La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2020 | FRANCE | N°19-12.870

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 juillet 2020, 19-12.870


CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juillet 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10242 F

Pourvoi n° H 19-12.870




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

1°/ Mme M... X..., veuve R...,

2°/ M. H... R...,

domi

ciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° H 19-12.870 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à B......

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10242 F

Pourvoi n° H 19-12.870

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

1°/ Mme M... X..., veuve R...,

2°/ M. H... R...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° H 19-12.870 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à B... Q..., ayant été domiciliée [...] , représentée par l'UDAF des Alpes de Haute-Provence, décédée en cours d'instance,

2°/ à l'UDAF des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est [...] , prise en qualité de tuteur de B... Q...,

3°/ à M. V... L..., domicilié [...] ,

4°/ à M. W... L..., domicilié [...] ,

5°/ à M. K... L..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme F... L..., épouse C..., domiciliée [...] ,

7°/ à Mme E... L..., épouse G..., domiciliée [...] ,

8°/ à la trésorerie générale des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

9°/ au directeur des services fiscaux des Hautes-Alpes, domicilié [...] , pris en qualité de curateur à la succession vacante de S... et T... O...,

10°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

11°/ à la société MMA IARD,

12°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

13°/ à la société Dauphin-Mihaljovic, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme X... et M. R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés [...] , MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à Mme X... et M. R... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre B... Q..., les consorts L..., l'UDAF des Alpes de Haute-Provence, en qualité de tuteur de B... Q..., la trésorerie générale des Bouches-du-Rhône, le directeur des services fiscaux des Hautes-Alpes, en qualité de curateur à la succession vacante de S... et T... O..., et la société Dauphin-Mihaljovic.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X... et M. R... et les condamne à payer aux sociétés W... A..., [...] , MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. R...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... R... et Mme M... X..., veuve R... de leurs demandes à l'encontre de la SCP [...] à raison des manquements professionnels de Me W... A...,

