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01/07/2020 | FRANCE | N°19-13.206

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 juillet 2020, 19-13.206


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juillet 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10253 F

Pourvoi n° X 19-13.206




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

Mme M... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-13.2

06 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CASDEN Banque populaire, société anonym...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10253 F

Pourvoi n° X 19-13.206

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

Mme M... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-13.206 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CASDEN Banque populaire, société anonyme coopérative, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme V..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société CASDEN Banque populaire, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... et la condamne à payer à la société CASDEN Banque populaire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme V....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme V... à payer à la banque Casden, d'une part la somme de 109.351,35€, outre les intérêts au taux contractuel de 4,22 % à compter du 22 mai 2014 sur la somme de 105.278,97 €, et au taux légal sur la somme de 7.369,54 € à compter du 28 novembre 2013, et d'autre part la somme de 38.083,27 € en principal, outre les intérêts au taux de 4,07% à compter du 22 mai 2014 sur la somme de 37.132,56 € et au taux légal sur la somme de 2.599,29 € à compter du 28 novembre 2013 et d'AVOIR débouté Mme V... de sa demande, tendant à la nullité du prononcé de la déchéance du terme ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de la déchéance des termes des contrats de prêts des 16 décembre 2009 et 25 février 2010 : Mme V... prétend qu'un nouveau contrat a été conclu entre les parties en vue du règlement des échéances impayées de sorte que la dette objet de la mise en demeure serait devenue non exigible ; que préalablement, il convient de préciser que l'appelante évoque un nouveau contrat alors qu'il s'agit, en l'espèce, de la proposition de deux avenants aux prêts initiaux ; que pendant leurs relations contractuelles, Mme V... et la Casden Banque Populaire ont tenté à plusieurs reprises d'établir des avenants aux contrats afin de permettre d'aménager le remboursement des échéances impayées ; qu'il ressort pourtant de nombreux échanges électroniques que, faute pour Mme V... d'avoir respecté le formalisme des avenants à plusieurs reprises, la Casden Banque Populaire n'a jamais pu enregistrer ces avenants ; que Mme V... rappelle que la nullité des avenants pour non-respect du formalisme de l'article L 312-10 du code de la consommation ne peut être invoquée que par la personne que cette règle a vocation à protéger ; que cependant, dans le cadre d'une contestation de la déchéance des termes des contrats de prêts, il n'importe pas de déterminer la validité ou l'effectivité des propositions d'avenants émises le 31 janvier 2014 par la Casden Banque Populaire dès lors que postérieurement à cette dernière date, Mme V... n'a ni respecté son obligation de paiement des échéances des contrats initiaux, ni respecté son obligation de paiement qui résulterait éventuellement des avenants controversés ; qu'il s'ensuit que la Casden Banque Populaire était, en date du 22 mai 2014, fondée à prononcer la déchéance des termes des contrats de prêts ; qu'en conséquence, l'appelante sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déchéance des termes des contrats de prêts des 16 décembre 2009 et 25 février 2010 ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme M... V... a souscrit auprès de la Casden Banque Populaire un prêt immobilier de 122.166 euros devant être remboursé en 216 mensualités de 836,79 euros au taux de 4,22 % à compter du 4 mars 2010 ; que la requérante explique qu'eu égard aux impayés de la défenderesse et après plusieurs mises en demeure infructueuses, elle a prononcé la déchéance du terme rendant exigible la somme en principal de 109.351,35 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,22% à compter du 22 mai 2014 sur la somme de 105278,97 euros et sur la somme de 7369,54 euros au taux légal à compter du 28 novembre 2013, date de la mise en demeure de la Casden ; que, selon acte sous seing privé en date du 25 février 2010, la défenderesse a également souscrit auprès de la requérante un prêt immobilier de 43.650 euros devant être remboursé en 224 mensualités de 288,67 euros au taux de 4,07 % à compter du 4 avril 2010 ; que la requérante explique également après plusieurs mises en demeure infructueuses qu'elle a prononcé la déchéance du terme rendant exigible la somme en principal de 38.083,27 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,07 % à compter du 22 mai 2014 sur la somme de 37.132,56 euros et sur la somme de 2.599,29 euros au taux légal à compter du 28 novembre 2013, date de la mise en demeure de la Casden ; que, sur la demande principale en paiement, aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que, selon l'article L. 312-22 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles ; Que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'en outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ; que, sur la déchéance du terme, en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la société Casden Banque Populaire, que cette dernière a accepté de voir reporter certaines échéances des prêts de la défenderesse ; qu'iI est produit les courriers envoyés à la débitrice ainsi que de nombreux échanges par mail entre avril 2013 et novembre 2013, date de la mise en demeure ; que, par emails en date des 3 et 6 décembre 2013, la requérante