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25/06/2020 | FRANCE | N°18-17.682

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 juin 2020, 18-17.682


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 juin 2020




Rejet non spécialement motivé


M. PIREYRE, président



Décision n° 10351 F

Pourvoi n° S 18-17.682




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société Saxo club, société à responsabilité limitée, dont le sièg

e est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-17.682 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Contact assista...

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10351 F

Pourvoi n° S 18-17.682

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société Saxo club, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-17.682 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Contact assistance entreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Saxo club, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Contact assistance entreprise, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saxo club aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saxo club et la condamne à payer à la société Contact assistance entreprise la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Saxo club

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé l'action engagée par la société Saxo contre la société CAE irrecevable car prescrite,

1°) AUX MOTIFS QUE « A cette date, elle disposait des éléments qu'elle invoque aujourd'hui au soutien du manquement au devoir d'information sur l'exclusion de garantie pour cause de "vandalisme" (point 5.2) et pour cause de neutralisation de l'alarme par l'assurée (point 3.2) qu'elle reproche à la société CAE. Sur cette dernière exclusion, elle ne peut prétendre qu'elle n'a eu connaissance du problème de désactivation de l'alarme qu'à l'occasion d'une étude du système d'alarme lui ayant appris que ce type d'alarme ne peut être validé qu'à la suite de tests cycliques réalisés de manière contradictoire ce qui est mentionné de manière très ambiguë dans le contrat par la formule : "le système d'alarme doit être réglé de manière à produire des effets". En effet, la cour d'appel n'a nullement retenu un problème d'absence de validation des tests cycliques, qui n'a d'ailleurs pas été débattu devant elle, mais le fait que l'alarme n'a pas fonctionné car elle avait été désactivée par le personnel de la société Saxo pour effectuer des tâches ménagères et qu'elle n'avait pas été réactivée par la suite ainsi que démontraient les tests cycliques » ;

ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que pour dire prescrite l'action indemnitaire de la société Saxo, la cour d'appel a retenu que la cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 30 novembre 2006, n'aurait nullement retenu un problème d'absence de validation des tests cycliques, qui n'avait d'ailleurs pas été débattu devant elle, mais le fait que l'alarme n'avait pas fonctionné car elle avait été désactivée par le personnel de la société Saxo pour effectuer des tâches ménagères et qu'elle n'avait pas été réactivée par la suite ainsi que démontraient les tests cycliques ; qu'en statuant ainsi et en conférant l'autorité de chose jugée aux motifs de l'arrêt du 30 novembre 2006, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

2°) AUX MOTIFS QUE « La prescription de cette action en responsabilité contractuelle court à compter du jour de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle elle s'est révélée à la victime si elle établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. La cour d'appel dans son arrêt du 30 novembre 2006, a jugé que l'assureur était fondé à décliner sa garantie car il résultait du procès-verbal de gendarmerie en premier lieu, que le système d'alarme anti-intrusion n'avait pas fonctionné car il avait été neutralisé par l'assurée et en second lieu que l'incendie avait été provoqué par des individus s'étant introduits par effraction ce qui constituait des exclusions de garantie en application respectivement du point 3.2 et du point 5.2 des conditions particulières de la police d'assurance. La société Saxo a donc eu connaissance du bien-fondé du refus de garantie de l'assureur au plus tard le 6 mars 2008, date à laquelle la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel » ;

ALORS QU'en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit ou la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que l'espèce, la société Saxo a exercé une action indemnitaire contre la société CAE, en sa qualité de courtier et pour manquement à son devoir de conseil, qui se distinguait de l'action qu'elle avait précédemment exercée contre l'assureur AFU au titre de l'exécution du contrat d'assurance ; qu'en fixant néanmoins le point de départ de la prescription de son action contre la société CAE au 6 mars 2008, date à laquelle la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Saxo dans l'instance qui l'a opposée à l'assureur AFU, au motif inopérant que c'est à cette date qu'elle a eu connaissance du bien-fondé du refus de garantie de l'assureur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dommage tel qu'il était précisément invoqué par la victime à l'encontre du courtier et résultant d'un manquement de ce dernier à son devoir de conseil, ne s'était pas révélé à la société Saxo qu'à la date à laquelle elle a eu connaissance des problèmes affectant les tests cycliques de la protection anti-intrusion, en 2014, suite à un rendez-vous avec des spécialistes en matière de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-17.682
Date de la décision : 25/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°18-17.682 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 3A


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 jui. 2020, pourvoi n°18-17.682, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.17.682
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