La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2020 | FRANCE | N°18-21.535

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 juillet 2020, 18-21.535


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juillet 2020




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, président



Décision n° 10207 F

Pourvoi n° E 18-21.535




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

M. Y... N..., domicilié [...] , a formé le

pourvoi n° E 18-21.535 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance...

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, président

Décision n° 10207 F

Pourvoi n° E 18-21.535

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

M. Y... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-21.535 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme W... H..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. N..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, constatant la nullité des contrats de prêts datés des 29 mars 2011 et 31 mai 2011, condamné in solidum les consorts N... H... à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 100.892,11 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE, sur le contrat de construction et les contrats de prêt, la nullité du contrat de construction individuelle, prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 18 septembre 2014 devenu définitif, emporte nullité des contrats de prêts souscrits à cette fin ; que par des motifs suffisants et appropriés qu'il convient d'adopter à hauteur d'appel, le tribunal a exactement retenu que du fait de l'effet rétroactif de cette annulation, le contrat de construction de maison individuelle est censé n'avoir pas été conclu dans le délai fixé par la loi, de sorte que les prêts souscrits pour assurer le financement global tant de l'achat de la parcelle que de la construction de la maison individuelle se trouvent annulés de plein droit en application de l'article L. 312-12 du code de la consommation qui dispose que l'offre du contrat de crédit immobilier est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé ; qu'il importe peu que seul le financement de la parcelle de terrain ait été effectué puisque les contrats de prêt étaient destinés à permettre la réalisation de l'intégralité du projet immobilier ; qu'en outre, l'annulation doit concerner non seulement les prêts « Primolis » et « taux zéro » mais également le crédit à la consommation de 10.900 € du 29 mars 2011 puisqu'il ressort des pièces du dossier que ce crédit a été contracté afin que les consorts N... H... disposent d'une somme constituant leur apport personnel initial, nécessaire à la mise en oeuvre de l'ensemble du projet immobilier ; qu'en suite de cette annulation, les parties sont remises dans l'état antérieur, ce qui emporte remboursement par les consorts N... H... des fonds qui leur ont été débloqués par le prêteur, dont il convient de déduire le montant des sommes qu'ils ont remboursées à la banque en exécution desdits contrats de prêt ; que la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à hauteur d'appel fixe sa créance comme suit : 34.604 € au titre des sommes dues relativement au prêt immobilier à taux zéro, 56.781,45 € au titre des sommes dues relativement au prêt immobilier Primolis et 9.506,66 € au titre des sommes dues relativement au prêt personnel ; qu'il s'agit précisément des sommes que le tribunal a retenues comme étant celles dont les emprunteurs restent redevables compte tenu des décomptes versés aux débats par la banque relativement aux sommes qu'elle a débloquées et des remboursements effectués par les emprunteurs ; que ni M. N... ni Mme H... ne contestent ce chiffrage ; que les contrats de prêt étant annulés de plein droit, ces sommes portent intérêts au taux légal, et non pas au taux conventionnel comme le réclame à tort la banque ; que M. N... demande à la cour de constater l'absence de solidarité applicable à un contrat nul et, par voie de conséquence, de rejeter toutes les demandes adverses formulées sur ce fondement, et de condamner Mme H... à lui rembourser la part excédant sa solidarité, qu'il a réglée seul ; que toutefois le tribunal a exactement retenu, s'agissant de la condamnation des emprunteurs au paiement de ces sommes, que cette condamnation doit être prononcée in solidum compte tenu, d'une part, de ce que le financement du bien a été réalisé en commun par les emprunteurs, qui sont devenus tous deux propriétaires de la parcelle de terrain et, d'autre part, de ce que M. N... ne démontre pas avoir effectué seul les remboursements déjà intervenus ; qu'en l'absence de pièces nouvelles éclairantes sur ce point à hauteur d'appel cette motivation mérite entière confirmation (v. arrêt, p. 11 et 12) ;

1°) ALORS QUE la nullité du contrat principal entraîne celle du contrat accessoire qui lui est adossé et, partant, la déchéance de tout droit à intérêts, conventionnels comme légaux ; qu'en considérant que, les contrats de prêt étant annulés de plein droit, les sommes de 34.604 €, 56.781,45 € et 9.506,66 € portaient intérêts au taux légal et non conventionnel, quand cette nullité du contrat de construction puis celle subséquente des contrats de prêt, emportaient déchéance de tout droit à intérêts de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1117, devenu 1178, du code civil ;

