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02/07/2020 | FRANCE | N°19-14.504

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 juillet 2020, 19-14.504


CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 juillet 2020




Rejet non spécialement motivé


M. PIREYRE, président



Décision n° 10497 F

Pourvoi n° G 19-14.504




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

1°/ M. S... B... Q... , domicilié [...] ,

2°/ M. N... P..., do

micilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 19-14.504 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à M. F...

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10497 F

Pourvoi n° G 19-14.504

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

1°/ M. S... B... Q... , domicilié [...] ,

2°/ M. N... P..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 19-14.504 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à M. F... H... , domicilié [...] , pris en qualité de séquestre répartiteur,

2°/ à l'ordre des avocats du barreau de Paris, dont le siège est [...] , pris en qualité de séquestre,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de MM. B... Q... et P..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'ordre des avocats du barreau de Paris, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. B... Q... et P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. B... Q... et P... et les condamne à payer à l'ordre des avocats du barreau de Paris la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour MM. B... Q... et P....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit M. S... B... Q... recevable en ses demandes, puis, statuant à nouveau du chef de la décision infirmée, d'avoir dit M. S... B... Q... irrecevable en ses demandes, puis rejeté toute autre demande et condamné in solidum M. S... B... Q... et M. N... P... à payer à l'ordre des avocats du barreau de Paris la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel,

Aux motifs que les appelants fondent leur demande de condamnation à l'encontre de l'ordre des avocats sur les dispositions de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution auquel l'article R. 523-10 du même code, en matière de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution renvoie, en vertu de l'acte de conversion de la saisie conservatoire du 6 avril 2009 ; qu'ils considèrent en effet qu'il appartient au tiers saisi de leur régler les sommes qu'il doit, celui-ci ayant estimé à tort qu'elles n'étaient pas disponibles ; que l'ordre des avocats soulève la prescription de cette demande au motif qu'elle aurait dû être formée dans le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil, à l'issue du délai de quinze jours de contestation de l'acte de conversion, et non à compter de la date de signification du certificat de non-contestation, cette date ne dépendant que du bon vouloir du saisissant ; qu'il résulte cependant des dispositions de l'article R. 523-9, alinéa 4 et 5, du code des procédures civiles d'exécution, qui constituent nécessairement un préalable à une demande fondée sur l'article R. 211-9 susvisé, que le tiers saisi ne procède au paiement des sommes qu'il a reconnu devoir que sur présentation, c'est-à-dire signification, d'un certificat de non-contestation ; que c'est uniquement si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester l'acte de conversion que ce paiement peut intervenir avant l'expiration du délai de contestation de la conversion, une telle déclaration faisant défaut en l'espèce ; que ce moyen tiré de la prescription sera donc rejeté ; qu'en revanche, c'est à bon droit que l'ordre des avocats conclut au débouté de la demande en paiement présentée à son encontre par M. S... Q..., demande de débouté qui s'analyse en une irrecevabilité ; qu'en effet, les dispositions de l'article R. 211-9 ne peuvent par définition être mises en oeuvre que par le créancier saisissant, soit par M. P... ; qu'au surplus, dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour, les appelants entendent que l'ordre des avocats soit condamné à payer à l'un ou à l'autre la même somme de 42.751,83 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef,

1° Alors en premier lieu que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, lequel est fixé par les prétentions des parties ; que dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 11 novembre 2018, l'ordre des avocats du barreau de Paris ès qualités de séquestre, au soutien de son moyen « sur l'irrecevabilité des demandes » présentées par M. S... B... Q... et M. N... P..., se prévalait des dispositions de l'article 2224 du code civil et soutenait à ce titre que « M. B... Q... n'a assigné que le 5 juillet 2017, M. P... intervenant pour sa part volontairement à l'instance le 30 octobre suivant. Le délai quinquennal était donc de longue date expiré » puis ajoutait : « Finalement, seule leur réclamation articulée sur la base de la « demande en paiement » du 25 janvier 2013, fondée sur le jugement du 22 novembre 2012, pourrait en son principe être examinée mais pour les raisons explicitées infra, elle est soutenue devant un juge qui n'a pas les pouvoirs d'y satisfaire de sorte qu'elle est tout autant irrecevable » ;
qu'il était ensuite ajouté dans le paragraphe « B / En tout état de cause, le mal fondé », que « M. S... B... Q... n'est à l'origine d'aucune mesure d'exécution forcée de sorte que, de ce seul fait, il ne saurait prétendre, en son principe et toute autre réserve mise à part, à la délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi », que « seul le créancier saisissant est à même de soutenir utilement les prétentions avancées à tort par M. B... Q... et que le jugement ne peut dès lors, concernant l'intéressé, qu'être confirmé en ce que ses réclamations ont été rejetées » ; que dans le dispositif de ces mêmes conclusions, l'ordre des avocats du barreau de Paris concluait en ces termes : « Déboutant MM. S... B... Q... et N... P... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf, le cas échéant, à procéder par substitution de motifs en les disant irrecevables plutôt que mal fondées » ; que la cour d'appel n'était donc saisie d'aucun moyen d'irrecevabilité, autre que celui tiré de la prescription de l'action, s'agissant de la demande présentée par M. S... B... Q... ; qu'en énonçant que « c'est à bon droit que l'ordre des avocats conclut au débouté de la demande en paiement présentée à son encontre par M. S... B... Q... , demande de débouté qui s'analyse en une irrecevabilité » puis en décidant, dans son dispositif : « Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que M. S... B... Q... recevable en ses demandes ; Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée ; Dit M. S... B... Q... irrecevable en ses demandes », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile,

