CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10530 F
Pourvoi n° R 19-15.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
M. W... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-15.408 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la Comptable publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret, chargée du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la région Centre Val-de-Loire et du département du Loiret et du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. N..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la comptable publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. N....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. N... tendant à obtenir l'annulation des actes de dénonciation d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et par conséquent la caducité desdites mesures conservatoires, prises à la demande du Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Loiret, et rejeté la demande de mainlevée des mesures conservatoires d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisées par ordonnance sur requête du 28 septembre 2017 portant sur les biens sis [...] et sis [...] ;
AUX MOTIFS QU'il est exact, ainsi que le soutient W... N... invoquant les dispositions des articles R. 523-3 1° du code des procédures civiles d'exécution et 495 du code de procédure civile, que la requête adressée par le créancier au juge de l'exécution doit être signifiée en même temps que l'ordonnance, afin que le débiteur puisse connaître de façon précise les éléments qui ont déterminé le juge à autoriser la mesure ; que l'appelant prétend que la règle selon laquelle les énonciations de l'acte de dénonciation font foi jusqu'à inscription de faux ne trouverait pas à s'appliquer, invoquant une jurisprudence selon laquelle il y avait lieu de déterminer si la personne intéressée justifiait ou non d'un grief, sans s'interroger de savoir si celle-ci s'était inscrite en faux ; que les précédents jurisprudentiels qu'il invoque sont sans rapport avec la situation présentement examinée, puisque, dans ces précédents, l'omission de la dénonciation de la copie de la requête n'était pas contestée ; que par ailleurs, il existe quelque contradiction dans l'argumentation de la partie appelante, puisque celle-ci invoque d'une part la certitude du fait que l'absence ou l'omission de la requête cause nécessairement un grief, fondant en particulier cette argumentation sur un arrêt de la cour d'appel de céans en date du 6 février 2019, d'autre part sur des précédents jurisprudentiels relatifs à la nécessité de s'interroger sur l'existence d'un grief lorsque cette absence ou omission est constante ; que le premier juge a relevé que les actes de dénonciation litigieux indiquent en bas de la première page qu' « une copie de la requête et de l'ordonnance a été laissée à M. N... », et que dès lors que l'huissier de justice est un officier ministériel, il doit être fait application de l'article 1371 du code civil selon lequel l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux pour ce que l'officier ministériel dit avoir personnellement accompli, observant qu'au cas présent, il n'est pas justifié d'une inscription de faux et que dès lors, M. N... n'est pas admis à contester les énonciations de l'acte de dénonciation litigieux ; que le seul fait pour l'huissier de rédiger ou même de cocher une mention indiquant qu'il « signifie et laisse copie de la requête » fait foi jusqu'à inscription de faux, comme font foi jusqu'à inscription de faux les actes des comptables publics ; que la non remise de la requête ne constitue qu'une simple allégation de la part de W... N..., allégation qui se heurte au fait qu'il ne s'est pas inscrit en faux, et que l'acte litigieux doit faire foi ; que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé comme il l'a fait en écartant la nullité de l'acte de dénonciation du dépôt d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article R. 523-3 du code de procédure civile d'exécution, « dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° une copie du procès-verbal de saisie ;
3° la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4° la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5° la reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° l'indication en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée » ;
que l'article 495 du code de procédure civile précise que « l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée » ; qu'il est constant que cette dernière disposition est applicable en matière de saisie conservatoire autorisée par le juge de l'exécution et est prescrite à peine de nullité dès lors qu'est en cause le principe du contradictoire, sous réserve toutefois de la preuve de l'existence d'un grief ; que cependant encore est-il nécessaire de démontrer que les dispositions de l'article 495 du code de procédure civile n'ont pas été respectées ; qu'ici, les actes de dénonciation litigieux indiquent en bas de la première page qu'une « copie de la requête et de l'ordonnance a été laissée à M. N... » ; que dès lors que l'huissier de justice est un officier ministériel, il doit être fait application de l'article 1371 du code civil selon lequel l'acte authentique fait foi jusqu'à l'inscription de faux pour ce que l'officier ministériel dit avoir personnellement accompli ; qu'au cas présent, il n'est pas justifié d'une procédure d'inscription en faux et dès lors, M. N... n'est pas admis à contester les énonciations de l'acte de dénonciation litigieux ;
ALORS QUE doivent être signifiées, à peine de nullité, ensemble, par l'huissier instrumentaire, les requêtes dans l'intégralité de leurs feuillets et pages, numérotés, accompagnées des pièces justificatives et l'ordonnance du juge de l'exécution, visées dans les actes de dénonciation d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire opérée à la demande d'un créancier afin de permettre au débiteur, dans le respect du principe du contradictoire, d'avoir une parfaite connaissance des motifs et griefs retenus à son encontre ; que pour rejeter le moyen soulevé par M. N..., tiré de la nullité de la signification par l'huissier de l'administration fiscale des actes de dénonciation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pratiquée à son encontre, faute de remise de la requête en son intégralité, en l'ensemble de ses pages numérotées avec les pièces justificatives, telle que présentée au juge de l'exécution, ce qui lui faisait nécessairement grief, compte tenu de la violation du principe de la contradiction, l'empêchant d'avoir une parfaite connaissance de la situation juridique, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur la circonstance que dans son acte, l'huissier avait porté la mention qu'il signifiait et laissait copie à M. N... de ladite requête, ce qui lui conférait force irréfragable en l'absence d'inscription de faux ; qu'en se fondant sur cette motivation erronée, compte tenu de l'annulation d'actes d'huissier de justice n'explicitant pas de manière détaillée, les diligences réellement effectuées, mentionnées sur leurs actes, la cour d'appel a violé les articles 112 du code de procédure civile, R. 523-3 et R. 532-5 du code de procédure civile d'exécution, pris ensemble.