Aux motifs qu'« au visa de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil, le notaire n'est pas tenu d'établir avec certitude et au préalable, l'origine de propriété d'un bien faisant l'objet d'une promesse de vente à laquelle il a prêté son concours, sauf si une erreur a été portée à sa connaissance ou si elle est évidente et manifeste.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Me W... A... a participé à l'élaboration du compromis de vente sous seing privé du 16 juillet 1993 aux termes duquel Mme Q... a vendu à M. et Mme R... :
1° Le tiers indivis d'une propriété bâtie et non bâtie située sur la commune de ... correspondant aux parcelles cadastrées section [...] lieudit [...] .
2° le tiers indivis d'une propriété bâtie et non bâtie située section A [...] .
Il est par ailleurs établi que Me W... A... a instrumenté à partir des actes de notoriété établis par son prédécesseur, Me P... A..., en dates des 17 avril 1977 et 26 juin 1982.
Il a été définitivement jugé par la Cour d'Appel de Lyon par arrêt du 3 octobre 2005, notamment, que les mentions figurant sur les actes de notoriété litigieux étaient erronées.
En conséquence, la Cour a, dans ce même arrêt :
- dit que la vente du tiers indivis par B... Q... au profit des époux R... des immeubles compris dans l'article premier de l'acte sous seing privé du 16 juillet 1993 et qui dépendent intégralement et exclusivement de la succession de T... O... est nulle et non avenue au motif que Mme B... Q... n'était en réalité pas propriétaire desdites parcelles,
- dit que les droits indivis de B... Q... dans les immeubles compris dans l'article deux de l'acte sous seing privé du 16 juillet 1993, et dépendant de la succession de D... O..., se limitent aux 13/48èmes à l'exception des parcelles cadastrées [...] et [...], à propos desquelles ses droits indivis sont d'un tiers, au motif que Madame B... Q... était en réalité propriétaire d'une quote-part de certaines parcelles inférieure à ce qu'il résultait des actes de notoriété erronés.
Les consorts R... soutiennent tout d'abord que Me W... A... aurait eu connaissance du fait que la situation patrimoniale de N... T... ne correspondait pas à celle qui apparaissait au cadastre ou plus précisément au bureau des hypothèques, de la commune de ... et que cette situation n'a pas été rétablie.
Ils se prévalent notamment d'une gestion d'affaire par Me P... A... pour le compte du défunt O ... Z..., qui aurait été continuée par Me W... A..., et plus particulièrement de baux verbaux accordés à compter du 1er janvier 1986.
Les consorts R... procèdent néanmoins par simple affirmation sans élément de preuve et ce d'autant qu'ils ont été déclaré irrecevables par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Lyon du 3 octobre 2005 en leur demande de nullité des baux verbaux accordés en janvier 1986 par Me P... A... sur les biens indivis aux motifs qu'ils n'avaient plus de droit à faire valoir sur les parcelles objet du compromis du 16 juillet 1993 et en l'absence de constitution d'avoué par Mademoiselle Q....
Alors que ces baux verbaux ont été régularisés par Me P... A... et non par Me W... A..., les consorts R... ne démontrent aucunement que le fait que Me W... A... ait pu poursuivre la gestion d'affaire ainsi alléguée et donc que celle-ci était de nature à lui permettre de savoir que les baux avaient été consentis en fraude des droits des véritables propriétaires des parcelles ensuite des erreurs commises dans les actes de notoriété 17 avril 1977 et 26 juin 1982, établis par son prédécesseur.
Aucune faute commise par Me W... A... n'est donc établie de ce chef.
Les consorts R... allèguent ensuite que le compromis de vente établi sous seing privé notarié le 16 juillet 1993 est, dans sa rédaction relative à l'origine des biens, erroné et ambiguë au motif que le notaire aurait fait application des dispositions de l'ancien article 780 du code civil pour le compte de Madame Q..., qui en procédant à la vente de biens compris dans la succession de son oncle O ... Z... dans le cadre du compromis du 16 juillet 1993 a ainsi rétracté sa renonciation à succession du 29 septembre 1988, sans pour autant que le notaire n'établisse par ailleurs une déclaration de succession en application de l'article 29 du décret du 4 janvier 1955 dans le délai de l'article 33.
Ce moyen est inopérant dans la mesure où la promesse synallagmatique de vente sous diverses conditions consentie par Madame Q... aux époux R... par acte du 16 juillet 1993 a été annulée définitivement par arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 3 octobre 2005 s'agissant de la vente des parcelles figurant à l'article 1er, et pour partie réduite s'agissant de la vente d'une quote-part des parcelles de l'article 2, non pas à raison d'une difficulté portant sur l'acceptation ou la renonciation de Mme Q... à la succession de M. O... T... mais à raison d'erreurs commises dans les actes de notoriété des 17 avril 1977 et 26 juin 1982, dont le compromis du 16 juillet 1993 a reproduit les erreurs.
Il s'ensuit que les consorts R... ne démontrent pas l'existence d'un lien de causalité entre d'une part la faute qu'ils allèguent à l'encontre de Me W... A... s'agissant du défaut de la déclaration de succession de M. O... T... pour le compte de Mme Q... et d'autre part les préjudices dont ils font état.
Les consorts R... reprochent ensuite à Me W... A... d'avoir voulu transférer sa responsabilité sur les époux Q... en faisant intervenir le 12 avril 1994 le Service des Domaines des Hautes Alpes.
Toutefois, les pièces que les appelants produisent aux débats mettent en évidence une chronologie totalement différente, qui permet d'écarter toute preuve de la connaissance par Me W... A... avant l'établissement du compromis du 16 juillet sur la base des attestations notariées des 17 avril 1977 et 26 juin 1982 du caractère erroné des droits de propriété de Mme B... Q... énoncé dans ledit acte.
En effet, il apparaît que par courrier du 28 août 1993, Me W... A... a notifié au service des domaines la vente entre Mme Q... et les époux R... en sa qualité de représentant des successions vacantes des autres indivisaires des parcelles cédées dans le cadre de leur droit de préemption en application de l'article alinéa 14 du code civil.
Or, ce n'est que par le courrier du 14 septembre 1993 du service des domaines que Me W... A..., notaire, a été informé non seulement de l'exercice de son droit de préemption par ce service, mais aussi que celui-ci était limité aux droits indivis réels de Mme Q... au motif que cette dernière n'avait de droits indivis que dans la succession de N... D... T... U..., né le [...] à La Freissinouse, décédé le [...] à Gap du fait d'attestations après décès erronées dressées par son étude, de sorte que les droits indivis de Mme Q... devaient être établis par une attestation rectificative et en tout état de cause ne portaient que sur les parcelles au lieu-dit ....
Les consorts R... n'apportent aucun élément de nature à démontrer que Me W... A... ait pu avoir connaissance, avant cette information donnée par le curateur des successions vacantes des indivisaires, du caractère erroné des attestations de notoriété dressées par son prédécesseur les 17 avril 1977 et 26 juin 1982, qui ont servi à établir le compromis du 16 juillet 1993, étant relevé qu'à défaut d'incohérence évidente, Me W... A... n'avait pas particulièrement à vérifier la réalité des droits figurant dans ces attestations lorsqu'il a prêté son concours à la rédaction de la promesse synallagmatique de vente sous seing privé.
Cette chronologie dans la connaissance par Me W... A... du caractère erroné des actes de notoriété est d'ailleurs celle retenue dans ses motifs par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt définitif du 3 octobre 2005 page 11 § 4 lorsqu'elle relève « attendu qu'il est expliqué que c'est dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption, que l'administration, avec les moyens qui sont les siens, a pu relever les erreurs contenues dans les attestations de 1982 et reprises de bonne foi par Mademoiselle Q... dans le compromis litigieux ».
Les consorts R... ne justifient pas davantage d'une faute de Me W... A... lorsqu'il a proposé à la signature de Mme Q... – ce qu'elle a refusé – une attestation notariée rectificative du 20 novembre 1993 en tenant compte des contestations émises par le service des domaines portant sur les attestations notariées dressées les 17 avril 1977 et 26 juin 1982, dans la mesure où par arrêt du 3 octobre 2005, la cour d'appel de Lyon a confirmé la réalité des erreurs commises et ordonné que soit dressée une attestation rectificative.
Enfin, aucune faute ne peut être retenue à l'égard de Me W... A... pour avoir fait publier l'attestation rectificative établie par lui ainsi qu'il avait été ordonné par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 octobre 2005 en cas de refus de signature de celle-ci par Mme B... Q..., dans la mesure où dans l'arrêt du 31 mai 2016, la cour d'appel de Grenoble a rejeté la demande de caducité de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 octobre 2005 et la demande d'annulation de l'attestation rectificative du 2 mars 2006, lesdites dispositions n'étant pas concernées par la cassation et étant devenues définitives.
Me W... A... n'a pas davantage commis de faute en refusant par courrier du 5 juillet 2007 de faire droit à la demande de réitération par acte authentique demandée par Mme R... par courrier du 19 avril 2007 aux fins de vente de diverses parcelles dans les termes du compromis du 16 juillet 1993, dès lors que l'arrêt du 3 octobre 2005 de la cour d'appel de Lyon a annulé la vente de certaines parcelles et réduit la quote-part pouvant être vendue d'autres parcelles.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que les consorts R... ne rapportent pas la preuve d'aucune faute commise par Me W... Y..., dont la SCP [...] devrait répondre.
Il convient en conséquence de confirmer, pour ces motifs substitués, le jugement du tribunal de grande instance de GAP en ce qu'il a débouté les consorts R... de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la SCP [...] à raison de manquements de Me W... A... » (arrêt p. 12 à 15) ;