2° Alors en deuxième lieu que dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 11 novembre 2018, l'ordre des avocats du barreau de Paris ès qualités de séquestre, au soutien de son moyen « sur l'irrecevabilité des demandes » présentées par M. S... B... Q... et M. N... P..., se prévalait des dispositions de l'article 2224 du code civil et soutenait à ce titre que « M. B... Q... n'a assigné que le 5 juillet 2017, M. P... intervenant pour sa part volontairement à l'instance le 30 octobre suivant. Le délai quinquennal était donc de longue date expiré » puis ajoutait : « Finalement, seule leur réclamation articulée sur la base de la « demande en paiement » du 25 janvier 2013, fondée sur le jugement du 22 novembre 2012, pourrait en son principe être examinée mais pour les raisons explicitées infra, elle est soutenue devant un juge qui n'a pas les pouvoirs d'y satisfaire de sorte qu'elle est tout autant irrecevable » ; qu'il était ensuite ajouté dans le paragraphe « B / En tout état de cause, le mal fondé », que « M. S... B... Q... n'est à l'origine d'aucune mesure d'exécution forcée de sorte que, de ce seul fait, il ne saurait prétendre, en son principe et toute autre réserve mise à part, à la délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi », que « seul le créancier saisissant est à même de soutenir utilement les prétentions avancées à tort par M. B... Q... et que le jugement ne peut dès lors, concernant l'intéressé, qu'être confirmé en ce que ses réclamations ont été rejetées » ; que dans le dispositif de ces mêmes conclusions, l'ordre des avocats du barreau de Paris concluait en ces termes : « Déboutant MM. S... B... Q... et N... P... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf, le cas échéant, à procéder par substitution de motifs en les disant irrecevables plutôt que mal fondées » ; qu'il était par conséquent conclu à la confirmation du jugement rendu le 1er décembre 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris qui avait « déclaré les demandes de M. S... B... Q... recevables » sauf à retenir la prescription de l'action exercée par M. S... B... Q... et à procéder à ce titre à une substitution de motifs ; qu'en énonçant que « c'est à bon droit que l'ordre des avocats conclut au débouté de la demande en paiement présentée à son encontre par M. S... B... Q... , demande de débouté qui s'analyse en une irrecevabilité » puis en décidant, dans son dispositif : « Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que M. S... B... Q... recevable en ses demandes ; Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée ; Dit M. S... B... Q... irrecevable en ses demandes », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 11 novembre 2018 et a violé l'article 4 du code de procédure civile,

3° Alors en troisième lieu que dans ses conclusions d'appel, M. S... B... Q... faisait valoir qu'aux termes du protocole d'accord conclu le 12 juin 2007, il avait été convenu que « M. N... P... autorise expressément M. C... B... Q... à verser directement entre les mains de M. S... B... Q... toute somme destinée à apurer partiellement ou totalement, le montant de la créance à revenir à N... P... en règlement de la dette de C... B... Q... , ce qui est accepté par chacune des parties » ; qu'il était ajouté que dans le dispositif de sa décision rendue le16 mars 2010, le tribunal de commerce de Nanterre avait dit en conséquence que « M. S... B... Q... peut poursuivre le recouvrement de la somme de 37.478,66 à l'encontre de la société Aline en subrogation de M. N... P... » ; qu'il en était déduit que M. S... B... Q... était recevable en son action tendant à voir condamner l'ordre des avocats du barreau de Paris, en sa qualité de séquestre juridique du prix de cession du fonds de commerce cédé par la société Aline, au paiement de la somme de 42.751,83 € du fait des saisies conservatoire et attribution pratiquées par M. N... P... les 6 avril 2009 et 12 avril 201à et à voir ordonner à Maître F... H... , détenteur des fonds saisis, ès qualités de séquestre répartiteur, de payer à M. S... B... Q... ou à M. N... P... la somme de 42.751,83 € ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

