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08/07/2020 | FRANCE | N°18-25.356

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 juillet 2020, 18-25.356


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10271 F

Pourvoi n° G 18-25.356




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020

1°/ M. L... A...,

2°/ M. P... A...,

tous deux domicilié

s [...] ),

3°/ Mme I... A..., épouse J..., domiciliée [...] ,

4°/ M. K... A..., domicilié [...] ,

5°/ M. H... O..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judic...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10271 F

Pourvoi n° G 18-25.356

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020

1°/ M. L... A...,

2°/ M. P... A...,

tous deux domiciliés [...] ),

3°/ Mme I... A..., épouse J..., domiciliée [...] ,

4°/ M. K... A..., domicilié [...] ,

5°/ M. H... O..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. K... A...,

ont formé le pourvoi n° G 18-25.356 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant à la société Banque populaire méditerranée, société anonyme, venant aux droits de la Banque populaire Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de MM. L..., P... et K... A..., Mme A... et M. O..., ès qualités, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque populaire méditerranée, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. L..., P... et K... A..., Mme A... et M. O..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. K... A..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. L..., P... et K... A..., Mme A... et M. O..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. K... A..., et les condamne à payer à la société Banque populaire méditérranée la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour MM. L..., P... et K... A..., Mme A... et M. O..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. K... A....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'action de la Banque populaire Méditerranée n'était pas prescrite à ce jour, en raison d'actes interruptifs réguliers jusqu'au prononcé de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE comme l'énonce l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ; que depuis la réforme législative du 17 juin 2008, le délai de prescription de droit commun est de cinq ans, et que l'article 2224 du code civil dispose en ce sens que les actions personnelles ou mobilières, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer ; que s'agissant en l'espèce d'un contrat de prêt, l'action en paiement ne peut naitre qu'à l'occasion d'impayés, et de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement, qui ouvre alors l'action en paiement à l'établissement prêteur ; que le prêt consenti à la société Arts et Couleurs, selon acte authentique des 4 et 9 août 1993, était un prêt professionnel de 4.700.000 francs, sur quinze ans, remboursable en 180 mensualités de 53.588.61 francs, au taux nominal de 10 % l'an et au TEG de 11,191% l'an ; que cela a été rappelé ci-dessus, une affectation hypothécaire de premier rang était consentie sur le bien acquis, un immeuble situé à Nice, [...] , propriété de l'indivision A..., constituée de Mme E... F... , veuve A..., I... A..., épouse J..., K... A..., cautions simplement hypothécaires, et MM. L... et P... A..., cautions solidaires ; que le commandement de payer, dont les termes ne sont pas contestés, indique que les échéances du prêt n'ont pas été remboursées à compter du mois d'avril 1995 (81.695.31 €) et indique un capital restant dû qui correspond à la 31ème mensualité, selon le tableau d'amortissement produit soit 4.300.777.61 francs et donc 655.649.33 € après conversion de l'unité monétaire ; qu'à partir de ces dates, il est établi par le dossier que de manière régulière et suivie, la Banque populaire Côte-d'Azur puis la Banque populaire Méditerranée ont tenté d'obtenir paiement de la créance par une procédure de saisie immobilière, entreprise le 24 septembre 1996, à l'encontre des consorts A... devant le tribunal de grande instance de Nice, jusqu'à un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 3 mai 2001, prononçant un sursis à statuer, dans l'attente d'une procédure en paiement intentée devant les juridictions monégasques, et une action en paiement devant le tribunal de première instance de Monaco, le 7 décembre 2000, ayant abouti à un jugement du 9 janvier 2003, un arrêt du 16 décembre 2003, un arrêt de la Cour de Révision du 5 octobre 2004, un arrêt de la cour d'appel de Monaco du 5 avril 2011, un arrêt de la Cour de Révision du 23 mars 2012, un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 9 octobre 2012 ; qu'au moment de l'entrée en vigueur de la loi nº 2008-561 modifiant la prescription, le 19 juin 2008, aucune