a dénaturé ledit arrêt et a violé l'obligation du juge de ne pas dénaturer un écrit.

3° ALORS QUE, les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dans ses motifs portant sur le décompte des heures supplémentaires, l'arrêt du 4 décembre 2018 a retenu que seules devaient être prises en compte les feuilles de route pour effectuer le décompte des salaires éventuellement dus (arrêt p. 11, dernier §) ; qu'en rejetant le décompte effectué par l'employeur au motif que les heures étaient décomptées mensuellement et en s'appropriant le décompte proposé par le salarié au motif qu'il a procédé à un décompte hebdomadaire qui serait conforme aux principes que cet arrêt avait dégagés, la cour d'appel a dénaturé ledit arrêt et a violé derechef l'obligation du juge de ne pas dénaturer un écrit.

4° ALORS QUE, les juges du fond ne peuvent ni accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans son arrêt du 4 décembre 2018, la cour d'appel avait énoncé que seules les feuilles de route devaient être prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires ; qu'en rejetant le décompte effectué par l'employeur au motif que les heures étaient décomptées mensuellement et en s'appropriant le décompte proposé par le salarié qui a procédé à un décompte hebdomadaire au seul motif qu'il serait conforme aux principes que cet arrêt avait dégagés, sans examiner les feuilles de route produites par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

5° ALORS QUE, l'arrêt du 4 décembre 2018 a retenu que les dispositions du décret du 26 janvier 1983 combinées avec celles de l'accord-cadre du 4 mai 2000 reprises par les décrets du 30 juillet 2001 et du 9 janvier 2009 autorisaient l'employeur à calculer le temps de travail par quatorzaine à condition que la durée maximale de travail soit déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif (arrêt, p. 10, § 6 et suiv.) ; qu'en rejetant le décompte effectué par l'employeur au motif que les heures étaient décomptées mensuellement et en s'appropriant le décompte proposé par le salarié qui a procédé à un décompte hebdomadaire au seul motif qu'il serait conforme aux principes que cet arrêt avait dégagés, la cour d'appel qui n'a pas précisé si le salarié avait procédé à un décompte de son temps de travail par quatorzaine n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 II du décret nº 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes.

6° ALORS QUE, l'arrêt du 4 décembre 2018 a retenu que seules devaient être prises en compte les feuilles de route pour effectuer le décompte des salaires éventuellement dus au titre des heures supplémentaires (arrêt, p. 11, dernier §) ; qu'en rejetant le décompte effectué par l'employeur au motif que les heures étaient décomptées mensuellement et en s'appropriant le décompte proposé par le salarié qui a procédé à un décompte hebdomadaire au seul motif qu'il serait conforme aux principes que cet arrêt avait dégagés, la cour d'appel qui n'a pas précisé si le salarié avait procédé à un décompte de son temps de travail en se fondant uniquement sur les énonciations des feuilles de route produites par l'employeur n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre des 2011 à 2017, de congés payés afférents, de rappel d'indemnités de repas, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation des jours de repos compensateurs, de congés payés supplémentaires du fait du fractionnement, et de dommages et intérêts pour résistance abusive.

AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 4 décembre 2018 avait dégagé les principes auxquels se conformer pour calculer les heures supplémentaires effectuées par le salarié. Ce dernier produit un décompte conforme à ces principes et procédant à un calcul hebdomadaire. L'employeur verse aux débats des tableaux sans autre commentaire que celui précisant que ce décompte a été réalisé par son expert-comptable à l'aide du logiciel Quartz sans qu'il soit possible d'appréhender les horaires réalisés hebdomadairement. En effet, les heures sont décomptées mensuellement. Il convient en conséquence de s'approprier le décompte proposé par le salarié et de faire droit à ses demandes.

