La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2020 | FRANCE | N°19-14.884

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 08 juillet 2020, 19-14.884


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CATHALA, président



Décision n° 10619 F

Pourvoi n° W 19-14.884




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

Mme U... G... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-14.884 contre

l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est ...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10619 F

Pourvoi n° W 19-14.884

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

Mme U... G... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-14.884 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Crit, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Derichebourg Sourcing Aero and Energy, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme B..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Crit, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Aif France, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'AVOIR rejeté la demande de Mme U... G... B... en requalification de contrats de missions temporaires en un contrat à durée indéterminée avec la société Air France et ses prétentions subséquentes ;

AUX MOTIFS QUE Mme U... G... B... indique avoir été engagée par les sociétés de travail temporaire Crit et Derichebourg Interim Aéronautique pour être mise à la disposition de la société Air France sur une période s'étalant de septembre 2004 à juin 2008 pour différentes mission en tant qu'agent d'escale commercial ; que la convention collective applicable est celle des sociétés de travail temporaire (cf. arrêt, p. 2) ; que Mme U... G... B... a saisi le 13 octobre 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny de demandes de requalification de ses contrats de missions au sein de la Sté Air France en contrat à durée indéterminé, de reconnaissance à l'encontre de cette société d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement des sommes qui en découlent (cf. arrêt, p. 3) ; Sur la prescription ; que l'ensemble des demandes au titre des créances salariales formées par la salariée sont soumises en l'espèce à la prescription quinquennale telle qu'elle était prévue par l'article 2224 du code civil antérieurement à la loi du 14 juin 2013 ; que par contre les demandes de dommages et intérêts et au titre de la requalification soumise à la prescription trentenaire lors de la conclusion des différents contrats, ne sont pas, au vu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 prescrites, le délai pour agir expirant le 17 juin 2013 ; qu'il convient donc, la salariée ayant exercé des missions pour Air France de septembre 2004 à juin 2008, et ayant saisi le Conseil de Prud'hommes le 13 octobre 2010, de confirmer le jugement qui a dit l'action prescrite à l'encontre de la Sté Air France mais seulement au titre de ses créances salariales antérieures au 13 octobre 2005, d'infirmer le jugement et de dire la salariée recevable à agir en requalification et en dommages et intérêts pour l'ensemble des contrats tant à l'encontre d'Air France qu'à l'encontre des sociétés Adecco et Manpower (cf. arrêt, p. 6) ; Sur la demande de requalification ; que c'est par une juste analyse des pièces produites que le jugement relevant notamment le faible nombre de jours travaillés et le fait que les missions effectuées par Mme U... G... B... étaient entrecoupées de nombreuses interruptions, a considéré qu'aucun des contrats de mission n'avaient eu pour effet ou pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il convient par ailleurs de constater que tous les contrats de mission conclu au bénéfice de l'entreprise utilisatrice Air France avaient bien pour objet le remplacement de salariés absents ou à titre exceptionnel le surcroît temporaire d'activité comme légalement prévu et que les dispositions relatives au délai de carence applicable au seul surcroît d'activités ont été respectées ; que, par ailleurs, il y a lieu de préciser que les allégations de la salariée, selon lesquelles la société Air France a sciemment utilisé le travail temporaire pour réduire les coûts de fonctionnement et paralyser les effets des mouvements de grève de son personnel permanent et ce, avec l'intention délibérée de ne pas intégrer les travailleurs temporaires dans son effectif permanent, ne sont fondées sur aucune pièce et ce d'autant plus que la société Air France justifie du recrutement régulier pendant toutes ces années de salariés en contrats à durée indéterminé, postes auxquels la salariée ne prétend nullement avoir postulé; qu'en conséquence, la cour considérant que la société Air France a eu recours au travail temporaire de façon parfaitement licite au regard des textes applicables, confirme le conseil qui a débouté la salariée de sa demande de requalification à l'encontre de la société Air France ainsi que l'intégralité des demandes subséquentes (cf. arrêt, p. 7 et 8);

