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01/07/2020 | FRANCE | N°18-19.049

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 juillet 2020, 18-19.049


COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juillet 2020




Rejet non spécialement motivé


M. Rémery, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10163 F

Pourvoi n° C 18-19.049







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020r>
La société Couserans constructions mécaniques (CCM), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-19.049 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Toulouse (2e...

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. Rémery, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10163 F

Pourvoi n° C 18-19.049

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

La société Couserans constructions mécaniques (CCM), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-19.049 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque Delubac & Cie, société en commandite simple, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Couserans constructions mécaniques, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac & Cie, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Couserans constructions mécaniques aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Couserans constructions mécaniques et la condamne à payer à la société Banque Delubac & Cie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Couserans constructions mécaniques (CCM)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société CCM irrecevable en ses demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce ;

AUX MOTIFS QUE, sur la nullité de la convention d'adhésion au fonds de garantie mutuelle, la société Constructions Métallique du Couserans demande de prononcer la nullité du contrat d'adhésion au Fonds de Garantie mutuelle souscrit auprès de la banque DELUBAC & Cie sur le fondement des articles 1112, 1116 , 1134 et 1147 du Code civil et L. 442-6 du code de commerce ; qu'à cet égard, il y a lieu de constater que la société CCM est irrecevable à fonder son action au visa des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce qui énumère les pratiques restrictives de concurrence lesquelles relèvent d'une juridiction spécialisée en application de l'article D. 442-3 du code de commerce, en l'espèce le tribunal de commerce de Bordeaux pour le ressort de la cour d'appel de Toulouse et en appel, la cour d'appel de Paris ; que, dès lors il n'y a pas lieu d'examiner les motifs surabondants développés de ce chef par les parties sur l'applicabilité ou non de ces dispositions aux établissements du secteur bancaire ;

