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01/07/2020 | FRANCE | N°18-17.898

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 juillet 2020, 18-17.898


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juillet 2020




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10160 F

Pourvoi n° B 18-17.898







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020r>
M. J... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-17.898 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10160 F

Pourvoi n° B 18-17.898

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

M. J... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-17.898 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Compagnie générale de location d'équipements (CGLE), société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Barcares yachting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Esay, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. B... K..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Barcares yachting,

4°/ à M. X... J... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Barcares yachting,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. V..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Compagnie générale de location d'équipements, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Barcares yachting et de la société Esay, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer à la société Barcares yachting et à la société Esay, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Barcarès yachting la somme globale de 3 000 euros et à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. V....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable, comme non prescrite, l'action de la Société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS à l'encontre de Monsieur J... V..., puis d'avoir condamné celui-ci à lui payer la somme de 252.971,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2011 ;

AUX MOTIFS QUE le contrat prévoyait que le premier loyer de 49,2134 % du prix du bateau, soit la somme de 158.100,75 euros serait réglée par Monsieur V... directement auprès de son fournisseur, la Société BARCARES YACHTING (
) ; qu'en application des dispositions de l'article 2224 du Code civil, le point de départ du délai de prescription des actions personnelles et mobilières doit être fixé à la date où le titulaire du droit a connaissance ou aurait dû connaître les faits le conduisant à exercer son action; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce la durée du délai de prescription se trouve réduite à deux ans en application des dispositions de l'article L. 137-2 du Code de la consommation, lesquelles ont une portée générale s'agissant des actions des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs; que c'est à tort que le premier juge, pour déclarer l'action prescrite, a considéré que le point de départ de la prescription de l'action biennale de l'article L. 137 -2 du Code de la consommation devait être fixé à la première échéance de loyer impayée, exigible au 15 octobre 2009, soit celle de 150 100,75 euros qui aurait dû être réglée entre les mains du fournisseur, la Société BARCARES YACHTING, et qu'il appartenait à la Société CGL de veiller à l'exécution des obligations du locataire pour assurer le respect de ses droits et qu'elle a manqué manifestement de vigilance, ne pouvant invoquer sa propre turpitude ; qu'en effet, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la Société CGL aurait pu avoir connaissance en octobre 2009 de ce que le premier loyer de 150.100,75 euros qui aurait dû être réglé, par l'effet d'une délégation de paiement, entre les mains du fournisseur, la Société BARCARES YACHTING, ne l'avait pas été ; qu'au contraire, en lui adressant une facture le 12 octobre 2009 pour le solde, sur laquelle était mentionné « apport versé par le client par chèque : 150 100,756 » la Société BARCARES YACHTING a sciemment occulté à la Société CGL les délais de paiement qu'elle avait tacitement accordés à Monsieur V... ; que la Société CGL s'appuie d'ailleurs