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE Mme U... G... B... a communiqué aux débats 146 contrats de mission conclu sur la période de septembre 2004 à juin 2008 avec pour entreprise utilisatrice la société Air France ; que tous les contrats produits ont bien comme objet le remplacement de salariés absents ou le surcroit temporaire d'activité comme prévu à l'article L. 1235-6 du code du travail ; qu'aucun des contrats n'a eu pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (Air France) puisque les missions confiées à Mme U... G... B... étaient entrecoupées de nombreuses interruptions, celle-ci n'ayant pas travaillé pour la société Air France 344 jours en 2004, 273 jours en 2005, 364 jours en 2006, 269 jours en 2007 et 327 jours en 2008 (cf. jugement, p. 9) ;

ALORS QUE le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'ayant relevé que Mme U... G... B... avait été mise à la disposition sur une période s'étalant de septembre 2004 à juin 2008 pour travailler au sein de la société Air France comme « agent d'escale commercial », la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, s'il résultait de l' identité de l'emploi occupé durant les missions que celui-ci était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise Air France, et de la multiplicité des salariés concernés que leurs missions répondaient à un besoin structurel de main-d'oeuvre; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de rejeter la demande de Mme U... G... B... aux seuls motifs, au demeurant inopérants, que les contrats de mission n'étaient pas permanents et avaient eu pour objet le remplacement de salariés absents ou à titre exceptionnel le surcroît temporaire d'activité et que les dispositions relatives au délai de carence avaient été respectées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 124-1 et s. et L. 1251-5 et s. du code du travail successivement applicables avant puis après le 1er mars 2008, ensemble les articles L. 124-7 puis L. 1251-40 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'AVOIR rejeté la demande de Mme U... G... B... tendant à la condamnation de la société Air France à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la médecine du travail;

AUX MOTIFS sur la prescription QUE l'ensemble des demandes au titre des créances salariales formées par la salariée sont soumises en l'espèce à la prescription quinquennale telle qu'elle était prévue par l'article 2224 du code civil antérieurement à la loi du 14 juin 2013 ; que par contre les demandes de dommages et intérêts et au titre de la requalification soumise à la prescription trentenaire lors de la conclusion des différents contrats, ne sont pas, au vu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 prescrites, le délai pour agir expirant le 17 juin 2013 ; qu'il convient donc, la salariée ayant exercé des missions pour Air France du 20/06/2003 au 16/05/2008, et ayant saisi le Conseil de Prud'hommes le 13 octobre 2010, de confirmer le jugement qui a dit l'action prescrite à l'encontre de la Sté Air France mais seulement au titre de ses créances salariales antérieures au 13 octobre 2005, d'infirmer le jugement et de dire la salariée recevable à agir en requalification et en dommages et intérêts pour l'ensemble des contrats tant à l'encontre d'Air France qu'à l'encontre des sociétés Adecco et Manpower; sur le fond qu'en application de l'article L. 124-4-6 ancien du code du travail et de l'article L. 1251-22 du code du travail, les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire sauf activités particulières ou exigeant une surveillance médicale renforcée ; qu'en l'espèce, seule l'entreprise de travail temporaire est assujettie à cette obligation;

1/ ALORS QU'en matière de travail temporaire, lors de la signature du contrat de mise à disposition du salarié, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se communiquent l'identité de leur service de santé au travail ; que lors de cette signature, l'entreprise utilisatrice doit fournir à l'entreprise de travail temporaire des informations sur le poste de travail occupé par le salarié (plus précisément, selon l' article R. 243-14 du code du travail abrogé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, si le poste de travail occupé par le salarié « comporte des exigences ou des risques spéciaux » au sens de l' article L. 124-4-6 ancien du code du travail et, selon D. 4625-19 du même code créé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, si le poste occupé par le salarié « comporte des travaux soumis à surveillance médicale renforcée » au sens de L. 1251-22 du code du travail) ; que ces communications ont pour finalité l'échange de renseignements entre les services de médecine du travail de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice durant l'exécution du contrat de mise à disposition du salarié; qu'en exonérant la société Air France, entreprise utilisatrice, de toute obligation en matière de médecine du travail, après avoir constaté la mise à la disposition de la salariée auprès de la société Air France pour différentes missions en tant qu'agent d'escale commercial, la cour d'appel a violé les textes susvisés successivement applicables ;