4° Alors en quatrième lieu que dans ses conclusions d'appel, M. S... B... Q... faisait valoir que du fait de l'effet attributif, la somme de 42.751,83 € (principal de 37.478,66 €) qui avait fait l'objet de la saisie conservatoire pratiquée le 6 avril 2009 en vertu du jugement rendu le 16 mars 2010 par le tribunal de commerce de Nanterre, puis convertie en saisie attribution à hauteur du montant de 42.751,83 €, était entrée dans le patrimoine de M. N... P... lequel, en vertu d'un acte en date du 12 juin 2017 portant « reconnaissance de dette et autorisation de paiement », avait établi de manière explicite une instruction de paiement au profit de M. S... B... Q... , conforme aux dispositions de l'article 1340 du code civil de sorte que M. S... B... Q... était recevable à agir aux fins de voir condamner l'ordre des avocats du barreau de Paris, séquestre juridique, au paiement de la somme de 42.751,83 € du fait des saisies conservatoires et attribution pratiquées par M. N... P... les 6 avril 2009 et 12 avril 2010 et de voir ordonner à Maître F... H... , détenteur des fonds saisis, ès qualités de séquestre répartiteur, de payer à M. S... B... Q... ou à M. N... P... la somme de 42.751,83 € ; qu'en déclarant S... B... Q... irrecevable en ses demandes sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.,

5° Alors en cinquième lieu que dans ses conclusions d'appel M. S... B... Q... faisait valoir qu'outre la subrogation née de l'acte du 12 juin 2017 portant reconnaissance de dette de M. N... P... et autorisation de paiement au profit de M. S... B... Q... , celui-ci, en sa qualité de créancier de M. N... P... lui-même créancier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, séquestre juridique, agissait en vertu d'une action oblique conformément aux dispositions des articles 1341 et 1341-1 du code civil et ne faisait qu'exercer les droits et actions de M. N... P... ; qu'en déclarant S... Q... irrecevable en ses demandes sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

6° Alors en sixième lieu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en énonçant « qu'au surplus, dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour, les appelants entendent que l'ordre des avocats soit condamné à payer à l'un ou à l'autre la même somme de 42.751,83 euros » quand tant M. N... P..., en sa qualité de créancier saisissant, que M. S... B... Q... , en vertu des stipulations contenues dans l'acte en date du 12 juin 2017 portant reconnaissance de dette et autorisation de paiement mais aussi en vertu des dispositions légales gouvernant l'action oblique, étaient fondés tous deux à agir aux fins de voir condamner l'ordre des avocats du barreau de Paris à payer à M. B... Q... ou à M. N... P... la somme principale de 42.751,83 € du fait des saisies conservatoire et attribution pratiquées par M. N... P... les 6 avril 2009 et 12 avril 2010 et de voir ordonner à Maître F... H... , détenteur des fonds saisis, ès qualités de séquestre répartiteur, de payer à M. S... B... Q... ou à M. N... P... la somme de 42.751,83 € sans que cette configuration procédurale puisse constituer un motif d'irrecevabilité de la demande, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 1er décembre 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu'il a dit M. S... B... Q... recevable en ses demandes, statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée, dit M. S... B... Q... irrecevable en ses demandes, puis rejeté toute autre demande et condamné in solidum M. N... P... et M. S... B... Q... à payer à l'Ordre des avocats au barreau de Paris la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel,

Aux motifs propres que, pour l'application de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de se placer à la date de la saisie conservatoire du 6 avril 2019 ; que par cette saisie, M. P... entendait garantir sa créance de 61.000 euros en principal à l'encontre de M. C... B... Q... ; que dans sa déclaration en qualité de tiers saisi du 7 avril 2009, l'ordre des avocats a rappelé à l'huissier instrumentaire qu'il était séquestre du prix de cession du fonds de commerce de la société Aline, qu'il existait des éléments affectant la disponibilité de ce prix de cession, à savoir des créanciers inscrits et des oppositions, et qu'il émettait en conséquence toutes réserves sur les suites à donner à cette mesure ; que nonobstant la question de la disponibilité de la créance, le tiers saisi a nécessairement reconnu devoir une somme à la société Aline, venderesse du fonds de commerce et non à M. C... B... Q... , débiteur saisi visé par la saisie conservatoire ; que l'ordre des avocats n'a donc reconnu devoir aucune somme au débiteur du saisissant ; que pour ce seul motif, M. P... ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement,

