CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10224 F
Pourvoi n° T 19-13.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020
1°/ M. N... K... LL... G..., domicilié [...] ),
2°/ Mme C... Y... G...,
3°/ Mme J... PT... G...,
4°/ Mme X... U... G...,
5°/ Mme L... EV... G...,
6°/ M. T... E...,
tous cinq domiciliés chez M. S... R..., [...] ,
ont formé le pourvoi n° T 19-13.041 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme H... P..., épouse C..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de I... M..., veuve P...,
2°/ à Mme V... A... D..., veuve C..., domiciliée [...] ,
3°/ au curateur aux biens et successions vacants, domicilié [...] , pris en qualité de représentant des ayants droit inconnus ou absents de la succession de F... G...,
4°/ à Mme Q... DL..., épouse DX..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de G... DL...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. N... K... LL... G..., Mme C... Y... G..., Mme J... PT... G..., Mme X... U... G..., Mme L... EV... G... et M. T... E..., de Me Balat, avocat de Mme P..., épouse C..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Donne acte à M. N... K... LL... G..., Mme C... Y... G..., Mme J... PT... G..., Mme X... FO... G..., Mme L... EV... G... et M. T... E... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme V... A... D..., veuve C..., et Mme Q... DL..., épouse DX....
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... K... LL... G..., Mme C... Y... G..., Mme J... PT... G..., Mme X... U... G..., Mme L... EV... G... et M. T... E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... K... LL... G..., Mme C... Y... G..., Mme J... PT... G..., Mme X... FO... G..., Mme L... EV... G... et M. T... E... et les condamne à payer à Mme P... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. N... K... LL... G..., Mme C... Y... G..., Mme J... PT... G..., Mme X... U... G..., Mme L... EV... G... et M. T... E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Les consorts G... et M. T... E... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'ils devaient être considérés comme étant restés inactifs dans le délai de trente ans qui était ouvert pour qu'ils acceptent la succession, qu'ils devaient être considérés comme étrangers à la succession de F... G..., que leur défaut de qualité pouvait leur être opposé par Mme H... P... épouse C... qui y avait intérêt, ceux-ci revendiquant la terre pour laquelle elle disposait d'un titre de propriété, et qu'ils étaient sans droit sur les terres ND..., VN... et VR... sises à Faa'a ;
AUX MOTIFS QUE sur la propriété de la terre ND... sise à Faa'a, la chaîne des actes translatifs de droits de propriété jusqu'à UB... NT..., comme la revendication de la terre, ne sont pas en débat devant la cour ; que UB... NT... a acquis les terres ND..., VN... et VR... aux termes d'un acte notarié du 15 septembre 1917, transcrit à la Conservation des hypothèques de Papeete le 18 septembre 1917 ; que devant la cour, comme en première instance, les consorts G... revendiquent la propriété de la terre ND... sise à Faa'a pour être les héritiers de M. MY... G..., frère de F... G..., qui a acquis la terre ND... du sieur UB... NT... par acte de vente du 31 août 1920, transcrit le 6 septembre 1920 ; que pour justifier de leur lien de parenté avec M. MY... G..., et donc F... G..., et produire l'acte de vente, ils sont recevables à agir en revendication de la propriété de la terre ND..., leur généalogie les rattachant à MY... G... n'étant pas contestée devant la cour ; (
) que la cour doit (
) rechercher si la succession de F... G... a été acceptée par ses héritiers et si F... G... a acquis, ou pas, la propriété de la terre ND... sise à Faa'a ; que sur la qualité d'ayants-droit de F... G... des consorts G..., en application de l'article 789 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, la faculté d'accepter ou de répudier une succession, offerte par l'ancien article 774 du code civil, se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers ; que la Cour de cassation a jugé que la faculté d'accepter se prescrit par 30 ans à compter de l'ouverture de la succession ; que dès lors, passé ce délai, l'héritier prétendu resté inactif pendant 30 ans doit être considéré comme étranger à la succession et que son défaut de qualité peut lui être opposé par toute personne y ayant intérêt ; que c'est à celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de 30 ans de justifier que lui-même ou ses auteurs l'ont acceptée au moins tacitement avant l'expiration du délai ; que toutefois, compte tenu des inconvénients pratiques qu'une telle solution engendre à l'égard des héritiers de rang subséquent, il est admis que les héritiers subséquents puissent bénéficier des causes de suspension du délai de prescription qui leur sont propres, telle la minorité ; qu'aux termes de l'article 720 du code civil, les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ; qu'en l'espèce, F... G..., né le [...] , est décédé le 7 juin 1923 à Rotuma, îles Fidji ; que son décès n'a été transcrit que le 4 juin 2010 à l'initiative des consorts G... ; que le fait que le décès ait été transcrit tardivement ne modifie pas la date