Et AUX MOTIFS à les supposés adoptés QU'il est admis que les dispositions du décret du 26 janvier 1983 se cumulent avec celles de l'accord-cadre du 4 mai 2000 reprises par les décrets du 30 juillet 2001 et du 9 janvier 2009. Cela autorise donc l'employeur à calculer le temps de travail par quatorzaine à condition que la durée maximale de travail soit déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif. Or, si pour le calcul de la durée maximale hebdomadaire de travail ne doit être pris en compte que le travail effectif, cela ne vaut que pour permettre à l'employeur de recourir à un système de décompte des heures supplémentaires par quatorzaine. Par contre, dès lors que l'employeur recourt au système de décompte des heures de travail par cycles de deux semaines, le coefficient réducteur est applicable pour toute la période et l'amplitude comprend alors les pauses repas. Dès lors, l'employeur ne peut déduire les pauses repas de la période d'amplitude avant d'appliquer le taux d'équivalence sauf à déduire à deux reprises les temps de pause repas. Ainsi, l'appelante ne peut reprocher au premier juge d'avoir considéré qu'il "ne serait pas possible de déduire les 90% du coefficient pondérateur sur la base du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières, après en avoir déduit les temps de repas ", plus exactement il n'y a pas lieu de déduire les temps de pause repas de l'amplitude horaire avant d'appliquer le coefficient d'équivalence. En effet, l'amplitude journalière est définie par le décret 2001-679 du 30 juillet 2001 comme "l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant, y compris les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail" donc la pause repas ne vient pas rompre l'amplitude. L'employeur ne saurait se prévaloir des termes d'un courrier de M. N... du 4 septembre 2014 qui déclarait "Pour ma part, lorsque le temps qui m'est imparti est suffisant et compatible avec mes ordres de mission, je déjeune à mon domicile (comme il est noté sur les feuilles de route hebdomadaires) situé à cinq minutes du bureau ou stationne mon véhicule de travail" alors que d'une part cela n'était pas systématique et qu'en tout état de cause les feuilles de route étaient renseignées. Sur le décompte des heures supplémentaires ; [
] Les parties divergent sur les éléments pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires et sur la teneur des pièces produites. Or, seules doivent être considérées les feuilles de route pour effectuer le décompte des salaires éventuellement dus.

1° ALORS QUE, les juges du fond ne peuvent ni accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans son arrêt du 4 décembre 2018, la cour d'appel avait énoncé que seules les feuilles de route devaient être prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires ; qu'en rejetant le décompte effectué par l'employeur au motif que les heures étaient décomptées mensuellement et en s'appropriant le décompte proposé par le salarié qui a procédé à un décompte hebdomadaire au seul motif qu'il serait conforme aux principes que cet arrêt avait dégagés, sans examiner les feuilles de route produites par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE, l'arrêt du 4 décembre 2018 a retenu que les dispositions du décret du 26 janvier 1983 combinées avec celles de l'accord-cadre du 4 mai 2000 reprises par les décrets du 30 juillet 2001 et du 9 janvier 2009 autorisaient l'employeur à calculer le temps de travail par quatorzaine à condition que la durée maximale de travail soit déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif (arrêt, p. 10, § 6 et suiv.) ; qu'en rejetant le décompte effectué par l'employeur au motif que les heures étaient décomptées mensuellement et en s'appropriant le décompte proposé par le salarié qui a procédé à un décompte hebdomadaire au seul motif qu'il serait conforme aux principes que cet arrêt avait dégagés, la cour d'appel qui n'a pas précisé si le salarié avait procédé à un décompte de son temps de travail par quatorzaine n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 II du décret nº 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes.

3° ALORS QUE, l'arrêt du 4 décembre 2018 a retenu que seules devaient être prises en compte les feuilles de route pour effectuer le décompte des salaires éventuellement dus au titre des heures supplémentaires (arrêt, p. 11, dernier §) ; qu'en rejetant le décompte effectué par l'employeur au motif que les heures étaient décomptées mensuellement et en s'appropriant le décompte proposé par le salarié qui a procédé à un décompte hebdomadaire au seul motif qu'il serait conforme aux principes que cet arrêt avait dégagés, la cour d'appel qui n'a pas précisé si le salarié avait procédé à un décompte de son temps de travail en se fondant uniquement sur les énonciations des feuilles de route produites par l'employeur n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

AUX MOTIFS adoptés QU'il pas contestable que Monsieur N... ait alerté son employeur depuis 2014 des erreurs de calcul sur ses bulletins de paie et subi un préjudice ; que des échanges de courriers versés aux débats : en 2014 les 04-20 Juin, 08 Juillet, 08-12 Août, 04 Septembre, puis 06 et 08 Octobre 2015, en sont la preuve ; que ses demandes étant restées sans réponse, il est donc légitime qu'il demande réparation pour le préjudice subi.

ALORS QUE, la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la censure de ce chef de l'arrêt attaqué, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.650
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-18.650 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 08 jui. 2020, pourvoi n°19-18.650, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18.650
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