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08/07/2020 | FRANCE | N°19-10.865

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 08 juillet 2020, 19-10.865


SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CATHALA, président



Décision n° 10590 F

Pourvoi n° C 19-10.865







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

Mme N... B... , épouse K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi

n° C 19-10.865 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Air France, société anonyme, dont ...

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10590 F

Pourvoi n° C 19-10.865

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

Mme N... B... , épouse K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.865 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Adecco, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Crit, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Manpower, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Derichebourg Sourcing Aero and Energy, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Espace mondial interim, société anonyme, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Onepi, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme B... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Manpower, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il y a lieu de donner acte à Mme B... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Adecco, Crit, Derichebourg Sourcing Aero and Energy, Espace mondial intérim et Onepi.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme B... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la cour d'appel de Paris d'avoir rejeté la demande de Mme N... B... épouse K... en requalification de contrats de missions temporaires en un contrat à durée indéterminée avec la société Air France et des prétentions subséquentes ;

AUX MOTIFS QUE Mme N... B... épouse K... se prévaut d'avoir été engagée par les sociétés de travail temporaire a pour être mise à la disposition de la société Air France sur une période s'étalant de décembre 2000 à juin 2008 pour différentes mission en tant qu'agent d'escale commercial (cf. arrêt, p. 2) ; que Mme N... B... épouse K... a saisi le 13 octobre 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny (cf. arrêt, p. 3) ; que l'ensemble des demandes au titre des créances salariales formées par la salariée sont soumises en l'espèce à la prescription quinquennale telle qu'elle était prévue par l'article 2224 du code civil antérieurement à la loi du 14 juin 2013 ; que par contre les demandes de dommages et intérêts et au titre de la requalification soumise à la prescription trentenaire lors de la conclusion des différents contrats, ne sont pas, au vu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 prescrites, le délai pour agir expirant le 17 juin 2013 ; qu'il convient donc, la salariée ayant exercé des missions pour Air France de juin 2000 à juin 2008, et ayant saisi le Conseil de Prud'hommes le 13 octobre 2010 d'infirmer le jugement et de dire la salariée recevable à agir en requalification et en dommages et intérêts pour l'ensemble des contrats tant à l'encontre d'Air France qu'à l'encontre des sociétés Derichebourg Interim Aéronautique venant aux droits d'Industrie Interim Service, Manpower, Espace Mondial Interim et Crit venant aux droits de Gti (cf. arrêt, p. 6) ; que c'est par une juste analyse des pièces produites que le jugement relevant notamment le faible nombre de jours travaillés et le fait que les missions effectuées par Mme N... B... épouse K... étaient entrecoupées de nombreuses interruptions, a considéré qu'aucun des contrats de mission n'avaient eu pour effet ou pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il convient par ailleurs de constater que tous les contrats de mission conclu au bénéfice de l'entreprise utilisatrice Air France avaient bien pour objet le remplacement de salariés absents ou à titre exceptionnel le surcroît temporaire d'activité comme légalement prévu et que les dispositions relatives au délai de carence applicable au seul surcroît d'activités ont été respectées ; que, par ailleurs, il y a lieu de préciser que les allégations de la salariée, selon lesquelles la société Air France a sciemment utilisé le travail temporaire pour réduire les coûts de fonctionnement et paralyser les effets des mouvements de grève de son personnel permanent et ce, avec l'intention délibérée de ne pas intégrer les travailleurs temporaires dans son effectif permanent, ne sont fondées sur aucune pièce et ce d'autant plus que la société Air France justifie du recrutement régulier pendant toutes ces années de salariés en contrats à durée indéterminé, postes auxquels la salariée ne prétend nullement avoir postulé; qu'en conséquence, la cour considérant que la société Air France a eu recours au travail temporaire de façon parfaitement licite au regard des textes applicables , confirme le conseil qui a débouté la salariée de sa demande de requalification à l'encontre de la société Air France ainsi que l'intégralité des demandes subséquentes (cf. arrêt, p. 7 et 8);

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QU'aucun des contrats n'avait eu pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (Air France) puisque les missions confiées à Mme K... étaient entrecoupées de nombreuses interruptions, celle-ci n'ayant pas travaillé pour la société Air France 354 jours en 2000, 233 jours en 2001, 145 jours en 2002, 357 jours en 2003, 308 jours en 2004, 212 jours en 2005, 176 jours en 2006, 77 jours en 2007 et 284 jours en 2008 (cf. jugement, p. 9) ;

ALORS QUE le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'ayant relevé que durant huit années consécutives, à l'occasion de cinq cent vingt-trois contrats de mission et jusqu'à 288 jours annuels, Mme B... épouse K... avait été mise à la disposition de la société Air France par différentes sociétés de travail temporaire pour travailler comme « agent d'escale commercial », la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, s'il résultait de cette identité de poste que l'emploi occupé était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de rejeter la demande de Mme B... épouse K... aux seuls motifs, au demeurant inopérants, que les contrats de mission avaient eu pour objet le remplacement de salariés absents ou à titre exceptionnel le surcroît temporaire d'activité et que les dispositions relatives au délai de carence applicable au seul surcroît d'activités avaient été respectées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 124-1 et s. et L. 1251-5 et s. du code du travail successivement applicables avant puis après le 1er mars 2008, ensemble les articles L. 124-7 puis L. 1251-40 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la cour d'appel de Paris d'avoir rejeté la demande de Mme N... B... épouse K... tendant à la condamnation de la société Air France à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la médecine du travail;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1251-22 du code du travail (L. 124-4-6 ancien du code du travail) les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire sauf activités particulières ou exigeant une surveillance médicale renforcée ; qu'en l'espèce, seule l'entreprise de travail temporaire est assujettie à cette obligation ;

1/ ALORS QU'en matière de travail temporaire, lors de la signature du contrat de mise à disposition du salarié, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se communiquent l'identité de leur service de santé au travail ; que lors de cette signature, l'entreprise utilisatrice doit fournir à l'entreprise de travail temporaire des informations sur le poste de travail occupé par le salarié (plus précisément selon l' article R. 243-14 abrogé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, si le poste de travail occupé par le salarié « comporte des exigences ou des risques spéciaux » au sens de l'article L. 124-4-6 ancien du code du travail et selon D. 4625-19 du même code créé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, si le poste occupé par le salarié « comporte des travaux soumis à surveillance médicale renforcée » au sens de L. 1251-22 du code du travail ) ; qu'en exonérant la société Air France, entreprise utilisatrice, de toute obligation en matière de médecine du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés successivement applicables ;

2/ ALORS QUE durant l'exécution du contrat de mise à disposition, le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la société de travail temporaire Manpower n'avait pas rempli ses obligations en matière de visite médicale périodique, la cour d'appel devait s'interroger sur la carence de l'entreprise utilisatrice Air France au regard de l'obligation d'échange de renseignement qui s'imposait à son service de médecine au travail ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, motif pris de l'absence d'obligation de l'entreprise utilisatrice en matière de médecine du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 124-4-6 ancien et L. 1251-22 du code du travail successivement applicables.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-10.865
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-10.865 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K4


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 08 jui. 2020, pourvoi n°19-10.865, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10.865
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