d'ouverture de la succession qui est, en l'espèce, le 7 juin 1923 ; que devant la cour, les consorts G... ne disent rien des motifs légitimes qu'ils pourraient avoir eu d'ignorer la naissance de leurs droits de succession et ce alors que F... G... est décédé aux Fidji où résidait également son frère et où résident les consorts G... ; qu'ainsi, les héritiers de F... G... disposaient d'un délai de trente ans pour accepter ou refuser sa succession, soit le 8 juin 1953 ; que devant la cour, les consorts G... ne font état d'aucun acte d'acceptation de la succession de F... G..., ne serait-ce que tacite, avant le 8 juin 1953 ; qu'ils ne démontrent pas davantage que la minorité de certains héritiers seraient à prendre en considération ; que la cour constate qu'il résulte de l'ensemble des pièces qui lui sont soumises que les consorts G... ignoraient tout de l'existence de droits de propriété éventuels de F... G... sur la terre ND... avant que M. TA... LQ... , dont l'expulsion de la terre avait été ordonnée, procède à des recherches pour les identifier ; qu'en effet, c'est seulement à partir de 2009, après avoir été recherché par M. TA... LQ..., que M. N... O... G... commence à se comporter comme héritier de F... G... en agissant en tierce opposition aux décisions ayant ordonné l'expulsion de M. TA... LQ... ; que les consorts G... semblent considérer que, ayant démontré que F... G... est décédé sans postérité et qu'ils sont les ayants-droit de son frère, il doit être acquis qu'ils succèdent à F... G... ; qu'or, la charge de la preuve de l'acceptation de la succession de F... G... reposant sur les consorts G... et cette preuve faisant défaut, la cour dit que les consorts G..., héritiers prétendus, doivent être considérés comme étant restés inactifs dans le délai de trente ans qui était ouvert pour qu'ils acceptent la succession ; qu'ils doivent donc être considérés comme étrangers à la succession de F... G... et que leur défaut de qualité peut leur être opposé par Mme H... P... épouse C... qui y a intérêt, ceux-ci revendiquant la terre pour laquelle elle dispose d'un titre de propriété ; (
)
qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, la cour dit que les consorts G... sont sans droit sur les terres ND... et VR... sises à Faa'a ;
1°) ALORS QUE l'ignorance légitime de l'ouverture d'une succession suspend le délai de la prescription extinctive pour l'accepter ou la refuser ; qu'en se contentant d'énoncer, pour juger que les héritiers de F... G... avaient disposé d'un délai de trente ans pour accepter ou refuser la succession de ce dernier à compter de son décès, lequel avait expiré, pour ne pas avoir été suspendu, le 8 juin 1953, que le fait que le décès ait été transcrit tardivement n'avait pas modifié pas la date d'ouverture de la succession, et partant le point de départ du délai imparti pour accepter ou refuser la succession, sans rechercher si cette transcription tardive n'était pas de nature à démontrer l'ignorance légitime du décès de F... G... par ses héritiers, et partant, de l'ouverture de sa succession, ce qui était pourtant de nature à suspendre le délai de prescription précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 789 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et de l'article 2251 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française ;
2°) ALORS QU'en retenant, pour juger que les héritiers de F... G... avaient disposé d'un délai de trente ans pour accepter ou refuser la succession de ce dernier à compter de son décès, lequel avait expiré, pour ne pas avoir été suspendu, le 8 juin 1953, que les consorts G... ne disaient rien des motifs légitimes qu'ils pouvaient avoir eu d'ignorer la naissance de leurs droits de succession alors que F... G... était décédé aux Fidji où résidait également son frère et où résidaient les consorts G..., après avoir pourtant constaté que les consorts G... ignoraient tout de l'existence de droits de propriété éventuels de F... G... sur la terre ND... et que c'est seulement après 2009 que M. N... O... G... avait commencé à se comporter comme héritier de F... G..., sans rechercher si cette ignorance des droits de propriété éventuels sur les terres litigieuses n'était pas de nature à apporter la preuve de l'ignorance légitime de l'ouverture de la succession de F... G... par ses héritiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 789 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et de l'article 2251 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Les consorts G... et M. T... E... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la vente des terres ND..., VN... et VR... sises à Faa'a par UB... NT... et son épouse à F... G... par acte notarié en date du 31 août 1920, transcrit à la Conservation des hypothèques de Papeete le 6 septembre 1920, avait été résolue de plein droit le 1er septembre 1922, d'avoir dit que F... G... avait perdu tous droits sur les terres ND..., VN... et VR... sises à Faa'a, que UB... NT... et son épouse avaient alors retrouvé la propriété pleine et entière des terres ND..., VN... et VR... sises à Faa'a et le droit d'en disposer et que les consorts G... étaient sans droit sur les terres ND..., VN... et VR... sises à Faa'a et d'avoir ordonné la transcription de l'arrêt au bureau des hypothèques de Papeete, tout particulièrement au compte hypothécaire de F... G..., et transmission d'une copie authentique pour information au service du cadastre de Papeete ;