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Aline, dans laquelle MM. S... et C... B... Q... avaient des parts, a cédé son fonds de commerce le 22 décembre 2008 pour la somme de 350.000 euros qui a été séquestrée, la société ayant été ultérieurement liquidée ; que l'ordre des avocats du barreau de Paris a été séquestre amiable du prix de cession du 22 décembre 2008 au 29 septembre 2016, date à laquelle M. H... a été désigné séquestre répartiteur par jugement du tribunal de commerce de Nanterre ; que la créance de 90.000 euros de M. S... B... Q... sur M. P... résulte, à la suite d'un protocole d'accord de 2007, d'une reconnaissance de dette, en dernier lieu, du 12 juin 2017, autorisant le paiement avec subrogation ; que par ailleurs, une ordonnance du 5 juin 2009 du tribunal de commerce de Nanterre a condamné M. C... B... Q... à payer à M. P... et à M. S... B... Q... la somme de 61.000 euros en principal, un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 janvier 2010 ayant attribué le produit de la vente des parts à la société Aline à M. P... à hauteur de 61.000 euros, un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 mars 2010 relatif à la cession du compte courant d'associé de M. C... B... Q... , avec subrogation au profit de M. S... B... Q... , la somme de 37.478,66 euros ; que ces décisions n'ont pas été exécutées, d'une part, parce que le chèque de 37.478,66 euros initialement porté au débit a été annulé le 7 juin 2010, d'autre part, parce qu'un arrêt du 19 février 2015 a infirmé le jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal de commerce de Nanterre avait ordonné au séquestre de régler à M. P... les sommes de 61.000 euros et de 34.478,66 euros ; que c'est donc à bon droit que le séquestre n'a pas déféré à la demande de paiement de M. P... fondée sur le jugement du 22 novembre 2012 annulé ; que ces deux dernières décisions font échec à ce que les saisies conservatoires du 30 mars et du 7 avril 2009 (la seconde ayant été convertie en saisie-attribution le 15 avril 2010 à la suite du jugement du 16 mars 2010), et la saisie-attribution du 30 juillet 2009 produisent effet ; que le tiers saisi a en effet répondu (1er et 3 août 2009) qu'il était séquestre du prix de vente d'un fonds de commerce, remplissant par là-même les obligations de déclaration qui pèsent sur le tiers-saisi ; qu'il en résulte que ne sont pas fondées les demandes dirigées contre l'ordre des avocats ès qualités, correspondant aux causes des saisies ; qu'il est en effet impossible au séquestre du prix de vente d'un fonds de commerce de payer les associés, créanciers du capital social, à la suite de la liquidation de la société, en priorité par rapport aux créanciers de la société ; que contrairement à ce que soutiennent M. S... B... Q... et M. P..., les fonds n'étaient pas disponibles et l'expiration du délai pour faire opposition au prix de vente ne change pas cette analyse ; que les demandes en paiement de M. S... B... Q... et de M. P... seront donc rejetées, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur la qualification d'opposition sur le prix de vent d'un fonds de commerce à propos des voies d'exécution pratiquées,

1° Alors en premier lieu que le juge doit veiller au respect du contradictoire et ne peut soulever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant que « nonobstant la question de la disponibilité de la créance, le tiers saisi a nécessairement reconnu devoir une somme à la société Aline, venderesse du fonds de commerce et non à M. C... B... Q... , débiteur saisi visé par la saisie conservatoire, que l'ordre des avocats n'a donc reconnu devoir aucune somme au débiteur du saisissant et que pour ce seul motif, M. P... ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement », la cour d'appel a relevé d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations et a violé l'article 16 du code de procédure civile,