prescription n'était donc acquise, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu, compte tenu de la durée de prescription antérieurement applicable, de trente ans, beaucoup plus longue ; que c'est donc effectivement à partir de cette date du 19 juin 2008 - puisque le régime transitoire, dans le cas où le délai d'action était abrégé, faisait courir un délai de prescription de cinq ans, sans pouvoir, bien entendu, dépasser le délai de prescription antérieur - qu'il faut vérifier l'existence d'actes interruptifs ; que ces actes interruptifs sont justifiés, par l'existence à Monaco d'une procédure longuement suivie entre 2008 et la décision du 9 octobre 2012, au cours de laquelle, sans discontinuer, la Banque populaire Côte-d'Azur puis la Banque populaire Méditerranée a régulièrement affirmé sa créance et poursuivi la condamnation de la société Arts et Couleurs à l'honorer, étant retenu que des conclusions, la demande en justice même devant une juridiction incompétente, une déclaration de créance dans une procédure collective valent actes interruptifs, ce que ne manque pas d'invoquer à juste titre, la Banque populaire Méditerranée puisqu'elle a réalisé ces démarches par : - des écritures régulières et nombreuses visées dans les décisions de justice monégasques par N... W..., avocat de la Banque populaire Côte-d'Azur entre 2008 et 2012 alors que les délais de procédure ne sauraient préjudicier aux droits de l'une ou l'autre des parties durant le cours de l'instance, - des conclusions dans la procédure collective Arts et Couleurs du 9 novembre 2012, - une déclaration de créance dans la procédure collective Arts et Couleurs le 13 décembre 2012, entre les mains de Maître T..., mandataire liquidateur, - une requête au juge commissaire du tribunal de grande instance de Strasbourg concernant K... A... du 1er février 2013, - une dénonce d'inscription d'hypothèque judiciaire, en date du 8 février 2013, validée par le juge de l'exécution de Nice, le 1er juillet 2013, - une assignation à fin d'obtenir reconnaissance de la condamnation monégasque, par exéquatur, délivrée le 30 mars 2016 à Maître T..., es qualité, - deux nouvelles procédures de saisie immobilière entreprises en septembre et octobre 2017 par commandement de payer ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la demande en justice interrompt la prescription ; que toutefois, l'absence ou le refus d'exequatur en France d'une décision prononcée par une juridiction étrangère oblige à considérer l'interruption de prescription résultant de la saisine de cette juridiction comme non avenue ; qu'en affirmant que « l'action en paiement devant le tribunal de première instance de Monaco, le 7 décembre 2000, ayant abouti à un jugement du 9 janvier 2003, un arrêt du 16 décembre 2003, un arrêt de la Cour de Révision du 5 octobre 2004, un arrêt de la cour d'appel de Monaco du 5 avril 2011, un arrêt de la Cour de Révision du 23 mars 2012, un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 9 octobre 2012 » avait interrompu la prescription (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 1 et 4), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel des consorts A..., p. 5, alinéa 2), si les décisions monégasques étaient exécutoires en France dans les conditions prévues par la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 et 2241 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la demande en justice interrompt la prescription ; qu'en évoquant, au titre des actes interruptifs de prescription, « des conclusions dans la procédure collective Arts et Couleurs du 9 novembre 2012, une déclaration de créance dans la procédure collective Arts et Couleurs le 13 décembre 2012, entre les mains de Me T..., mandataire liquidateur, une requête au Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg concernant K... A... du 1er février 2013, une dénonce d'inscription d'hypothèque judiciaire, en date du 8 février 2013, validée par le juge de l'exécution de Nice, le 1er juillet 2013, une assignation à fin d'obtenir reconnaissance de la condamnation monégasque, par exéquatur, délivrée le 30 mars 2016 à Me T..., es qualité, deux nouvelles procédures de saisie immobilière entreprises en septembre et octobre 2017 par commandement de payer » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), sans caractériser les circonstances permettant de retenir ces actes comme interruptifs de prescription au sens de l'article 2241 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-25.356
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-25.356 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 jui. 2020, pourvoi n°18-25.356, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25.356
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