1°) ALORS QUE, la société CCM avait expressément indiqué que ses demandes formulées sur le fondement de la violence économique l'étaient « au visa des articles 1112 et 1116 anciens du Code civil, applicables en l'espèce, à la lumière de l'article L. 442-6 du Code de commerce » ; qu'en jugeant qu'elle était saisie de demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QU'en se fondant sur le moyen relevé d'office pris de l'irrecevabilité des demandes de l'exposante fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce, sans avoir invité les parties à formuler leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CCM de sa demande de nullité de son adhésion au fonds de garantie mutuelle ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nullité de la convention d'adhésion au fonds de garantie mutuelle, la société Constructions Métallique du Couserans demande de prononcer la nullité du contrat d'adhésion au Fonds de Garantie mutuelle souscrit auprès de la banque Delubac & Cie sur le fondement des articles 1112, 1116 , 1134 et 1147 du Code civil et L. 442-6 du code de commerce ; (...) qu'aux termes de l'article 1116 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas et il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver l'existence de manoeuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier son consentement ; que la faute doit être délibérée, intentionnelle sans qu'il y ait nécessairement volonté de nuire ; que le silence gardé sur un élément déterminant du contrat dans l'intention de nuire à l'autre cocontractant est assimilé au dol ; que la SARL CCM soutient que la réticence dolosive résulte du manquement de la banque à son obligation d'information en ce qui concerne l'adhésion au Fonds mutuel et plus précisément, le remboursement de la quote-part lui revenant alors que les résultats du fonds étaient négatifs depuis de nombreux exercices en sorte que les adhérents, sans être avertis, avaient une chance infime de récupérer la quote-part retenue à titre de garantie ; qu'elle prétend également avoir subi une forme de violence économique au sens de l'article 1112 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme, au sens où la jurisprudence l'entend habituellement, à la lumière des dispositions de l'article L. 442-6 I 2° et 3° du code de commerce ; qu'elle stigmatise en particulier l'opacité du fonctionnement du fonds malgré plusieurs sommations de communiquer et la mauvaise foi de la banque qui lui a délivré des informations contradictoires et invérifiables faisant obstacle à tout contrôle ; que c'est au moment de la souscription du contrat que les manoeuvres commises par le cocontractant doivent être caractérisées et il ne peut être tiré aucune conséquence des informations en apparence contradictoires qui ont été communiquées à la société appelante, dans les courriers des 22 juillet 2013, 21 octobre 2014 et 10 juillet 2015, en réponse à ses demandes successives de remboursement ; qu'il est essentiellement reproché à la banque intimée d'avoir dissimulé l'existence d'un aléa concernant le remboursement des sommes versées par la société CCM en l'absence d'impayés de sa part alors qu'une telle information était déterminante de son consentement, la formule mathématique indiquée dans le contrat d'adhésion n'étant pas suffisamment explicite pour une personne inexpérimentée en matière financière ; que c'est à bon droit que la banque Delubac & Cie fait valoir à cet égard qu'il y a lieu de distinguer l'adhésion au Fonds de garantie qui est de 4 % du montant total des encours consentis et le montant de la retenue de garantie de 10 % qui est appliquée sur les effets escomptés, laquelle a vocation à être intégralement remboursée au dénouement de l'opération en l'absence d'incident de paiement, ce qui a été fait en l'espèce ; que la banque Delubac est spécialisée dans le financement des entreprises en difficulté, en partenariat avec les mandataires judiciaires ; qu'alors que la société CCM a été placée en redressement judiciaire le 8 mars 2010, elle lui a consenti une ligne de concours mixte d'escomptes d'effets acceptés et de mobilisation de cession des créances Dailly pour un montant de 500 000 € porté ultérieurement à 800 000 € ; que lorsque la société CCM a obtenu le bénéfice d'un redressement par continuation suivant jugement du 27 juillet 2011 (Me Luc Fourquier étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan), la banque a accepté de maintenir ses encours moyennant son adhésion au Fonds de Garantie mutuelle et la caution personnelle et solidaire de son dirigeant à hauteur de 40 000 € ; que lorsque la société CCM a adhéré au Fonds le 21 novembre 2011, elle était in bonis et avait retrouvé la maîtrise de ses affaires, en sorte que rien de l'empêchait de s'adresser à un autre établissement financier susceptible de lui offrir de meilleures conditions pour financer ses besoins de trésorerie si elle l'estimait nécessaire ; que dans ces conditions, la subordination par la banque du maintien d'un concours financier d'un montant élevé à la prise de garanties (y compris par l'adhésion au fonds mutuel de garantie) ne peut être assimilée à une contrainte ou une violence économique susceptible d'entraîner la nullité de la convention et il ne peut être sérieusement reproché à la banque d'avoir profité de la situation particulière de la société appelante pour l'amener à contracter alors qu'il s'agit d'un professionnel averti, parfaitement à même de procéder à des comparaisons entre les services financiers offerts par les établissements de crédit ; que par ailleurs la banque l'a informée par courrier du 13 juillet 2011 des conditions qui lui seraient appliquées pour le maintien de son concours, soit trois mois avant la signature du bulletin d'adhésion du 21 novembre 2011, ce qui lui a laissé un temps suffisant avant de s'engager ; qu'en ce qui