a fait des propositions de délais afin d'apurer l'arriéré en plus des mensualités courantes et non pas des avenants, tel qu'il résulte de la procédure ; que la requérante ajoute qu'aucun règlement de l'arriéré n'est intervenu entre mai et avril, les seuls versements étant ceux de 1.648,58 euros reçu le 16 juin 2014 et de 3.297,16 euros reçu le 27 août 2014 ; que, dès lors, faute pour la défenderesse d'avoir réglé les échéances des prêts, la société Casden Banque Populaire était fondée à prononcer la résiliation du contrat à compter du 22 mai 2014 et à demander le paiement de la totalité de la créance exigible ; que, par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que la tolérance d'un paiement en trois fois à compter du 1 avril 2014 n'est ni une offre ni un avenant ; que la Casden Banque populaire n'a commis aucun manquement aux dispositions de l'article 1134 du code civil sur la loyauté dans l'exécution des contrats et n'a commis aucun manquement aux dispositions de l'article 1312-22 du code de la consommation relatives à la déchéance du terme due à la défaillance de l'emprunteur dans ses paiements ; qu'en conséquence, la déchéance du terme prononcée le 22 mai 2014 et notifiée le 31 octobre 2014 après une mise en demeure préalable et vaine du 28 novembre 2013 n'encourt aucune nullité ; que, sur les sommes dues, la société Casden Banque Populaire sollicite au titre du décompte fourni dans ses écritures les sommes suivantes : 110.9351,35 euros outre les intérêts au taux contractuel (2) 38.083,27 euros outres les intérêts au taux contractuel ; qu'au regard des conditions générales, du décompte, de l'extrait de compte et du tableau d'amortissement, la société Casden Banque Populaire est fondée à obtenir du fait de la défaillance de la défenderesse les sommes précitées outre les intérêts au taux contractuel ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier les limites du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce la banque Casden se bornait à faire valoir que les avenants invoqués par Mme V... « n'étaient pas valables de son fait » mais n'alléguait pas que la débitrice n'avait pas réglé sa dette conformément à ces avenants ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande tendant à la nullité de la déchéance du terme, au motif qu' « il n'importe pas de déterminer la validité ou l'effectivité des propositions d'avenants émises le 31 janvier 2014 par la Casden Banque Populaire dès lors que postérieurement à cette dernière date, Mme V... n'a ni respecté son obligation de paiement des échéances des contrats initiaux, ni respecté son obligation de paiement qui résulterait éventuellement des avenants controversés », la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner et d'analyser l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, Mme V... avait produit un courriel de la banque Casden, du 11 avril 2014, soit antérieurement au prononcé de la déchéance du terme, rappelant le montant des échéances impayées et précisant que « cette somme totale de 4.945,74 € devra être acquitté(e) en 3 fois maximum et précisant que « sans règlement de votre part, nous procéderons à la déchéance du terme pour les deux prêts et enverrons le dossier à nos avocats pour prise d'un titre et exécution » ; qu'à la suite de ce courriel ne mentionnant aucune date butoir pour le règlement, le fils de Mme V... avait acquitté la dette de sa mère en deux échéances, soit 1.648,58 € le 16 juin 2014 puis 3.297,16 € le 28 août 2014 ; qu'en affirmant que la banque Casden était, en date du 22 mai 2014, fondée à prononcer la déchéance des termes des contrats de prêts, sans examiner ce document dont il résultait que le prêteur avait suspendu les effets de la mise en demeure dans l'attente de l'apurement de la dette pour lequel elle n'avait imposé aucun délai précis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'offre de contracter n'est soumise à aucun formalisme particulier et, lorsqu'elle est acceptée, fait la loi des parties ; qu'en l'espèce, par un courriel du 11 avril 2014, la banque avait proposé à Mme V..., par l'intermédiaire du fils de cette dernière, un règlement des échéances impayées en trois fois, en précisant qu'à défaut de règlement, la déchéance des termes des contrats serait prononcée ; que M. D... avait accepté cette proposition et adressé au prêteur, aux mois de juin et août 2014, deux versements apurant la totalité de la dette de sa mère ; que pour débouter Mme V... de sa demande tendant à voir constater que la dette n'était pas exigible au jour de la déchéance du terme, la cour d'appel a retenu que « la tolérance d'un paiement en trois fois à compter du 11 avril 2014 n'est ni une offre ni un avenant » ; qu'en statuant ainsi, quand la proposition de règlement en trois fois avait été acceptée et exécutée par Mme V... et que, partant, la déchéance du terme ne pouvait plus être prononcée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil , dans sa rédaction applicable à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme V... de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier ;

AUX MOTIFS QUE l'appelante ne justifie d'aucun préjudice pour fonder sa demande de dommages et intérêts ; qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que de surcroît, la cour ne caractérise aucune faute de la part de la Casden Banque Populaire ;

ALORS QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt ayant débouté Mme V... de sa demande de dommages et intérêts avec lequel elle est dans un lien de dépendance nécessaire.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-13.206
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-13.206 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 jui. 2020, pourvoi n°19-13.206, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13.206
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