CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10240 F
Pourvoi n° A 19-13.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020
1°/ M. G... M..., domicilié [...] ,
2°/ M. N... M..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° A 19-13.807 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant à la société Clubhôtel Ténériffe, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. G... et N... M..., de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Clubhôtel Ténériffe, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen rapporteur, M. Avel, conseiller, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. G... et N... M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour MM. G... et N... M....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par les exposants sur le fondement des dispositions de l'article 16 des statuts, d'AVOIR déclaré recevable l'action en recouvrement de charges de la société Clubhôtel Ténériffe à l'encontre des exposants et de les AVOIR, en conséquence, condamnés à verser à la société Clubhôtel Ténériffe la somme de 5 480,29 euros à hauteur de leur quote-part dans l'indivision, soit 2 740,14 euros chacun, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE sur la forclusion de l'action initiée par la société Clubhôtel Teneriffe I soulevée par MM. G... et N... M... au visa de l'article 16 des statuts de la société, MM G... et N... M... invoquent les dispositions de l'article 16 alinéa 2 des statuts pour se prévaloir de la prescription de l'action engagée à leur encontre par la société Clubhôtel Teneriffe I ; qu'aux termes de l'article susvisé des statuts, « la gérance est tenue d'engager toute action de recouvrement à l'encontre de l'associé défaillant et dans un délai de deux mois à compter de l'expiration de sa période de jouissance » ; qu'or, il est majoritairement admis que ce délai de deux mois constitue une incitation faite au Gérant d'engager rapidement une action en recouvrement à l'encontre de l'associé défaillant, qu'il s'agit d'une obligation pour le gérant qui pourrait voir sa responsabilité engagée en cas de recouvrement tardif ayant causé un préjudice ; que ce délai de deux mois à compter de l'expiration de la période de jouissance de l'associé défaillant imparti à la gérance par l'article 16 des statuts de la société pour engager toute action en recouvrement ne constitue pas à l'évidence un délai de forclusion dans la mesure où il n'est pas stipulé comme tel dans les statuts ; qu'en tout état de cause, la disposition des statuts ne peut s'interpréter comme valant prescription de l'action, qui appartient à la société d'attribution et non à son gérant qui agit en son nom ; qu'ainsi, l'exception d'irrecevabilité soulevée par les intimés sur le fondement des dispositions de l'article 16 des statuts ne peut être que rejetée ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en statuant par des motifs qui sont la reproduction des conclusions de la société Clubhôtel Ténériffe, la cour d'appel, qui a statué par une apparence de motivation, a méconnu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées ; qu'en retenant qu'il était « majoritairement admis » que l'article 16 des statuts ne constituait pas une prescription conventionnelle sans procéder à un examen de l'affaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la méconnaissance d'une obligation imposant un délai doit être sanctionnée par l'irrecevabilité de l'action ainsi introduite, sans qu'il soit nécessaire de le prévoir expressément ; qu'en jugeant recevable l'action de la société Clubhôtel Ténériffe aux motifs que « ce délai de deux mois [d'exercice de l'action en paiement à l'encontre des associés, prévu par l'article 16 des statuts de la société Clubhôtel Ténériffe] ne constitue pas à l'évidence un délai de forclusion dans la mesure où il n'est pas stipulé comme tel dans les statuts », cependant qu'il importait peu que la forclusion ne soit pas expressément prévue, un délai d'action ne pouvant qu'être sanctionné par une irrecevabilité, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, les obligations imposées à un organe social ès qualités s'imposent à la personne morale pour le compte de laquelle il agit ; qu'en retenant, pour écarter l'application du délai de forclusion prévu par l'article 16 des statuts, que cette stipulation « ne peut s'interpréter comme valant prescription de l'action, qui appartient à la société d'attribution et non à son gérant qui agit en son nom », cependant que la clause litigieuse s'appliquait à la société, dès lors qu'elle imposait des obligations à son organe, pris ès qualités, la cour d'appel a violé l'article 1848 du code civil.