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02/07/2020 | FRANCE | N°19-13.662

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 juillet 2020, 19-13.662


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 juillet 2020




Rejet non spécialement motivé


M. PIREYRE, président



Décision n° 10490 F

Pourvoi n° T 19-13.662




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

1°/ M. L... A..., domicilié [...] ,

2°/ M. X... A..., domicil

ié [...] ,

ont formé le pourvoi n° T 19-13.662 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant à la société [...] , socié...

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10490 F

Pourvoi n° T 19-13.662

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

1°/ M. L... A..., domicilié [...] ,

2°/ M. X... A..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° T 19-13.662 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant à la société [...] , société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , représentée par son mandataire ad hoc, M. W... T..., domicilié [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. L... et X... A..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société [...] , et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. L... et X... A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. L... et X... A... et les condamne à payer à la société [...] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour MM. L... et X... A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir liquidé le montant de l'astreinte provisoire résultant de l'ordonnance du juge de référés du tribunal de grande instance de Lyon du 23 mars 2015 à la somme de 17.600 euros à la charge de L... A... et condamné L... A.... à payer à la SCEA [...] la somme de 17.600 euros

AUX MOTIFS QU'« Aux termes de I'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de I'astreinte provisoire est Iiquidée en tenant compte du comportement de celui à qui I'injonction a été adressée et des difficultés qu'iI a rencontrées pour I'exécuter ; que le taux de I'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ; que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'iI est établi que l'inexécution ou le retard dans I'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que sur la liquidation de l'astreinte, il est constant que L... et X... A... n'ont pas déféré à l'injonction faite par le juge de référés du tribunal de grande instance de Lyon de signifier des conclusions de désistement d'appel dans le cadre des procédures enrôlées à la cour de céans sous les n° RG 14/1051 (appelant L... A...) et 14/1876 (appelant X... A...) ; qu'ils font valoir qu'ayant engagé devant le tribunal de grande instance de Paris une action en nullité du protocole d'accord du 25 juillet 2014, ils ne pouvaient pas se désister de leurs actions en exécution dudit protocole ; que le juge de l'exécution, rappelant que l'ordonnance de référé du 23 mars 2015, avait force exécutoire, a dit que L... et X... A... ne pouvaient pas se prévaloir de leur action en nullité pour justifier l'inexécution des diligences procédurales mises à leur charge ; qu'en premier lieu, la Cour observe que les appelants n'excipent d'aucune cause étrangère de nature à justifier la suppression de l'astreinte ; qu'en second lieu, leur argumentaire a déjà été soumis à la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon qui a connu de leur appel formé contre l'ordonnance de référé du 3 novembre 2015 ; qu'il ressort en effet des termes de l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 que L... et X... A... se prévalaient de l'engagement de leur action en nullité du protocole d'accord devant le tribunal de grande instance de Paris pour contester l'obligation qui leur a été faite par le juge de référés de se désister de leur appel dans la procédure au fond suivie devant une autre formation de la cour d'appel de Lyon ; qu'en disant que cette circonstance n'était 'pas de nature à rendre contestable leur obligation née et actuelle de désistement de l'instance d'appel', la Cour a clairement écarté le prétendu obstacle au désistement d'appel qu'aurait constitué l'action en nullité du protocole d'accord ; qu'il n'entre pas dans les attributions de la Cour de céans, statuant sur appel du juge de l'exécution, de revenir sur la décision prise par la Cour sur appel de l'ordonnance de référé ; que dans ces conditions, L... et X... A... ne justifient pas avoir rencontré des