2° Alors en deuxième lieu que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans sa déclaration en qualité de tiers saisi en date du 7 avril 2009, l'ordre des avocats du barreau de Paris a indiqué à la SCP [...], huissier instrumentaire : « Mon cher Maître, Nous faisons suite au procès-verbal de saisie conservatoire de créances que vous nous avez signifié le 6 avril 2009 à la requête de M. N... P... à l'encontre de la SARL Aline pour un montant de 70.057,63 euros. Nous avons été constitués séquestre amiable du prix de cession du fonds de commerce sis [...] ) intervenue entre la SARL Aline, cédant, et la SARL Razowski's Neuilly, cessionnaire, le 22 décembre 2008, moyennant le prix de 350.000 euros. Nous vous informons que les éléments affectant la disponibilité du prix sont les suivants : - les créanciers inscrits, - les oppositions formées par les créanciers. Nous restons dans l'attente : - d'un rectificatif au Bodacc, - d'une attestation de l'acquéreur visant les oppositions notifiées au fonds vendu - du sort réservé au privilège de nantissement au profit de la Recette Principale des Impôts de Neuilly-sur-Seine et du Crédit Lyonnais. En conséquence, nous émettons toutes réserves sur les suites qui pourront être données à la présente saisie. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. Pour la bonne tenue de notre dossier, nous vous prions de nous délivrer mainlevée de la saisie conservatoire signifiée le 30 mars 2009 à la requête de M. N... P... » ; qu'en énonçant que dans sa déclaration en qualité de tiers saisi du 7 avril 2009, « le tiers saisi a nécessairement reconnu devoir une somme à la société Aline, venderesse du fonds de commerce et non à M. C... B... Q... , débiteur saisi visé par la saisie conservatoire » et que « l'ordre des avocats n'a donc reconnu devoir aucune somme au débiteur du saisissant », la cour d'appel a dénaturé la correspondance susvisée en date du 7 avril 2009 et a violé le principe susvisé,

3° Alors en troisième lieu qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. N... P... de sa demande tendant à voir condamner le séquestre juridique de l'ordre des avocats du barreau de Paris à lui payer ou à payer à M. S... B... Q... la somme principale de 42.751,83 € du fait des saisies conservatoire et attribution pratiquées par M. N... P... les 6 avril 2009 et 12 avril 2010 que « le tiers saisi a nécessairement reconnu devoir une somme à la société Aline, venderesse du fonds de commerce et non à M. C... B... Q... , débiteur saisi visé par la saisie conservatoire et que l'ordre des avocats n'a donc reconnu devoir aucune somme au débiteur du saisissant », la cour d'appel s'est fondée sur des motifs radicalement inopérants et n'a pas recherché si, en sa qualité de tiers saisi, l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui détenait en tant que séquestre le prix de cession du fonds de commerce cédé par la société Aline, n'avait pas refusé sans motif légitime de procéder au paiement de la somme de 42.751,83 € qui avait donné lieu à la saisie conservatoire pratiquée le 6 avril 2010 puis convertie en saisie attribution le 15 avril 2010 en vertu du jugement rendu le 16 mars 2010 par le tribunal de commerce de Nanterre, privant sa décision de base légale au regard des articles R.211-5 et R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution,

4° Alors en quatrième lieu et à titre subsidiaire, à supposer adoptés les motifs du jugement rendu le 1er décembre 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dans le dispositif de sa décision rendue le 19 février 2015 la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement rendu du 22 novembre 2012 en toutes ses dispositions puis, statuant à nouveau, a déclaré M. X... K... irrecevable en sa tierce opposition contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 9 janvier 2010 entre M. N... P... et M. C... B... Q... ; que dans ses motifs la cour d'appel de Versailles a énoncé que « l'intérêt de M. K... à former tierce opposition ne peut être examiné dans la présente instance qu'en considération des termes du jugement du 19 janvier 2010 et non de ceux du jugement du 16 mars 2010 à l'encontre duquel M. K... n'a pas formé de tierce opposition. En définitive, M. K..., qui n'apporte pas la démonstration que la vente ordonnée et les autres dispositions du jugement du 19 janvier 2010 lui causent ou seraient susceptibles de lui causer un quelconque préjudice, ne dispose pas d'un intérêt au sens de l'article 583 du code de procédure civile, à s'opposer audit jugement » ; qu'en énonçant que l'ordonnance du 5 juin 2009 rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre et le jugement du 16 mars 2010 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre n'ont pas été exécuté « parce qu'un arrêt du 19 février 2015 a infirmé le jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal de commerce de Nanterre avait ordonné au séquestre de régler à M. N... P... les sommes de 61.000 euros et de 34.478,66 euros et que c'est à bon droit que le séquestre n'a pas déféré à la demande de paiement de M. P... fondée sur le jugement du 22 novembre annulé », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la décision précédemment rendue par la cour d'appel de Versailles et a violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-14.504
Date de la décision : 02/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°19-14.504 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris G8


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 jui. 2020, pourvoi n°19-14.504, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14.504
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