sur un courrier du conseil de Monsieur V... en date du 16 février 2011, que ce dernier produit en sa pièce 5, indiquant : « j'ajoute que dans ce dossier, la société Bacarès Yachting a fait preuve d'une particulière mauvaise foi puisqu'elle vous a adressé une facture indiquant que mon client avait fait un apport par chèque de 150.000 euros, ce qui est inexact » ; que dès lors que Monsieur V... et la Société BARCARES YACHTING ont sciemment occulté leurs arrangements personnels à la Société CGL, ils ne peuvent en aucun cas les opposer à cette dernière, que leurs accords personnels concernent l'acompte de 35.000 euros sur la somme de 150.100,75 euros figurant sur le bon de commande mais non repris dans la facture adressée à Monsieur V... le 30 septembre 2009 de 150.100,75 euros, ou s'agissant des raisons pour lesquelles la Société BARCARES YACHTING a attendu les 1er et 22 septembre 2010, pour mettre en demeure Monsieur V... de lui régler la somme de 150.100,75 euros ; que la CGLE, qui a été sciemment tenue dans l'ignorance des délais accordés à son locataire par le fournisseur, pouvait donc avoir croyance légitime que ce règlement était intervenu avant la facture qu'elle-même a reçue le 12 octobre 2009, lui demandant de régler le solde de 154.899,25 euros, et ce d'autant, qu'outre la mention précitée sur ladite facture, elle avait été rendue destinataire du procès-verbal de livraison et réception sans restriction ni réserve, signé le 21 août 2009 entre Monsieur V... et la Société BARCARES YACHTING ; que si la Société BARCARES YACHTING - au regard des relations personnelles et commerciales qu'elle avait avec Monsieur V... G... - a pu dispenser ce dernier du paiement préalable de l'acompte de 35 000 euros prévu sur le bon de commande, la Société CGL ne pouvait quant à elle aucunement imaginer que la société Bacarès Yachting avait pu livrer un bateau de 305 000 euros sans avoir encaissé pour son compte le premier loyer de150.100,75 euros ; que dans ces conditions, la Société CGL ne pouvait avoir connaissance de ce que Monsieur V... ait pu manquer à son obligation à son égard de régler le premier loyer de 150 100,75 euros entre les mains de la Société BARCARES YACHTING, conformément à la délégation de paiement contractuelle ; qu'elle ne l'apprendra qu'en février 2011 lorsque, après plus d'un an de règlements réguliers des loyers mensuels, Monsieur V... omettait de régler celui de janvier 2011 ; qu'il ressort en effet de la mise en demeure du 9 février 2011 adressée en envoi recommandé à Monsieur V..., produite par l'appelante en sa pièce 5, qu'à cette date elle s'était renseignée auprès du fournisseur puisqu'elle lui indique : « Nous constatons que d'une part vous n'avez pas réglé le premier loyer pour 150.000 € payable au 15 octobre 2009 et que d'autre part le loyer du 15 janvier 2011 n'a pas été payé à présentation bancaire »; qu'en définitive, au regard des informations qui lui étaient fournies en 2009, celles-ci apparaissaient suffisantes pour que la Société CGL se dispense d'avoir à interroger la Société BARCARES YACHTING sur l'effectivité de ce paiement, dans la mesure où parallèlement le locataire acquittait régulièrement des loyers suivants pendant plus d'un an ; que dès lors, le délai de prescription de l'action de la Société CGL n'a pu commencer à courir qu'à compter de la mise en demeure du février 2011 qui constitue la date du premier incident de paiement dont elle a connaissance et qui ne sera pas régularisé pour ce qui est de la somme de 150.100,87 euros ; que son action n'est que la conséquence de la résiliation du contrat prononcée le 14 novembre 2011 ; qu'en délivrant l'assignation le 9 février 2012 - soit un an après cette première mise en demeure et donc moins de deux ans après la date à laquelle elle a pu ou aurait dû avoir connaissance du défaut de règlement du 1er loyer de 150.100,87 euros payable entre les mains de la Société BARCARES YACHTING par délégation de paiement - la Société CGL n'encourt pas la prescription de son action ; qu'en conséquence le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ;

