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25/06/2020 | FRANCE | N°18-21.196

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 juin 2020, 18-21.196


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 juin 2020




Rejet non spécialement motivé


M. PIREYRE, président



Décision n° 10337 F

Pourvoi n° M 18-21.196




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

Mme F... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 18-21.196 contr

e l'ordonnance rendue le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Montpellier (juridiction du 1er président), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme I... Y..., épouse W..., domiciliée...

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10337 F

Pourvoi n° M 18-21.196

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

Mme F... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 18-21.196 contre l'ordonnance rendue le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Montpellier (juridiction du 1er président), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme I... Y..., épouse W..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Notaires 8, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et en son établissement [...] , venant aux droits de la société K... M..., P... E..., Robin Lhubac Rebecca Lhubac-Attia,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Notaires 8, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cou :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme F... Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme F... Y... et la condamne à payer à la société Notaires 8 la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme F... Y...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé à 11.518,61 € les dépens dus à Me E... au titre des opérations de succession de feu B... Y...;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte de l'examen des arguments présentés à l'appui des demandes formulées par Mme F... Y... et des pièces produites qu'en réalité, elle remet en question la pertinence des actes accomplis par le notaire et invoque que des actes accomplis étaient inutiles, s'agissant du procès-verbal de difficultés, de l'attestation de propriété et de la déclaration de succession ; que comme l'a justement rappelé le premier juge, la compétence du juge taxateur se limite au contrôle de la pertinence des dépens réclamés avec les actes exécutés, dont il n'est pas contestable, au vu des pièces produites aux débats, qu'ils ont été exécutés, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rentrer dans le détail de l'argumentation soulevée par Mme F... Y..., s'agissant de la pertinence et de l'utilité de ces actes ; que par ailleurs, le coût des actes établis par le notaire est conforme aux textes en vigueur à la date à laquelle ces actes ont été accomplis, de sorte qu'il ne peut être fait droit aux demandes faites à titre subsidiaire par Mme F... Y..., qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de taxe en date du 30 décembre 2016 du juge chargé de la taxe et des dépens du tribunal de grande instance de Montpellier » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les compétences du juge taxateur se limitent au contrôle de la pertinence des dépens réclamés avec les actes exécutés ; qu'en l'espèce, si F... Y... est insatisfaite de l'action du notaire désigné pour la liquidation de la succession, il lui appartient de saisir les juridictions compétentes aux fins de le voir constater ; qu'aucun élément dans la procédure n'établit l'existence d'une contestation sur le fond de l'action du notaire ; que dès lors que n'est pas contesté sérieusement le calcul même des taxes ordonnées et contrôlées par le service du greffe du tribunal de grande instance de Montpellier, la demande sera rejetée » ;

1°/ ALORS QU' aucun émolument n'est dû pour l'acte, la copie ou l'extrait déclarés nuls ou inutiles par la faute du notaire ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait expressément valoir que Me E... n'avait été mandaté en 2007 que pour rédiger la déclaration de succession, qu'il s'était dessaisi du dossier le 6 juin 2008, qu'aucun mandat ne lui avait été consenti ou renouvelé après cette date à l'exception de la réquisition d'instrumenter du 8 juillet 2008 qui avait pour seul objet l'acte de clôture de l'inventaire ; qu'en conséquence, Me E... n'avait été mandaté ni pour effectuer un acte d'exécution de dispositions testamentaires, ni pour établir un acte de partage de succession, ni pour effectuer une déclaration intégrant un acte d'exécution de dispositions testamentaires et de partage de succession, ni pour établir une attestation de propriété, tous actes qu'il avait pourtant facturés (cf. p. 8-9) ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'il y était invitée, si Me E... avait bien été mandaté pour l'établissement des actes qu'il avait facturés, le premier président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ;

2°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y... faisait expressément valoir que le procès-verbal de difficulté, pour lequel Me E... avait facturé les sommes de 376,89 € et 18,33 € était inutile dans la phase amiable des opérations de règlement de la succession (cf. p. 10) ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si le procès-verbal de difficulté facturé par Me E... ne devait pas être considéré comme inutile par la faute du notaire, le premier président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ;

3°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y... faisait expressément valoir que l'attestation de propriété non signée, pour laquelle Me E... avait facturé la somme de 2.690,41 € était inutile en l'absence de tout accord des cohéritières sur le partage de la succession et dès lors qu'elle n'était pas nécessaire à la déclaration fiscale de succession (cf. p. 11-12) ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si l'attestation de propriété non signée mais facturée par Me E... ne devait pas être considérée comme inutile par la faute du notaire, le premier président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ;

4°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y... faisait expressément valoir que la déclaration de succession non signée, pour laquelle Me E... avait facturé la somme de 8.413,26 € était inutile en l'absence de tout accord des cohéritières sur l'exécution des dispositions testamentaires et sur le partage de la succession et dès lors qu'elle intégrait des actes d'exécution de dispositions testamentaires et de partage de la succession (cf. p. 18) ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la déclaration de succession non signée mais facturée par Me E... ne devait pas être considérée comme inutile par la faute du notaire, le premier président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-21.196
Date de la décision : 25/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°18-21.196 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 jui. 2020, pourvoi n°18-21.196, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21.196
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