CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10479 F
Pourvoi n° P 19-16.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-16.188 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Solvay France, société anonyme, dont le siège est [...] et ayant un établissement secondaire sis [...] , anciennement dénommée société Rhodia venant aux droits de la société Rhône Poulenc, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solvay France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la condamne à payer à la société Solvay France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la CPAM du Rhône.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, dit irrecevable la CPAM du RHONE en sa demande pour défaut du droit d'agir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 1351 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contres elles en la même qualité ; Attendu que l'appel en déclaration de jugement commun d'une caisse primaire d'assurance maladie a pour effet de rendre celle-ci partie à l'instance ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône appelée en déclaration de jugement commun au cours de l'instance introduite par la victime et ayant donné lieu au jugement du 4 juillet 2006 était donc partie à l'instance dont s'agit en qualité de tiers payeur, le dispositif de ladite décision la déclarant commune et opposable à la CPAM ; Attendu qu'en l'espèce, l'ensemble des éléments de préjudice dont paiement est aujourd'hui réclamé par la CPAM était inclus dans les demandes de la victime et ont été pris en compte par le jugement du 4 juillet 2006 contrairement à ce qu'elle conclut, peu important que ces éléments aient été ou non discutés et sans qu'elle justifie de l'existence d'autres éléments de préjudices différents de ceux déjà pris en compte par le premier juge et susceptibles de fonder un recours subrogatoire du tiers payeur ; Attendu qu'en conséquence, la décision déférée sera infirmée et la demande de la CPAM du Rhône dite irrecevable ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Rhodia les frais irrépétibles engagés ;» ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision et a été tranché dans son dispositif ; que lorsqu'une décision rendue à la demande de l'assuré n'a tranché aucune contestation entre la CPAM et l'employeur aux termes de son dispositif, l'autorité attachée à cette décision n'interdit pas à la CPAM d'introduire une nouvelle instance à l'effet de réclamer le remboursement de sommes correspondant aux prestations servies à l'assuré ; qu'en déclarant la CPAM irrecevable en ses demandes quand ils constataient que, dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 4 juillet 2004, la CPAM n'avait formulé aucune demande de remboursement des sommes correspondant aux prestations servies à l'assuré, les juges d'appel ont violé les articles 1351, devenu l'article 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher, comme il le leur était demandé si la circonstance que le jugement du 4 juillet 2006 n'ait, dans son dispositif, tranché aucune contestation entre la CPAM et l'employeur et se soit borné à statuer sur les demandes de l'assuré n'excluait pas que l'autorité de la chose jugée de cette décision soit opposée à la CPAM, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1351, devenu l'article 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de la CPAM, que « l'ensemble des éléments de préjudice dont paiement est aujourd'hui réclamé par la CPAM était inclus dans les demandes de la victime et ont été pris en compte par le jugement du 4 juillet 2006 » quand il apparait, aux termes de cette décision, que les sommes dues à la CPAM au titre des prestations servies à l'assuré n'ont pas été prises en compte par le jugement en ce qu'elles ont précisément été soustraites des sommes allouées à l'assuré, la Cour d'appel a dénaturé le jugement du 4 juillet 2006 ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher, comme il le leur était demandé, s'il ne résultait pas du jugement du 4 juillet 2006, dont les motifs éclairent le dispositif, que les éléments de préjudice dont la CPAM demandait réparation dans le cadre de la nouvelle instance n'ont pas été pris en compte en ce que les sommes dues à ce titre ont été soustraites des sommes allouées à l'assuré, de sorte que la CPAM conservait la faculté d'en solliciter la réparation, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1351, devenu l'article 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; que si même elle a été partie à la procédure ayant donné lieu au jugement du 4 juillet 2006, la CPAM, dont il est constaté qu'elle n'a pas sollicité le paiement des sommes qui lui étaient dues au titre des prestations servies à l'assuré, conservait la faculté d'en solliciter le remboursement dans le cadre d'une nouvelle instance ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé les articles 1351, devenu l'article 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, SIXIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher, comme il le leur était demandé, s'il n'était pas exclu que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 juillet 2006 soit opposée à la demande de remboursement formé par la CPAM, en ce que celle-ci portait, s'agissant d'une somme de 61 416,39 euros, sur des prestations servies à l'assuré postérieurement au jugement du 4 juillet 2006, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1351, devenu l'article 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.