1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer qu'il ne ressortait pas des pièces versées aux débats que la Société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS aurait pu avoir connaissance, en octobre 2009, de ce que le premier loyer de 150.100,75 euros aurait dû être réglé, par l'effet d'une délégation de paiement, entre les mains du fournisseur, la Société BARCARES YACHTING, et ne l'avait pas été, sans indiquer sur quelle pièce versée aux débats elle s'est fondée pour affirmer l'existence d'une telle délégation de paiement, contestée par Monsieur V..., la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, en affirmant qu'il résultait du contrat de location avec option d'achat une délégation de paiement consentie entre les mains du fournisseur, bien que cet acte n'ait en aucune manière mentionné l'existence d'une quelconque délégation, la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de location, a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QUE le point de départ du délai biennal de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée ; qu'en se bornant à affirmer que la Société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS ne pouvait avoir connaissance de ce que Monsieur V... ait pu manquer à son obligation à son égard de régler le premier loyer de 150.100,75 euros entre les mains de la Société BARCARES YACHTING, conformément à la délégation de paiement contractuelle, bien qu'il ait appartenu à la Société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS de s'enquérir du paiement effectif des sommes dues et d'exiger les justificatifs relatifs à ce règlement, de sorte qu'elle pouvait avoir connaissance de ce que Monsieur V... avait manqué à son obligation à son égard de régler le premier loyer de 150.100,75 euros, ce dont il résultait que le délai de prescription avait commencé à courir à la date de l'échéance impayée, la Cour d'appel a violé l'article L.137-2 ancien du Code de la consommation, ensemble l'article 2224 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur J... V... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location avec option d'achat, pour défaut d'objet, puis de l'avoir condamné à payer à la Société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS la somme de 252.971,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2011 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur V... soutient que le contrat de location avec option d'achat serait dépourvu d'objet certain, notamment du fait que la Société CGL n'aurait pu consentir audit contrat le 21 août 2009 alors qu'il ne serait devenu définitif que 7 jours après la signature par lui-même, que la facture n'a été émise que le 12 octobre 2009 et que la Société CGL n'a réglé que la somme de 154.199,25 euros à la suite ; qu'il ressort des propres écritures de Monsieur V... qu'il souhaitait acquérir un bateau dont le prix dépassait largement ses capacités financières d'alors, de sorte qu'il a été acquis par la Société CGL qui le lui a loué avec une option d'achat ; que le contrat de vente est un contrat consensuel et la perfection est acquise une fois que l'accord des volontés s'est porté sur la chose et sur le prix ; qu'il en est de même lorsque, faute de pouvoir être immédiatement acquéreur, l'intéressé opte comme au cas d'espèce, pour un financement par crédit-bail avec option d'achat ; qu'en l'espèce, la Société CGL a laissé son locataire choisir le bateau qu'il souhaite, selon mandat exprès de l'article 8 des conditions générales, et ce dernier a porté son choix sur le bateau de marque modèle 325 SC dont le prix d'achat était de 305.000 euros ; que le contrat a donné lieu au paiement convenu de la part à régler au vendeur par la Société CGL, qui s'est acquitté par virement de la somme de 154 899,52 euros et ce, dès l'émission de la facture qui lui était adressée le 12 octobre 2009 ; qu'aux termes de l'article a2 du contrat, lorsque le prix d'achat est supérieur à la somme de 21.500 euros, les dispositions du Code de la consommation ne trouvent pas à s'appliquer et, en conséquence, l'article 3a du contrat aux termes duquel le contrat ne devient définitif qu'après le délai de 7 jours - ne peut être invoqué par le locataire en l'espèce ; que c'est l'article B des conditions générales du contrat qui trouve à s'appliquer, à savoir que, lorsque le prix supérieur la somme de 21.500 euros, le contrat prend effet dès sa signature ; qu'en l'espèce l'objet de l'obligation est certain, déterminé et individualisé, conformément aux dispositions des articles 1108 et 1126 et suivants du code Civil ; que Monsieur V... ne peut sérieusement soutenir avoir acquis la propriété de la moitié du bateau, en indivision avec la Société CGL, alors même qu'il a signé un contrat de location avec option d'achat parfaitement clair tant dans ses clauses particulières que dans ses conditions générales ; qu'en effet, il y est précisé non seulement le prix du bateau d'un montant de 305 000 euros mais encore les modalités de règlement de la première échéance égale à 49,21134 % du prix et des autres de 0,3994 % du prix ; qu'il importe peu que ces montants soient exprimés essentiellement en pourcentage du prix du bateau, puisqu'ils sont déterminables ; qu'il ressort très clairement de l'offre que le coût de la location avec option d'achat du bateau est de 63.153,18 euros, ce qui correspond à 20,307 % du prix de 305.000 euros, soit un coût total d'acquisition du bateau financé par un crédit-bail suivi d'une levée de l'option d'achat de 368 153,18 euros, ce qui correspond à 120,705 % du prix du bateau lorsqu'il est vendu au comptant ; que dès lors, Monsieur V... était parfaitement informé qu'en ayant recours à un financement par crédit-bail d'une durée de 15 ans, le bateau lui reviendrait en définitive à 368 153,18 euros ; que Monsieur V..., qui est un homme d'affaires avisé, savait parfaitement qu'il ne pourrait devenir propriétaire du bateau qu'après la levée d'option d'achat intervenant en fin de contrat ; qu'en effet l'article 13a du contrat stipule de façon on ne peut plus claire que « pendant la durée de la location, le bien loué reste la propriété exclusive du bailleur » ; que l'article 8 des conditions générales du contrat de location stipule : « dûment mandaté par le bailleur, le locataire reconnaît avoir choisi librement, sous sa responsabilité, le vendeur et le bien dont il a défini les caractéristiques et le délai de livraison, sans participation du bailleur »; qu'ainsi, le bon de commande n'est que la matérialisation de ce pouvoir donné au locataire de commander le bateau qu'il choisit auprès du fournisseur; que le moyen, qui est donc inopérant, sera en voie de rejet ;