difficultés pour exécuter leur obligation, de nature à permettre de réduire le montant de l'astreinte à liquider ; que concernant L... A..., le juge a décidé de la liquidation de l'astreinte à compter du 26 mars 2015, date de la signification de l'ordonnance de référé, jusqu'au 1er mars 2016, date à laquelle la cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable sa requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 juin 2015 par le conseiller de la mise en état, constatant l'extinction de l'appel à son égard ; que concernant X... A..., le juge a liquidé l'astreinte également à compter du 26 mars 2015, date de la signification de l'ordonnance de référé, mais jusqu'au 2 juin 2017, date de signification de ses conclusions de désistement ; que sur cette base, il serait dû par L... A... la somme de 67.800 pour 339 jours et par X... A... 159.600 euros pour 798 jours ; que le premier juge a décidé, sans motivation particulière au regard de l'article L. 131-4 précité, de liquider les astreintes à des sommes forfaitaires, à savoir 25.000 euros pour L... A... et 60.000 euros pour X... A... ; qu'ainsi qu'il a été dit, les appelants n'ont justifié d'aucun élément de nature à permettre la modération de l'astreinte en conformité avec le texte précité. Il en résulte que la décision du juge de l'exécution ne peut qu'être infirmée sur ce point, étant de surcroît rappelé que le montant de l'astreinte ne saurait être fixé de manière forfaitaire ; qu'à titre subsidiaire, L... et X... A... soutiennent que l'astreinte ne doit être décomptée qu'entre le 26 mars 2015, date de signification de l'ordonnance de référé, et le 15 avril 2015, date de l'engagement de leur action en nullité du compromis devant le tribunal de grande instance de Paris, soit sur un délai de 21 jours ; que cette argumentation est inopérante au regard de l'absence d'empêchement à l'exécution de l'ordonnance de référé tenant à l'action engagée en nullité du compromis, comme il a été dit précédemment ; qu'à titre plus subsidiaire, L... A... fait valoir à bon droit que l'astreinte devrait être arrêtée au 23 juin 2015, date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant l'extinction de l'instance, et non jusqu'au 1er mars 2016, date de l'arrêt rendu par la cour sur déféré dépourvu d'effet suspensif, soit une période de 89 jours ; qu'en effet, contrairement à l'appréciation du premier juge, il importe peu que M. A... n'ait tiré aucune conséquence juridique de cette ordonnance en la contestant par voie de déféré ; que la conséquence juridique de cette ordonnance, à savoir l'extinction de l'instance d'appel initiée par L... A... s'imposait à l'intéressé nonobstant le déféré non suspensif d'exécution ; qu'il en résulte qu'à partir du 23 juin 2015, L... A... ne pouvait plus se désister de son appel, d'éventuelles conclusions de désistement auraient été sans objet ni portée juridique quelconque ; qu'en conséquence, l'astreinte a nécessairement cessé de courir à compter du 23 juin 2015 ; que L... A... est ainsi redevable de l'astreinte calculée sur une période de 88 jours du 26 mars au 22 juin 2015 inclus, au taux journalier de 200 euros, soit la somme de 17.600 euros ; qu'en ce qui le concerne, X... A... soutient vainement que l'on doit aussi arrêter l'astreinte à son encontre à la date de l'ordonnance du 23 juin 2015 du conseiller de la mise en état qui a sursis à statuer concernant l'extinction de l'instance à son égard ; que cette décision de sursis à statuer ne lui interdisait nullement de se désister selon l'obligation qui lui était faite par l'ordonnance de référé, ce qu'il a d'ailleurs fait par conclusions du 2 juin 2017 sans attendre l'issue de la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Paris ; qu'il s'en suit que l'astreinte doit être liquidée à son encontre sur une période 798 jours, du 26 mars 2015 au 2 juin 2017, au taux journalier de 200 euros, soit pour une somme totale de 159.600 euros ; que chaque astreinte étant attachée à la personne de son débiteur, la SCEA [...] n'est pas fondée à réclamer la condamnation in solidum des appelants à lui payer la somme de 227.600 euros, totalisant les montants des deux astreintes demandées, soit 68.000 et 159.600 euros, au motif d'une attitude commune empreinte de mauvaise foi ; que les créances de la SCEA [...] étant déterminées par le présent arrêt, les intérêts légaux courent à compter de ce jour et non de la date de l'assignation introductive d'instance » ;