concerne le Fonds de Garantie mutuelle, le bulletin d'adhésion produit aux débats stipule que : Le fonds est institué et fonctionne entre les clients bénéficiant d'un concours bancaire de la banque DELUBAC & Cie et qui ont contribué à l'alimentation du fonds. La banque est propriétaire du Fonds dont elle assure la gestion, mais se reconnaît débitrice envers les co-garants d'un capital d'égal montant diminué des sommes qui auraient servi à couvrir les pertes. Sont considérées comme pertes, les créances échues et non encaissées, augmentées des intérêts et indemnités de retard, des frais de recouvrement et de poursuite. La somme à revenir à chaque co-garant est arrêtée à la fin de l'année civile au cours de laquelle le concours bancaire qui lui a été consenti a pris fin, et sous réserve qu'il ait rempli tous les engagements pris à ce titre en ayant notamment versé à la banque toutes les sommes dont il est redevable. Elle lui est versée dans les trois mois qui suivent l'arrêté de compte. La somme R à revenir à chaque co-garant est définie par la formule suivante : R = (C-D) x (F-P) / F, les lettres R, C, D, F et P étant définies au contrat ainsi que les périodes à prendre en compte. ; qu'il s'agit d'un fonds mutualisé entre tous les adhérents appelés co-garants dont le résultat est déterminé en fonction des versements effectués au cours de la période de référence et du taux d'impayés à la date de l'arrêté de compte ; que la société contractante ne peut sérieusement prétendre au vu des termes explicites ci-dessus rappelés, avoir ignoré que les versements étaient mutualisés, que le résultat du fonds était déterminé selon la formule prévue au contrat et que les pertes à prendre en compte concernaient l'ensemble des adhérents au fonds et non pas uniquement celles liées à son activité ; que par ailleurs c'est à tort qu'il est soutenu que les chances de récupérer une partie des versements étaient quasiment inexistantes et que la banque aurait dû fournir une telle information à l'adhérent qui était déterminante de son consentement alors que les résultats sont par nature variables, en fonction du nombre d'adhérents et des pertes subies ; que la société CCM stigmatise l'opacité du fonctionnement de ce fonds malgré plusieurs sommations de communiquer et la mauvaise foi de la banque qui lui a délivré des informations contradictoires et invérifiables faisant obstacle à tout contrôle par l'adhérent ; que selon les informations fournies par l'intimée, les résultats du Fonds ont été positifs sur certaines années ainsi qu'il résulte des documents produits ; que la banque a fourni dans le cadre des débats, le total des sommes versées au Fonds pour la période de janvier 2011 à décembre 2014 ainsi que les pertes subies pour la même période, le décompte étant certifié par ses commissaires aux comptes et conformes aux chiffres publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires ; que ces informations ne pouvant être sérieusement contestées malgré les suspicions émises par l'appelante et il en résulte qu'aucune somme ne pouvait être restituée à la société CCM pour la période au cours de laquelle le concours bancaire a pris effet et a pris fin, soit au cours des années civiles 2011 à 2013 (pour l'encours de 800 000 €) et de 2011 à 2014 (pour l'encours de 500 000 €) ; qu'enfin il n'est pas démontré que la société CCM qui a versé une cotisation de 4 % en contrepartie d'une ligne d'escompte de 800 000 € ne se serait pas engagée si elle avait mieux appréhendé le fonctionnement du fonds et le caractère aléatoire des restitutions en fonction des pertes subies ; que, dès lors, la société CCM qui s'est manifestement méprise sur le fonctionnement du fonds qu'elle a assimilé à tort à une retenue de garantie, n'établit l'existence d'aucune manoeuvre ou réticence dolosive à caractère intentionnel commise par la banque DELUBAC & Cie et il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui l'ont à bon droit déboutée de sa demande d'annulation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande d'annulation de la souscription au fonds de garantie pour vice du consentement par réticence dolosive, le fonds de garantie est dénommé « Fonds de garantie mutuelle entre les clients bénéficiant d'un concours bancaire » ; que le demandeur argue que la banque Delubac & Cie lui aurait volontairement caché que la restitution du fonds de garantie versé pouvait être nulle ; qu'il énonce, sans aucun élément de preuve, que la connaissance du caractère aléatoire de la restitution du fonds de garantie l'aurait dissuadé d'adhérer à ce fonds de garantie ; que la SARL Couserans constructions mécaniques n'apporte pas la preuve du caractère déterminant, au point de l'empêcher de contracter, de la connaissance de l'éventualité de la nullité de la restitution ; que la nullité éventuelle de la restitution du fonds de garantie n'est pas masquée, puisque son mode de calcul est défini in extenso dans le contrat ; que ce mode de calcul est simple, composé de deux soustractions, une multiplication et une division de paramètres clairement définis, qui suivant leurs valeurs, peuvent aboutir à un résultat nul ou négatif ; qu'il s'agit là de règles mathématiques de base, aisément compréhensibles avec un minimum de bon sens ; qu'il est à noter qu'un résultat négatif n'entraîne pas un versement supplémentaire du souscripteur du fonds, uniquement une absence de restitution ; que la SARL Couserans constructions mécaniques, qui a su demander l'augmentation du plafond d'engagement Dailly, n'a formulé aucune demande d'explication, antérieurement à la souscription au fonds de garantie, à laquelle la banque Delubac & Cie n'aurait pas répondu ; qu'aucune réticence dolosive n'est avérée ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera la SARL Couserans constructions mécaniques de sa demande au titre du vice du consentement ;

