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08/07/2020 | FRANCE | N°18-26.579

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 08 juillet 2020, 18-26.579


SOC.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10530 F

Pourvoi n° N 18-26.579






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020


M. M... K..., domicili

é [...] , a formé le pourvoi n° N 18-26.579 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association AGS C...

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10530 F

Pourvoi n° N 18-26.579

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

M. M... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-26.579 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association AGS CGEA IDFO, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Excico France,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. K...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'appel compétence de M. M... K... et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître des demandes formulées par M. M... K..., son statut à l'époque des faits étant celui d'un agent public dans le cadre d'un VIE ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'incompétence : Me D..., ès qualités, ainsi que l'AGS soulèvent l'incompétence de la juridiction prud'homale au motif que M. K... bénéficiait du statut d'agent public et sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui s'est reconnu incompétent et à renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; que M. K... fait valoir l'existence d'un contrat de travail avec la société Excico France distinct du contrat de VIE ; qu'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'il s'en déduit, en l'espèce, qu'il appartient à M. K... de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec la société Excico France ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. K... a passé une convention de VIE, le 8 novembre 2011, avec l'agence Ubifrance, établissement public industriel et commercial ; que cette convention visait son affectation du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013, pour le compte de la société Excico France à Taiwan (Tainan City), suivant une décision du ministre chargé du commerce extérieur du 14 octobre 2011 ; que cette convention prévoit (article 1) que le volontaire est placé, pendant cette période, sous l'autorité du ministre délégué au commerce extérieur ; qu'il a un statut de droit public défini par le code du service national ; que pendant ses séjours à l'étranger, il est placé sous l'autorité déléguée du chef de mission économique près l'ambassade de France ; que la convention précise également (article 2) que le volontariat étant une activité à plein temps, le volontaire prend l'engagement de consacrer l'intégralité de son activité aux tâches qui lui sont confiées à l'exclusion de tout autre activité rémunérée publique ou privée ; que M. K... soutient que le VIE serait un « habillage » mais reconnaît avoir bénéficié de la convention de VIE qui a pris fin le 30 novembre 2013 ainsi qu'il l'évoque dans son courriel du 3 septembre 2013 ; qu'il a, par ailleurs, contresigné l'acte de remise de matériel du 8 février 2014 qui mentionne expressément la fin du VIE le 30 novembre 2013 ; que, de ce qui précède, il résulte que les prestations fournies par M. K... au profit de la société d'accueil Excico France s'inscrivaient dans le cadre de la convention de VIE, tenant lieu de service national, exclusive de l'existence d'un contrat de travail de droit privé distinct ; qu'il s'ensuit que la cour constate comme les premiers juges que M. K..., bénéficiant du statut de VIE, était agent public de sorte que la juridiction prud'hommale est incompétente pour connaître du litige ; que le jugement sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il n'est pas contesté que M. M... K... a bénéficié d'un VIE pour le compte d'Excico France à Tainan City pour une durée allant du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013 ; qu'à ce titre, le VIE est soumis au code du service national, lequel relève des règles du droit public ; que l'article L. 122-5 du code du service national dispose : « le VIE est accompli pour des activités agréées par l'autorité administrative compétente, les volontaires internationaux étant placés sous l'autorité du ministre » ; que l'article 1 des conditions générales de l'affectation à un VIE en date du 8 novembre 2011 entre Ubifrance et M. M... K..., dispose : « statut du volontaire : 1) par délégation du ministre délégué au commerce extérieur, Ubifrance assure la gestion administrative et financière des VIE. Il passe un contrat avec l'organisme d'accueil du volontaire, aux fins de déterminer, dans le respect des dispositions du code du service national, les conditions d'accompagnement de ce volontaire. Article 2 : le volontaire est placé sous l'autorité du ministre délégué au commerce extérieur. Il a un statut de droit public défini par le code du service national. Pendant ses séjours à l'étranger, il est placé sous l'autorité déléguée du chef de mission économique près l'ambassade de France, compétent pour ce pays » ; qu'enfin, l'article II : « le volontariat étant une activité à temps plein, le volontaire prend l'engagement de consacrer l'intégralité de son activité aux tâches qui lui sont confiées, à l'exclusion de tout autre activité rémunérée publique ou privée » ; qu'en conséquence : l'existence du VIE n'est nullement contestée par les parties en présence ; que les éléments du présent litige se sont noués lors de l'accomplissement du VIE à Taiwan ; que les faits invoqués par le demandeur l'ont été lors de l'exécution du VIE ; que le VIE est soumis au code du service national ; que les volontaires internationaux sont placés sous l'autorité du ministre ; que M. M... K... avait un statut d'agent public défini par le code du service national ; qu'en conséquence, il n'appartient pas au conseil de céans de juger des faits ressortissants de l'application des règles de droit public, dans la mesure où M. M... K... était sous contrat avec l'État ; qu'en conséquence, le conseil de céans n'est pas compétent pour connaître des demandes formulées par M. M... K... ;