2°) ALORS QUE l'indivisibilité de l'obligation de remboursement d'une somme d'argent par des concubins ne peut résulter d'un contrat nul ; qu'en ajoutant que la condamnation à paiement devait être prononcée in solidum compte tenu, d'une part, de ce que le financement du bien avait été réalisé en commun par les emprunteurs, devenus tous deux propriétaires de la parcelle de terrain et, d'autre part, de ce que M. N... ne démontrait pas avoir effectué seul les remboursements déjà intervenus, quand la seule nullité des contrats de prêt impliquait l'absence de solidarité contractuelle, qui suffisait à exclure toute solidarité, la cour d'appel a violé l'article 515-8 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, déboutant les parties de leurs autres demandes, rejeté celle de M. N... relative à l'obligation de contrôle de la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France concernant le contrat de construction ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation de contrôle de la banque concernant le contrat de construction, la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à titre principal conteste avoir commis un quelconque manquement à l'égard des consorts N... H... ; que le tribunal a pourtant fait une exacte application de la loi aux faits de la cause en relevant que le contrat de construction objet du litige est un contrat avec plans, dont il est incontestable qu'il ne satisfait pas aux exigences combinées des articles L. 231-10 et L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, en ce qu'il ne mentionne pas de références cadastrales, alors qu'en vertu de ces textes aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat, au moment où l'acte est transmis au prêteur, comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 devant figurer au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan, au nombre desquelles figure la désignation du terrain destinée à l'implantation ; que ces éléments suffisent à retenir que la caisse d'épargne n'a pas satisfait à son devoir de vigilance et à l'obligation de vérification qui lui est imposée par l'article L. 231-10 du code de la consommation ; que c'est donc à bon droit que le jugement déféré a constaté les manquements de la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France au titre de son obligation de contrôle, au vu des vices entachant le contrat de construction ; que ni M. N... ni Mme H... pour réclamer une somme indemnitaire n'ont jamais caractérisé de lien de causalité entre ce manquement avéré de la banque et le préjudice dont ils demandent réparation, mais dont ils peinent d'ailleurs à démontrer la réelle consistance ; qu'au contraire, force est de constater, comme le premier juge, par simple référence à la chronologie des faits ; que les deux principaux crédits ont été signés le 31 mai 2011, l'acquisition du terrain a eu lieu le 4 juillet 2011, le couple s'est séparé en septembre 2011 et que le projet a été abandonné à l'initiative des emprunteurs, sans qu'il soit démontré que les manquements reprochés à la banque aient influé sur cette décision ; qu'au surplus, comme le relève la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, les consorts N... H... ne justifient d'aucun préjudice dès lors que le montant des sommes débloquées par la caisse d'épargne au titre des prêts souscrits a permis de financer une partie de leur opération par le versement de sommes dont ils ont judiciairement obtenu le remboursement par la société Geoxia ; que M. N... demande aussi à la cour tout comme il l'a fait en première instance de déclarer la banque caisse d'épargne déchue de tous droits et actions en recouvrement à son encontre pour les échéances tant en capital qu'en intérêts et assurances pour le crédit à la consommation et les crédits immobiliers notamment en application de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation et des articles 1109 et 1110 du code civil ; que toutefois aucune déchéance n'est encourue sur l'un ou l'autre de ces fondements ; que le manquement de la banque à son obligation de vigilance et de vérification ne peut se résoudre que par l'allocation de dommages-intérêts, ce dont il vient d'être démontré qu'elle n'était pas fondée (v. arrêt, p. 13 et 14) ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office, pour débouter M. N... de ses demandes au titre de l'obligation de contrôle de la banque concernant le contrat de construction, le moyen tiré de l'absence d'établissement d'un lien de causalité entre le manquement avéré de la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France au titre de son obligation de contrôle, au vu des vices entachant le contrat de construction, et le préjudice dont il était demandé réparation, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la circonstance pour une banque, tenue d'un devoir de vigilance et d'une obligation de contrôle du contrat de construction, de ne pas appeler l'attention d'un emprunteur sur les vices entachant ce contrat cause un préjudice à cet emprunteur consistant en la perte d'une chance de se détourner d'un constructeur peu respectueux de la législation en vigueur ; qu'en ajoutant que les consorts N... H... ne justifiaient d'aucun préjudice dès lors que le montant des sommes débloquées par la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France au titre des prêts souscrits avait permis de financer une partie de leur opération par le versement de sommes dont ils avaient judiciairement obtenu le remboursement par la société Geoxia, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les manquements de la banque n'avaient pas causé un préjudice consistant en la perte d'une chance de se détourner d'un constructeur peu respectueux de la législation en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, déboutant les parties de leurs autres demandes, rejeté celle de M. N... relative à l'obligation de mise en garde de la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation de mise en garde du prêteur et les autres demandes de dommages-intérêts, la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, à titre principal, conteste avoir commis un quelconque manquement à l'égard des consorts N... H... s'agissant d'un risque d'endettement excessif résultant des prêts consentis ; que le premier juge, pour dire qu'en l'état, les consorts N... H... ne caractérisaient pas suffisamment le manquement à l'obligation de mise en garde de leur prêteur, s'est livré à une analyse exhaustive et pertinente des pièces qui lui ont été présentées ; que M. N... demande au principal de juger que la banque a été défaillante en son devoir de conseil et de mise en garde et a poursuivi avec acharnement le recouvrement de sa créance, de sorte que, notamment au visa de l'article 1147 du code civil, il sollicite la condamnation de la banque à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 300.000 € ; que M. N... ne caractérise en aucune façon en quoi la banque aurait commis un abus de droit en cherchant à recouvrer sa créance, d'autant qu'il est lui-même à l'origine de la procédure et que le dossier des pièces des parties ne contient que les actes, principalement des courriers, usuellement effectués en ce sens par un créancier s'adressant à son débiteur défaillant ; que le jugement déféré doit être confirmé s'agissant de l'obligation de contrôle de la banque concernant le contrat de construction de maison individuelle (v. arrêt, p. 14) ;