1°) ALORS QUE la transaction comportant une obligation de désistement emporte extinction immédiate de l'instance qui en fait l'objet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris « qu'il est constant que L... (
) A... [n'a] pas déféré à l'injonction faite par le juge de référés du tribunal de grande instance de Lyon de signifier des conclusions de désistement d'appel dans le cadre [de la procédure enrôlée] à la cour de céans sous le n° RG 14/1051 (appelant L... A...) », qu'à partir du 23 juin 2015, L... A... ne pouvait plus se désister de son appel, d'éventuelles conclusions de désistement auraient été sans objet ni portée juridique quelconque » et que « que L... A... est ainsi redevable de l'astreinte calculée sur une période de 88 jours du 26 mars au 22 juin 2015 inclus », quand la condamnation sous astreinte prononcée par l'ordonnance du 23 mars 2015 était sans objet du fait de la transaction emportant extinction immédiate de l'instance, de sorte que Monsieur L... A... ne pouvait se voir reprocher aucune inexécution fautive, la cour d'appel a violé l'article 384 du Code de procédure civile, ensemble l'article 2052 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et les articles L. 131-1 et L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal ; que la condamnation sous astreinte d'une partie à se désister de son action en justice la prive de son droit d'accès à un tribunal ; qu'en condamnant Monsieur L... A... à payer à la SCEA [...] une somme correspondant à une astreinte due à raison de l'inexécution d'une ordonnance de référé le condamnant à se désister de son appel formé à l'encontre du jugement du 6 février 2014, la cour d'appel a consacré une solution privant L... A... de son droit d'accès à un tribunal, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la décision ordonnant l'astreinte étant dépourvue d'autorité de la chose jugée, le juge de l'exécution, saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte, a le pouvoir de revenir sur l'opportunité même de l'astreinte, son taux, ou sa durée ; qu'en jugeant qu'il n'entre pas dans les attributions de la cour, statuant sur appel du juge de l'exécution, de revenir sur la décision prise par la cour sur appel de l'ordonnance de référé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 131-1 et L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du Code civil ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le défaut d'exécution, par L... A..., de son obligation de désistement d'instance n'était pas justifié par l'inexécution, par la société Financière Faiveley, de son obligation de payer aux consorts A... les sommes dues au titre de la cession du 25 juillet 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 213-6, du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;

5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « les appelants n'excipent d'aucune cause étrangère de nature à justifier la suppression de l'astreinte » et qu'ils « ne justifient pas avoir rencontré des difficultés pour exécuter leur obligation, de nature à permettre de réduire le montant de l'astreinte à liquider », sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le comportement de L... A..., qui a continué à solliciter le paiement des sommes dues par la société Financière Faiveley en exécution des actes du 22 avril 2014, pensant que c'était son seul moyen pour récupérer les sommes convenues, ne justifiait pas une minoration du montant de l'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir liquidé le montant de l'astreinte provisoire résultant de l'ordonnance du juge de référés du tribunal de grande instance de Lyon du 23 mars 2015 à la somme de 159.600 euros à la charge de X... A... et condamné X... A... (dénommé par erreur matérielle de nouveau L... dans le dispositif) à payer à la SCEA [...] la somme de 159.600 euros ;