1°) ALORS QUE, nonobstant l'absence de lien contractuel entre le volontaire et l'organisme d'accueil, le volontaire - qui a un statut d'agent public pour intervenir dans le cadre d'un contrat particulier soumis au droit public excluant par nature l'existence d'un contrat de travail de droit privé avec l'organisme d'accueil - peut solliciter la reconnaissance du contrat de travail le liant à la société d'accueil dès lors que la prestation réalisée au bénéfice de celle-ci l'a été en dehors du cadre défini par la lettre d'engagement ; que M. M... K... - qui sollicitait la requalification de la convention de volontariat international en entreprise, le liant à la société Ubifrance et en vertu de laquelle il était affecté, pour le compte de la société Excico France et sous l'autorité d'un cadre résidant sur place, Mme V... X..., auprès de la société BT System & Service Corp à Tainan City (Taïwan), en un contrat de travail de droit commun - faisait valoir que les termes de la lettre d'engagement de la convention de volontariat international en entreprise n'avaient délibérément pas été respectés par la société Excico France, dans la mesure où ladite convention n'était qu'un montage juridique destiné à faciliter les aspects financiers de son embauche (cf. conclusions d'appel p. 6 § 6 et suiv.) ; qu'en retenant que « les prestations fournies par M. K... au profit de la société d'accueil Excico France s'inscrivaient dans le cadre de la convention de volontariat international en entreprise, tenant lieu de service national, exclusive de l'existence d'un contrat de travail de droit privé distinct », sans rechercher si la prestation de travail de M. K... était, ou non, conforme à la lettre d'engagement et si le recours au dispositif du volontariat international entreprise n'était pas volontairement destiné à dissimuler un emploi salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'indépendamment de sa demande de requalification de la convention de volontariat international entreprise en un contrat de travail de droit commun, M. M... K... sollicitait la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail distinct de cette convention, le liant directement à la société Excico France ; qu'il soutenait ainsi que, parallèlement au volontariat international en entreprise et à la mission qui lui était confiée dans ce cadre par la lettre d'engagement, il avait accompli une prestation de travail juridiquement subordonnée pour le compte de la société Excico France, pendant les périodes qui auraient dû être consacrées à sa formation, ainsi que les week-ends, sous l'autorité de deux directeurs situés à Paris, MM. G... A... et N... R..., auprès de divers clients de l'entreprise à Singapour, en Chine continentale, en Corée du Sud et au Japon (cf. conclusions d'appel p. 2 § 8 à antépénultième ; p. 9 § 1 à antépénultième ; p. 12 § 4 et suivants) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. Pierre Arnaud K... n'avait pas accompli une prestation de travail parallèle et distincte de celle prévue par la convention de volontariat international en entreprise dans un lien de subordination juridique avec la société Excico France, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;

3°) ET ALORS, plus subsidiairement, QUE le lien de subordination juridique qui implique l'existence d'une relation de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'une personne qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et, éventuellement, de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exécutée la prestation de travail ; qu'en jugeant, au contraire, que « les prestations fournies par M. K... au profit de la société d'accueil Excico France s'inscrivaient dans le cadre de la convention de VIE, tenant lieu de service national, exclusive de l'existence d'un contrat de travail de droit privé distinct », de sorte que « M. K..., bénéficiant du statut de VIE, était agent public de sorte que la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître du litige », la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les conditions d'exécution de la prestation de travail de l'intéressé au sein de la société Excico France révélaient l'existence d'un lien de subordination juridique entre les parties, donc un contrat de travail, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-26.579
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-26.579 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 06


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 08 jui. 2020, pourvoi n°18-26.579, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26.579
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