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25/06/2020 | FRANCE | N°19-14.367

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 juin 2020, 19-14.367


CIV. 2

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 juin 2020




Rejet non spécialement motivé


M. PIREYRE, président



Décision n° 10354 F

Pourvoi n° J 19-14.367




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

1°/ M. B... U..., domicilié [...] ,

2°/ la société Macif, dont l

e siège est [...] , et agissant en son établissement sis [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 19-14.367 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre ci...

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10354 F

Pourvoi n° J 19-14.367

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

1°/ M. B... U..., domicilié [...] ,

2°/ la société Macif, dont le siège est [...] , et agissant en son établissement sis [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 19-14.367 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme D... X... épouse Q..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société GMF assurances, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U... et de la société Macif, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X... et de la société GMF assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... et la société Macif aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. U... et la société Macif et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société GMF assurances ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. U... et la société Macif

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. B... U... et la MACIF à payer à la GMF la somme de 1 413 791,98 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'accident est survenu de nuit, hors agglomération, le véhicule conduit par Mme Q... ayant heurté Mme E... alors qu'étant descendue de l'automobile qu'avait arrêtée son mari dans sa voie de circulation en raison d'un chien égaré sur la chaussée, elle tentait de recueillir l'animal ; qu'il résulte de ces faits constants que ce dernier « mort dans la collision » comme relevé dans le procès-verbal de constatations qu'a dressé la gendarmerie, a causé le dommage puisque gênant la circulation par sa divagation, ce qui a amené la victime à essayer de l'attraper ; que propriétaire du chien, M. U... est responsable de ce dommage conformément à l'article 1385 ancien du code civil ; qu'il ne peut être exonéré de cette responsabilité alors que n'était pas imprévisible qu'un automobiliste s'arrête car gêné par le chien qui s'était échappé, ni ensuite qu'une personne essaie d'attraper l'animal finalement heurté comme elle par un véhicule circulant en sens inverse ; que le jugement frappé d'appel sera ainsi confirmé ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il est constant et n'est pas contesté par M. B... U..., propriétaire du chien, que celui-ci s'était échappé à la fin de la chasse, qu'il l'avait récupéré mort après l'accident et qu'il a été condamné le 26 septembre 2003 par le tribunal de police de Langers à une amende de 30 euros pour divagation ; que les éléments du dossier démontrent que le chien est à l'origine de l'accident et qu'il a eu un rôle actif dans la survenance de l'accident de la circulation ; que l'accident a eu lieu en raison de la présence d'un chien en divagation sur la route qui a gêné M. W... E..., conducteur du véhicule. Il ressort de l'audition de M. W... E... par les gendarmes en date du 29 septembre 2002, que son épouse et lui étaient à bord du véhicule entre [...] et [...], qu'il roulait à 50 km/h et qu'il a vu sans ses phares un chien de chasse de petite taille ; que M. W... E..., s'était arrêté car le chien « se trouvait devant la voiture » et sa femme, remarquant la médaille du chien, était sortie pour le récupérer ; que le chien s'était déplacé vers la gauche et Mme F... J..., épouse E... l'avait suivi ; qu'au moment du choc, elle se trouvait sur la chaussée et elle avait été percutée par le véhicule conduit par Mme Q... ; qu'en l'absence de contact matériel entre le chien et la victime aucune présomption de causalité ne peut être retenue et il convient de démontrer l'anomalie de la position du chien ; que le chien se trouvait sur la route devant les phares de M. W... E... et sa simple présence sur la route départementale permet de caractériser la position anormale de l'animal ; que la responsabilité du gardien du chien est à ce titre engagée ; que c'est par le fait de la divagation que le chien se trouvait sur la route, qu'il gênait la circulation et que l'accident a eu lieu ; que M. W... E... a déclaré devant les gendarmes que le chien « se trouvait devant la voiture » et qu'il s'était arrêté ; qu'il apparaît donc clairement l'intervention matérielle du chien en divagation dans la dynamique de l'accident ; que certes, le chien avait recouvré sa liberté animale au moment de l'accident mais c'est le chien appartenant à M. B... U... qui se trouvait sur une route départementale et la responsabilité du propriétaire est engagée y compris dans l'hypothèse où le chien est égaré ou a échappé au contrôle de son propriétaire ; que dès lors que le rôle causal d'une animal dans la survenance d'un dommage est établi, son propriétaire ne peut s'exonérer de la responsabilité pesant sur lui, en application des dispositions de l'article 1385 du code civil qu'en faisant la preuve d'un cas de force majeure ou d'un fait fautif de la victime ayant concouru de manière incontestable à la réalisation de ce dommage ; qu'en l'espèce aucune faute ne peut être imputable ni à Mme F... J... épouse E..., ni à Mme D... Q... ; qu'on ne peut reprocher à M. W... E... de s'être arrêté pour ne pas écraser le chien et à son épouse de vouloir le recueillir pour le ramener à son propriétaire ; qu'il y a donc lien d'accueillir l'action récursoire du conducteur fondée sur l'article 1385 du code civil contre M. B... U..., tiers responsable ; que par conséquent, M. B... U... et la Macif seront condamnés in solidum à payer à la GMF la somme de 1 413 791,98 euros sollicitée en vertu de l'action récursoire engagée par Mme D... Q... et son assureur ;

1°) ALORS QUE la MACIF faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les fautes des époux E... et de Mme Q... avaient rompu le lien causal avec la présence du chien sur la route (conclusions d'appelant n° 2 de la MACIF et de M. U..., p. 15, al. 7) ; qu'en jugeant qu'« il résulte [des faits] constants [qu'elle a rappelés] que [le chien] a causé le dommage puisque gênant la circulation par sa divagation, ce qui a amené la victime à essayer de l'attraper » (arrêt, p. 2, al. 11) sans rechercher, ainsi que cela lui avait été demandé, si la faute de Mme E..., consistant à sortir de la voiture pour récupérer le chien et à la suivre, de nuit, dans la voie de circulation réservée aux véhicules circulant en sens inverse, conjuguée avec celle de son époux qui avait stoppé son véhicule sans actionner ses feux de détresse, et le comportement de Mme Q... n'avaient pas rompu le lien causal entre la présence du chien et la survenance de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1385, devenu 1243 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute de la victime qui n'a pas les caractères de la force majeure exonère partiellement le gardien de l'animal ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que de nuit Mme E... était « descendue de l'automobile qu'avait arrêtée son mari dans sa voie de circulation » pour « tent[er] de recueillir l'animal » qui se trouvait sur sa voie de circulation (arrêt, p. 2, al. 10) et qu'elle avait suivi le chien alors qu'il « s'était déplacé vers la gauche » (jugement p. 7, al. 1er), sur la voie de circulation réservée aux véhicules arrivant en sens inverse ; qu'en jugeant néanmoins que M. U... devait être condamné à l'indemniser de son entier préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1385, devenu 1243 du code civil.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-14.367
Date de la décision : 25/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°19-14.367 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 jui. 2020, pourvoi n°19-14.367, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14.367
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