2/ ET ALORS QUE la preuve des communications réciproques d'informations prévues par les articles L. 124-4-6 ancien et L. 1251-22 du code du travail successivement applicables, reposaient sur la société Air France, entreprise utilisatrice et sur les sociétés de travail temporaire ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés successivement applicables et l'article 1315 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'AVOIR limité la condamnation prononcée à l'encontre de la société Crit et au bénéfice de Mme U... G... B... pour non-respect de la législation sur la médecine du travail à ce titre à hauteur de 100 euros ;

AUX MOTIFS sur la prescription QUE l'ensemble des demandes au titre des créances salariales formées par la salariée sont soumises en l'espèce à la prescription quinquennale telle qu'elle était prévue par l'article 2224 du code civil antérieurement à la loi du 14 juin 2013 ; que par contre les demandes de dommages et intérêts et au titre de la requalification soumise à la prescription trentenaire lors de la conclusion des différents contrats, ne sont pas, au vu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 prescrites, le délai pour agir expirant le 17 juin 2013 ; qu'il convient donc, la salariée ayant exercé des missions pour Air France du 20/06/2003 au 16/05/2008, et ayant saisi le Conseil de Prud'hommes le 13 octobre 2010, de confirmer le jugement qui a dit l'action prescrite à l'encontre de la Sté Air France mais seulement au titre de ses créances salariales antérieures au 13 octobre 2005, d'infirmer le jugement et de dire la salariée recevable à agir en requalification et en dommages et intérêts pour l'ensemble des contrats tant à l'encontre d'Air France qu'à l'encontre des sociétés Adecco et Manpower; sur le fond que la sas Crit ne justifiant pas avoir respecté l'ensemble des dispositions légales relatives aux visites médicales périodiques, la cour confirme le jugement qui a justement apprécié le préjudice en découlant pour la salariée, étant rappelé que l'entreprise utilisatrice sauf dans l'hypothèse d'emplois exigeant une surveillance médicale renforcée n'est nullement tenue d'organiser des visites médicales ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE Mme U... G... B... ne conteste pas avoir passé une visite d'embauche mais dit ne plus avoir passé de visite périodique, soit dans les douze mois si le salarié est toujours dans la même société de travail temporaire ou dans les six mois en cas de changement de société de travail temporaire ; que la société de travail temporaire ne démontre pas avoir fait passé à Mme U... G... B... de visite médicale périodique ; que Mme U... G... B... ne démontre pas au-delà de l'absence de visite médicale périodique autre chose que cette absence ; qu'en conséquence, le conseil condamnera la Sté Crit à verser 100 € de dommages et intérêts;

ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, eu égard aux obligations d'échange d'informations entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice lors de la signature de tout contrat de mise à disposition du salarié, propres à permettre la collaboration des médecines du travail de chaque organisation, aux fins d'assurer la santé au travail du salarié durant sa mise à disposition, la cassation sur le deuxième moyen relatif aux obligations de la société Air France entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif limitant la responsabilité personnelle de la société de travail temporaire Crit pour non-respect de la législation sur la médecine du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'AVOIR rejeté la demande de Mme U... G... B... tendant à la condamnation de la société Derichebourg à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la médecine du travail;