1°) ALORS QUE tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard des emprunteurs, la banque doit rechercher si ceux-ci peuvent ou non être regardés comme des emprunteurs profanes et, dans l'affirmative, vérifier leurs capacités financières avant de leur apporter son concours et les alerter sur les risques de l'endettement né de l'octroi des prêts ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes indemnitaires de M. N... au titre du manquement par la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à son devoir de conseil et de mise en garde, à considérer qu'il ne caractérisait en aucune façon en quoi la banque aurait commis un abus de droit en cherchant à recouvrer sa créance, d'autant qu'il était lui-même à l'origine de la procédure et que le dossier des pièces des parties ne contenait que les actes, principalement des courriers, usuellement effectués en ce sens par un créancier s'adressant à son débiteur défaillant, sans rechercher si, tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard des emprunteurs, la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France avait vérifié si celui-ci pouvait ou non être regardé comme un emprunteur profane et, dans l'affirmative, apprécié ses capacités financières avant de lui apporter son concours et l'alerter sur les risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

2°) ALORS QUE le banquier engage également sa responsabilité en octroyant des crédits ruineux ou disproportionnés par rapport aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte sans rechercher si les crédits octroyés par la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France n'étaient pas ruineux ou disproportionnés par rapport aux capacités financières de M. N..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

3°) ALORS QUE manque à son devoir de conseil la banque qui fait souscrire un crédit à la consommation à des emprunteurs, destiné à se substituer à leur apport personnel inexistant ; qu'en ne recherchant pas plus si la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France n'avait pas manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en faisant souscrire à M. N... un crédit à la consommation destiné à constituer son apport personnel, en l'occurrence inexistant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

4°) ALORS QUE commet une fraude la banque qui, par mensonge, établit des offres faisant apparaître un disponible personnel, quand celui-ci est inexistant et résulte d'une offre de crédit à la consommation contracté auprès de celleci ; qu'enfin, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France n'avait pas commis une fraude en faisant souscrire à M. N... un crédit à la consommation aux fins de déclarer un apport personnel, pourtant inexistant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116, devenu 1137, du code civil.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, demanderesse au pourvoi incident.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au 13 octobre 2015 le point de départ des intérêts au taux légal sur la condamnation de M. N... et Mme H... à restituer in solidum à la banque la somme de 100 892,11 euros ;

aux motifs que « les contrats de prêt étant annulés de plein droit, les sommes précitées porteront intérêts au taux légal, à compter du prononcé du présent jugement » ;

alors que le débiteur de la restitution d'une somme d'argent après annulation d'un contrat doit les intérêts au taux légal depuis le jour de la demande ; qu'au cas présent, la banque avait soutenu que les intérêts avaient couru depuis le jour où la demande de restitution a été formée, par conclusions du 28 juin 2013 ; qu'en fixant le point de départ du cours des intérêts au 13 octobre 2015, date du jugement entrepris ayant prononcé l'annulation du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1304 et 1153 du code civil en leur ancienne rédaction, ensemble l'article 1352-7 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-21.535
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-21.535 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I6


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 jui. 2020, pourvoi n°18-21.535, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21.535
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award