AUX MOTIFS QU'« Aux termes de I'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de I'astreinte provisoire est Iiquidée en tenant compte du comportement de celui à qui I'injonction a été adressée et des difficultés qu'iI a rencontrées pour I'exécuter ; que le taux de I'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ; que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'iI est établi que l'inexécution ou le retard dans I'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que sur la liquidation de l'astreinte, il est constant que L... et X... A... n'ont pas déféré à l'injonction faite par le juge de référés du tribunal de grande instance de Lyon de signifier des conclusions de désistement d'appel dans le cadre des procédures enrôlées à la cour de céans sous les n° RG 14/1051 (appelant L... A...) et 14/1876 (appelant X... A...) ; qu'ils font valoir qu'ayant engagé devant le tribunal de grande instance de Paris une action en nullité du protocole d'accord du 25 juillet 2014, ils ne pouvaient pas se désister de leurs actions en exécution dudit protocole ; que le juge de l'exécution, rappelant que l'ordonnance de référé du 23 mars 2015, avait force exécutoire, a dit que L... et X... A... ne pouvaient pas se prévaloir de leur action en nullité pour justifier l'inexécution des diligences procédurales mises à leur charge ; qu'en premier lieu, la Cour observe que les appelants n'excipent d'aucune cause étrangère de nature à justifier la suppression de l'astreinte ; qu'en second lieu, leur argumentaire a déjà été soumis à la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon qui a connu de leur appel formé contre l'ordonnance de référé du 3 novembre 2015 ; qu'il ressort en effet des termes de l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 que L... et X... A... se prévalaient de l'engagement de leur action en nullité du protocole d'accord devant le tribunal de grande instance de Paris pour contester l'obligation qui leur a été faite par le juge de référés de se désister de leur appel dans la procédure au fond suivie devant une autre formation de la cour d'appel de Lyon ; qu'en disant que cette circonstance n'était 'pas de nature à rendre contestable leur obligation née et actuelle de désistement de l'instance d'appel', la Cour a clairement écarté le prétendu obstacle au désistement d'appel qu'aurait constitué l'action en nullité du protocole d'accord ; qu'l n'entre pas dans les attributions de la Cour de céans, statuant sur appel du juge de l'exécution, de revenir sur la décision prise par la Cour sur appel de l'ordonnance de référé ; que dans ces conditions, L... et X... A... ne justifient pas avoir rencontré des difficultés pour exécuter leur obligation, de nature à permettre de réduire le montant de l'astreinte à liquider ; que concernant L... A..., le juge a décidé de la liquidation de l'astreinte à compter du 26 mars 2015, date de la signification de l'ordonnance de référé, jusqu'au 1er mars 2016, date à laquelle la cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable sa requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 juin 2015 par le conseiller de la mise en état, constatant l'extinction de l'appel à son égard ; que concernant X... A..., le juge a liquidé l'astreinte également à compter du 26 mars 2015, date de la signification de l'ordonnance de référé, mais jusqu'au 2 juin 2017, date de signification de ses conclusions de désistement ; que sur cette base, il serait dû par L... A... la somme de 67.800 pour 339 jours et par X... A... 159.600 euros pour 798 jours ; que le premier juge a décidé, sans motivation particulière au regard de l'article L. 131-4 précité, de liquider les astreintes à des sommes forfaitaires, à savoir 25.000 euros pour L... A... et 60.000 euros pour X... A... ; qu'ainsi qu'il a été dit, les appelants n'ont justifié d'aucun élément de nature à permettre la modération de l'astreinte en conformité avec le texte précité. Il en résulte que la décision du juge de l'exécution ne peut qu'être infirmée sur ce point, étant de surcroît rappelé que le montant de l'astreinte ne saurait être fixé de manière forfaitaire ; qu'à titre subsidiaire, L... et X... A... soutiennent que l'astreinte ne doit être décomptée qu'entre le 26 mars 2015, date de signification de l'ordonnance de référé, et le 15 avril 2015, date de l'engagement de leur action en nullité du compromis devant le tribunal de grande instance de Paris, soit sur un délai de 21 jours ; que cette argumentation est inopérante au regard de l'absence d'empêchement à l'exécution de l'ordonnance de référé tenant à l'action engagée en nullité du compromis, comme il a été dit précédemment ; qu'à titre plus subsidiaire, L... A... fait valoir à bon droit que l'astreinte devrait être arrêtée au 23 juin 2015, date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant l'extinction de l'instance, et non jusqu'au 1er mars 2016, date de l'arrêt rendu par la cour sur déféré dépourvu d'effet suspensif, soit une période de 89 jours ; qu'en effet, contrairement à l'appréciation du premier juge, il importe peu que M. A... n'ait tiré aucune conséquence juridique de cette ordonnance en la contestant par voie de déféré ; que la conséquence juridique de cette ordonnance, à savoir l'extinction de l'instance d'appel initiée par L... A... s'imposait à l'intéressé nonobstant le déféré non suspensif d'exécution ; qu'il en résulte qu'à partir du 23 juin 2015, L... A... ne pouvait plus se désister de son appel, d'éventuelles conclusions de désistement auraient été sans objet ni portée juridique quelconque ; qu'en conséquence, l'astreinte a nécessairement cessé de courir à compter du 23 juin 2015 ; que L... A... est ainsi redevable de l'astreinte calculée sur une période de 88 jours du 26 mars au 22 juin 2015 inclus, au taux journalier de 200 euros, soit la somme de 17.600 euros ; qu'en ce qui le concerne, X... A... soutient vainement que l'on doit aussi arrêter l'astreinte à son encontre à la date de l'ordonnance du 23 juin 2015 du conseiller de la mise en état qui a sursis à statuer concernant l'extinction de l'instance à son égard ; que cette décision de sursis à statuer ne lui interdisait nullement de se désister selon l'obligation qui lui était faite par l'ordonnance de référé, ce qu'il a d'ailleurs fait par conclusions du 2 juin 2017 sans attendre l'issue de la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Paris ; qu'il s'en suit que l'astreinte doit être liquidée à son encontre sur une période 798 jours, du 26 mars 2015 au 2 juin 2017, au taux journalier de 200 euros, soit pour une somme totale de 159.600 euros ; que chaque astreinte étant attachée à la personne de son débiteur, la SCEA [...] n'est pas fondée à réclamer la condamnation in solidum des appelants à lui payer la somme de 227.600 euros, totalisant les montants des deux astreintes demandées, soit 68.000 et 159.600 euros, au motif d'une attitude commune empreinte de mauvaise foi ; que les créances de la SCEA [...] étant déterminées par le présent arrêt, les intérêts légaux courent à compter de ce jour et non de la date de l'assignation introductive d'instance » ;