1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que s'il n'est pas interdit au juge de motiver sa décision en reprenant à son compte une partie des arguments avancés devant lui par l'une des parties, il ne saurait se borner, en guise de motivation, à recopier littéralement les conclusions de l'une des parties, sans porter aucune appréciation personnelle sur le litige ; qu'en se bornant, pour toute motivation, à reproduire littéralement les conclusions de la Société BARCARES YACHTING, la Cour d'appel, qui n'a porté aucune appréciation personnelle sur le bien-fondé des moyens et des demandes de Monsieur V..., a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que ne présente pas un caractère équitable, le jugement constitué par la reproduction littérale des conclusions de l'une des parties ; que l'arrêt attaqué, dont la motivation est constituée par la reproduction littérale des conclusions de la Société BARCARES YACHTING, a été rendu en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS QUE l'objet du contrat de crédit-bail étant constitué par l'acquisition du bien par le crédit-bailleur, puis la location de celui-ci au crédit-preneur, le contrat de crédit-bail est privé d'objet, dès lors que le crédit-bailleur ne verse pas l'intégralité du prix au vendeur et en fait supporter une partie au crédit-preneur ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de crédit-bail n'était pas entaché de nullité, pour défaut d'objet, après avoir pourtant constaté que, dès la conclusion du contrat, Monsieur V..., crédit-preneur, avait vu mettre à sa charge, sous la qualification d'échéance de loyer, la moitié du prix de vente du bateau, qu'il devait verser directement au vendeur, ce dont il résultait que la Société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS, crédit-bailleur, n'avait pas acquis le bien en son entier, pour le louer ensuite à Monsieur V..., la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L.313-1 du Code monétaire et financier et 1108 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur J... V... de sa demande tendant à voir juger que la Société BARCARES YACHTING a manqué, à son égard, à son obligation d'information et de conseil et à voir, en conséquence, fixer sa créance au passif de la Société BARCARES YACHTING à la somme de 252.971,73 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, dès lors que Monsieur V... ne disposait pas de la somme au comptant, mais souhaitait néanmoins ce modèle de navire, on voit mal quel conseil aurait dû lui donner le vendeur ; que les articles 8 et 13 du contrat précités ne laissent place à aucune ambiguïté en ce que le bateau choisi par le locataire « en sa qualité de mandataire du bailleur » reste « l'entière propriété du bailleur pendant toute la durée du contrat » ; que dès lors, Monsieur V... ne peut utilement prétendre qu'il croyait détenir une part de la propriété indivise, à raison de la somme de 150.100,87 euros qu'il était censé avoir versé en octobre 2009, par délégation de paiement ; qu'il le peut d'autant moins qu'il reconnait lui-même n'avoir jamais versé cette somme ; que s'agissant de l'acompte de 35.000 euros figurant sur le bon de commande, Monsieur V... reconnaît lui-même qu'il ne l'a pas versé à la commande ; que dès lors, il est normal que cette somme n'ait pas été déduite du montant de 150.100,87 euros sur la facture émise le 30 septembre 2009 qui lui a été adressée ; que Monsieur V... allègue mais ne démontre pas que la Société BARCARES YACHTING et lui-même auraient eu des arrangements commerciaux de réciprocité de ristournes devant se compenser, à raison de celle qu'il aurait lui-même accordée à une personne de la connaissance du gérant la Société BARCARES YACHTING ayant fait l'acquisition d'un bien immobilier ; que si la Société BARCARES YACHTING a tacitement accordé de larges délais de paiement à Monsieur V..., et ce sans même en informer le bailleur, il ne résulte pas de ce comportement qu'elle avait pour autant l'intention de lui faire une remise à hauteur du montant de l'acompte de 35.000 euros ; qu'en toute hypothèse, si des accords de ristourne ont pu exister entre eux, ils n'ont aucunement été matérialisés par un écrit entre les parties ; que la délégation de paiement, par laquelle le bailleur chargeait le locataire de régler le premier loyer au fournisseur, est parfaitement licite ; que la Société CGL, pour pouvoir obtenir restitution du bateau dont il était contractuellement propriétaire, a d'ailleurs dû régler à la Société BARCARES YACHTING la somme de 150.100,87 euros, non payée par le locataire dans le cadre de cette délégation de paiement ; que dès lors, la Société BARCARES YACHTING a en définitive obtenu de son acquéreur - la Société CGL - la totalité du prix du navire ; que dans ces conditions, Monsieur V... ne peut plus se prévaloir d'éventuels accords qu'il allègue avoir eu avec la Société BARCARES YACHTING et qui n'auraient pas été matérialisés par un écrit ; que de tels accords - s'ils ont existé - en étant occultés à la Société CGL, sont nécessairement inopposables à cette dernière, la carence probatoire de Monsieur V... sur ce même point rend également inopérantes toutes ses prétentions et demandes dirigées à l'encontre de la Société BARCARES YACHTING ; qu'en réalité, Monsieur V... estime inéquitable d'avoir à payer la totalité des loyers à échoir pour un bateau qu'il a très peu utilisé ; que toutefois, fort curieusement, il n'invoque pas la possible qualification de cette clause contractuelle d'exigibilité de la totalité des loyers en une clause pénale et il n'a d'ailleurs pas même sollicité la réduction de la clause pénale ; que la cour rappelle ici qu'elle ne peut statuer que sur les prétentions exprimées par les parties au dispositif de leurs dernières conclusions ; qu'en définitive, Monsieur V... G... sera débouté de toutes ses prétentions et demandes ;