AUX MOTIFS sur la prescription QUE l'ensemble des demandes au titre des créances salariales formées par la salariée sont soumises en l'espèce à la prescription quinquennale telle qu'elle était prévue par l'article 2224 du code civil antérieurement à la loi du 14 juin 2013 ; que par contre les demandes de dommages et intérêts et au titre de la requalification soumise à la prescription trentenaire lors de la conclusion des différents contrats, ne sont pas, au vu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 prescrites, le délai pour agir expirant le 17 juin 2013 ; qu'il convient donc, la salariée ayant exercé des missions pour Air France du 20/06/2003 au 16/05/2008, et ayant saisi le Conseil de Prud'hommes le 13 octobre 2010, de confirmer le jugement qui a dit l'action prescrite à l'encontre de la Sté Air France mais seulement au titre de ses créances salariales antérieures au 13 octobre 2005, d'infirmer le jugement et de dire la salariée recevable à agir en requalification et en dommages et intérêts pour l'ensemble des contrats tant à l'encontre d'Air France qu'à l'encontre des sociétés Adecco et Manpower; sur le fond que la sas Crit ne justifiant pas avoir respecté l'ensemble des dispositions légales relatives aux visites médicales périodiques, la cour confirme le jugement qui a justement apprécié le préjudice en découlant pour la salariée, étant rappelé que l'entreprise utilisatrice sauf dans l'hypothèse d'emplois exigeant une surveillance médicale renforcée n'est nullement tenue d'organiser des visites médicales ; que par contre, eu égard à la brièveté de la mission assurée par l'intermédiaire de la société Derichebourg il n'est nullement démontré que cette société a manqué à ses obligations d'organiser une visite périodique ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE Mme U... G... B... ne conteste pas avoir passé une visite d'embauche mais dit ne plus avoir passé de visite périodique, soit dans les douze mois si le salarié est toujours dans la même société de travail temporaire ou dans les six mois en cas de changement de société de travail temporaire ; que la société de travail temporaire ne démontre pas avoir fait passé à Mme U... G... B... de visite médicale périodique ; que Mme U... G... B... ne démontre pas au-delà de l'absence de visite médicale périodique autre chose que cette absence ; qu'en conséquence, le conseil condamnera la Sté Crit à verser 100 € de dommages et intérêts;

1/ ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, eu égard aux obligations d'échange d'informations entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice lors de la signature de tout contrat de mise à disposition du salarié, propres à permettre la collaboration des médecines du travail de chaque organisation, aux fins d'assurer la santé au travail du salarié durant sa mise à disposition, la cassation sur le deuxième moyen relatif aux obligations de la société Air France entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif écartant la responsabilité personnelle de la société de travail temporaire Derichebourg pour non-respect de la législation sur la médecine du travail ;

2/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en matière de travail temporaire, lors de la signature du contrat de mise à disposition du salarié, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se communiquent l'identité de leur service de santé au travail ; que lors de cette signature, l'entreprise utilisatrice doit fournir à l'entreprise de travail temporaire des informations sur le poste de travail occupé par le salarié (plus précisément, selon l'article R. 243-14 du code du travail abrogé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, si le poste de travail occupé par le salarié « comporte des exigences ou des risques spéciaux » au sens de l'article L. 124-4-6 ancien du code du travail et, selon D. 4625-19 du même code créé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, si le poste occupé par le salarié « comporte des travaux soumis à surveillance médicale renforcée » au sens de L. 1251-22 du code du travail) ; que ces communications ont pour finalité l'échange de renseignements entre les services de médecine du travail de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice durant l'exécution du contrat de mise à disposition du salarié; qu'en exonérant la société Derichebourg, entreprise de travail temporaire, de toute obligation en matière de médecine du travail, après avoir constaté qu'elle avait mis la salariée à la disposition auprès de la société Air France en tant qu'agent d'escale commercial, au seul motif de la brièveté de la mission, la cour d'appel a violé les textes susvisés successivement applicables.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-14.884
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-14.884 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K4


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 08 jui. 2020, pourvoi n°19-14.884, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14.884
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award