1°) ALORS QUE la transaction comportant une obligation de désistement emporte extinction immédiate de l'instance qui en fait l'objet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris « qu'il est constant que (
) X... A... [n'a] pas déféré à l'injonction faite par le juge de référés du tribunal de grande instance de Lyon de signifier des conclusions de désistement d'appel dans le cadre [de la procédure enrôlée] à la cour de céans sous le n° (
) RG 14/1876 (appelant X... A...) », que la « décision de sursis à statuer ne lui interdisait nullement de se désister selon l'obligation qui lui était faite par l'ordonnance de référé, ce qu'il a d'ailleurs fait par conclusions du 2 juin 2017 sans attendre l'issue de la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Paris ; qu'il s'en suit que l'astreinte doit être liquidée à son encontre sur une période 798 jours, du 26 mars 2015 au 2 juin 2017 », quand la condamnation sous astreinte prononcée par l'ordonnance du 23 mars 2015 était sans objet du fait de la transaction emportant extinction immédiate de l'instance, de sorte que Monsieur X... A... ne pouvait se voir reprocher aucune inexécution fautive, la cour d'appel a violé l'article 384 du Code de procédure civile, ensemble l'article 2052 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et les articles L. 131-1 et L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal ; que la condamnation sous astreinte d'une partie à se désister de son action en justice la prive de son droit d'accès à un tribunal ; qu'en condamnant Monsieur X... A... à payer à la SCEA [...] une somme correspondant à une astreinte due à raison de l'inexécution d'une ordonnance de référé le condamnant à se désister de son appel formé à l'encontre du jugement du 6 février 2014, la cour d'appel a consacré une solution privant X... A... de son droit d'accès à un tribunal, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la décision ordonnant l'astreinte étant dépourvue d'autorité de la chose jugée, le juge de l'exécution, saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte, a le pouvoir de revenir sur l'opportunité même de l'astreinte, son taux, ou sa durée ; qu'en jugeant qu'il n'entre pas dans les attributions de la cour, statuant sur appel du juge de l'exécution, de revenir sur la décision prise par la cour sur appel de l'ordonnance de référé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 131-1 et L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du Code civil ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le défaut d'exécution, par X... A..., de son obligation de désistement d'instance n'était pas justifié par l'inexécution, par la société Financière Faiveley, de son obligation de payer aux consorts A... les sommes dues au titre de la cession du 25 juillet 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 213-6, du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;

5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « les appelants n'excipent d'aucune cause étrangère de nature à justifier la suppression de l'astreinte » et qu'ils « ne justifient pas avoir rencontré des difficultés pour exécuter leur obligation, de nature à permettre de réduire le montant de l'astreinte à liquider », sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le comportement de X... A..., qui a continué à solliciter le paiement des sommes dues par la société Financière Faiveley en exécution des actes du 22 avril 2014, avant de se désister, pensant que c'était son seul moyen pour récupérer les sommes convenues, ne justifiait pas une minoration du montant de l'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-13.662
Date de la décision : 02/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°19-13.662 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 06


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 jui. 2020, pourvoi n°19-13.662, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13.662
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