ALORS QU'en ne recherchant pas si, comme le soutenait l'exposante, la banque s'était rendue coupable de réticence dolosive en s'abstenant d'informer l'exposante de ce que le fonds de garantie mutuelle était négatif depuis de nombreux exercices et que, par conséquent, en souscrivant au fonds, les adhérents avaient, sans en être avertis, une chance infime de récupérer la quote-part retenue à titre de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CCM de son action en responsabilité pour manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d'information et de conseil, la société CCM reproche à la banque d'avoir manqué à son obligation pré contractuelle d'information et de conseil dans la mesure où sa compétence ne lui donnait pas les moyens d'apprécier la portée exacte de la souscription du fonds de garantie, notamment parce que le bulletin d'adhésion ne fait qu'indiquer la formule arithmétique du remboursement de la quote-part, sans en expliciter le contenu ; que le cocontractant doit délivrer une information loyale et complète permettant à l'autre partie de s'engager en connaissance de cause ; que l'étendue de cette obligation s'apprécie en fonction des circonstances et des compétences de chacune des parties, étant rappelé qu'en l'espèce la SARL CCM est une entreprise commerciale qui est rompue au droit des affaires ; que le règlement du Fonds de Garantie mutuelle figure in extenso et de façon lisible au verso du bulletin d'adhésion souscrit par la société appelante en sorte que l'adhérent ne peut ignorer que le risque est mutualisé entre tous les clients bénéficiant d'un concours bancaire et qu'il existe un aléa concernant la restitution des sommes aux co-garants ; que par ailleurs le mode de calcul de la quote-part devant lui revenir repose sur une formule mathématique dont les différents éléments sont définis au contrat ; qu'il ne présente aucun élément de complexité particulier dès lors que l'adhérent dispose des éléments d'information suffisants permettant d'en vérifier leur bonne application puisque les résultats du fonds sont publiés par la banque Delubac & Cie ; qu'en l'espèce il apparaît que des éléments d'appréciation très complets ont été fournis à la SARL CCM dans le cadre de la présente procédure, le tribunal de commerce ayant invité la banque à fournir des renseignements complémentaires par jugement avant-dire droit du 8 juin 2016 auquel elle a déféré ; qu'aucune disposition ne permettant d'imposer à la banque d'effectuer différentes simulations dans son bulletin d'adhésion, alors même que les résultats varient d'une année sur l'autre, il y a lieu de rejeter les contestations formées de ce chef après avoir constaté qu'il a été fourni à la société appelante une information suffisante préalablement à son engagement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande, à titre subsidiaire, de remboursement au titre du manquement à l'obligation générale d'information, la SARL Couserans constructions mécaniques argue d'une obligation générale d'information, dont serait débitrice la banque Delubac & Cie et qui n'aurait pas été réalisée, pour demander le remboursement du fonds de garantie ; qu'aucun moyen de droit ne vient démontrer cette obligation ; que l'adhésion au fonds de garantie est un élément du concours financier accordé par la banque Delubac & Cie qui ne présente aucun caractère spécifique et ne nécessite aucune simulation pour sa compréhension ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera la SARL Couserans constructions mécaniques de sa demande formulée à titre subsidiaire ;

1°) ALORS QU'en ne recherchant pas si, comme le soutenait l'exposante, la banque n'avait pas manqué à ses obligations d'information et de conseil en s'abstenant d'informer l'exposante de ce que le fonds de garantie mutuelle était négatif depuis de nombreux exercices et que, par conséquent, en souscrivant au fonds, les adhérents avaient, sans en être avertis, une chance infime de récupérer la quote-part retenue à titre de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en ne recherchant pas si comme le soutenait l'exposante, la banque avait méconnu ses obligations d'information et de conseil en se bornant à informer son client du caractère aléatoire de la restitution de la somme apportée au fonds, sans lui fournir la moindre indication sur la probabilité de récupérer tout ou partie des fonds apportés ni l'informer de ce que le fonds de garantie mutuelle était négatif depuis de nombreux exercices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-19.049
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-19.049 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 20


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 jui. 2020, pourvoi n°18-19.049, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19.049
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