1°) ALORS QUE, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, le vendeur est tenu d'une obligation de conseil et d'information à l'égard du crédit-preneur, en vertu de laquelle il doit l'informer de l'étendue de ses droits sur le bien faisant l'objet du contrat et sur les conséquences des paiements qui lui sont demandés ; qu'en se bornant à relever, pour décider que la Société BARCARES YACHTING n'avait pas manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard de Monsieur V..., quant au fait qu'il était exigé de celui-ci le versement de la moitié du prix de vente sous couvert d'une échéance de loyer, qu'il était clairement indiqué dans le contrat que le bailleur restait l'entier propriétaire du bien, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société BARCARES YACHTING avait exposé à Monsieur V... que, bien que devant verser une somme égale à la moitié du prix de vente du bateau, il n'en devenait pas pour autant propriétaire à due concurrence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE, dans le cadre d'une opération de crédit-bail, le vendeur, qui intervient en qualité d'intermédiaire entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur, est tenu à l'égard de celui-ci d'une obligation de mise en garde, en vertu de laquelle il doit l'avertir des risques de l'endettement nés de l'octroi du crédit, au regard de ses capacités financières ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la Société BARCARES YACHTING avait omis d'avertir Monsieur V... des risques de l'endettement nés de la conclusion du crédit-bail, au regard de ses capacités financières limitées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-17.898
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-17.898 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 jui. 2020, pourvoi n°18-17.898, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.17.898
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