1°) Alors que le notaire est tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il a instrumentés et doit assumer la responsabilité de l'ambiguïté des termes d'un acte qu'il a dressé, ambiguïté qui a entraîné la nullité de cet acte ; qu'en l'espèce, il résulte des termes du compromis de vente dressé par Me W... A..., le 16 juillet 1993, par Mlle Q... aux consorts R... de ses parts indivises portant sur diverses parcelles de terre situées à ..., qu'à la clause origine de propriété concernant ces biens, le notaire a indiqué que Mlle Q... était propriétaire des droits indivis pour les avoir recueillis dans les successions de MM. O... T... et O... J... et la succession de M. Q... P..., quand cependant la succession de M. O... T... avait été déclarée vacante par un jugement du 21 décembre 1989 à la suite de la renonciation de tous ses héritiers présomptifs, au nombre desquels Mlle Q... ; que comme l'avaient fait valoir les consorts R..., cette indication relative aux droits recueillis par Mlle Q... dans la succession de M. O... T... était de nature à remettre en cause la renonciation à cette succession, réalisée plusieurs années auparavant, à tout le moins, à entacher l'acte d'une ambiguïté de nature à engager la responsabilité du notaire dès lors qu'en raison de cette ambiguïté, l'acte a été déclaré nul et non avenu sur demande du directeur des services fiscaux, agissant en qualité de curateur aux biens vacants de la succession de M. T... O... ; qu'en rejetant cette argumentation aux motifs inopérants et erronés selon lesquels la promesse synallagmatique de vente du 16 juillet 1993 avait été annulée définitivement par arrêt du 3 octobre 2005 non pas à raison d'une difficulté portant sur l'acceptation ou sur la renonciation de Mme Q... à la succession de M. O... T... mais à raison d'erreurs commises dans les actes de notoriété des 17 avril 1977 et 26 juin 1982, dont le compromis du 16 juillet 1993 avait reproduit les erreurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors que le notaire, tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il instrumente, doit vérifier par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale aisément accessible, l'étendue des droits de propriété qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent l'efficacité de l'acte qu'il dresse ; qu'en l'espèce, comme le faisaient valoir les consorts R... dans leurs conclusions d'appel (p. 12 à 15), si le notaire avait consulté les services du cadastre, il aurait pu constater les difficultés tenant à l'identification des parcelles appartenant à la succession de M. T... O... ainsi qu'à M. D... N... et aurait pu ainsi rectifier les erreurs commises par son prédécesseur ; qu'en estimant qu'il n'avait commis aucune faute dès lors qu'il n'était pas tenu d'établir avec certitude l'origine d'un bien faisant l'objet d'une promesse de vente sans rechercher si, en se livrant à quelques investigations élémentaires, notamment auprès des services du cadastre, il n'aurait pu détecter les erreurs de son prédécesseur qu'il avait lui-même reproduites sans les vérifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-12.870
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-12.870 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 jui. 2020, pourvoi n°19-12.870, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12.870
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award