AUX MOTIFS QUE sur la propriété de la terre ND... sise à Faa'a, la chaîne des actes translatifs de droits de propriété jusqu'à UB... NT..., comme la revendication de la terre, ne sont pas en débat devant la cour ; que UB... NT... a acquis les terres ND..., VN... et VR... aux termes d'un acte notarié du 15 septembre 1917, transcrit à la Conservation des hypothèques de Papeete le 18 septembre 1917 ; que devant la cour, comme en première instance, les consorts G... revendiquent la propriété de la terre ND... sise à Faa'a pour être les héritiers de M. MY... G..., frère de F... G..., qui a acquis la terre ND... du sieur UB... NT... par acte de vente du 31 août 1920, transcrit le 6 septembre 1920 ; que pour justifier de leur lien de parenté avec M. MY... G..., et donc F... G..., et produire l'acte de vente, ils sont recevables à agir en revendication de la propriété de la terre ND..., leur généalogie les rattachant à MY... G... n'étant pas contestée devant la cour ; (
) que la cour doit (
) rechercher si la succession de F... G... a été acceptée par ses héritiers et si F... G... a acquis, ou pas, la propriété de la terre ND... sise à Faa'a ; (
) que sur la vente du sieur UB... NT... au sieur F... G... en date du 31 août 1920, acte de vente transcrit à la Conservation des hypothèques de Papeete le 6 septembre 1920, par acte notarié du 31 août 1920 transcrit Vol. 194 n° 34 le 6 septembre 1920, M. UB... NT... et Mme RK... TF..., son épouse, ont vendu à F... G..., marin de passage, les terres ND... d'une superficie de 2ha 9a 19ca et VR... d'une superficie de 9a 11ca sises à Faa'a ; qu'il est stipulé à l'acte, en son paragraphe sur le prix, que : « La présente vente est en outre consentie moyennant le prix principal de douze mille cinq cent francs et sur lequel il a été payé aux vendeurs qui reconnaissent l'avoir reçue la somme de trois mille trois cent francs. Quant aux neuf mille deux cent francs restant dus, l'acquéreur s'oblige à les payer aux vendeurs en leur demeure à Papeete, dans 2 ans à partir d'aujourd'hui et à leur en servir aussi à compter de ce jour les intérêts au taux de 8% l'an payables en même temps que le principal. Il est en outre expressément convenu entre les parties que dans le cas où l'acquéreur ne se serait pas libéré totalement de son prix, dans le délai de 2 ans plus haut fixé, la présente vente sera résolue de plein droit, et les vendeurs rentreront immédiatement dans la propriété des terres dont s'agit, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, mais bien par la seule échéance du terme fixé, et les sommes reçues par les vendeurs à valoir sur le prix de la vente seront acquises à titre d'indemnité » ; qu'aux termes des articles 1101 et 1134 du code civil dans leur version applicable en Polynésie française, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose ; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, les stipulations du contrat de vente sont clairs, en cas de non-paiement de la somme de 9.200 francs pacifiques restant due dans un délai de deux ans, soit le 1er septembre 1922, la vente sera résolue et les vendeurs rentreront immédiatement dans la propriété des terres objet de l'acte ; que cette clause, qui n'est pas contestée devant la cour, lie les parties ; que par acte sous seing privé en date du 6 septembre 1922, transcrit à la Conservation des hypothèques de Papeete volume 206 n° 115 le 29 novembre 1922, M. UB... NT... et Mme RK... TF..., son épouse, ont vendu à PV... FK... et CW... PY... les terres ND..., VN... et VR... sises à Faa'a ; qu'ainsi, 5 jours après l'expiration du délai pour que F... G... s'acquitte de la somme qu'il restait devoir pour parfaire son acquisition, UB... NT... et son épouse se sont comportés en propriétaire des terres, affirmant par là qu'ils considéraient la vente du 31 août 1920 comme résolue de plein droit pour non-paiement du prix tel que stipulé au contrat ; qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, les consorts G... ne disent rien sur ce point devant la cour ; qu'en première instance, ils ont seulement soutenu qu'il appartenait à UB... NT... d'agir en résolution de la vente ; qu'or, il résulte des stipulations de l'acte de vente que la vente sera résolue de plein droit, et que les vendeurs rentreront immédiatement dans la propriété des terres dont s'agit, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, mais bien par la seule échéance du terme fixé ; que UB... NT... et son épouse n'étaient donc pas tenu d'agir en justice pour faire constater la résolution de la vente, celle-ci étant acquise à l'échéance du terme fixé si le paiement n'était pas intervenu ; que s'il eut été plus prudent pour les époux NT... de faire constater judiciairement la résolution de la vente, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de paiement du prix à l'échéance du terme fixé contractuellement, la vente était résolue ; qu'ainsi, les stipulations du contrat de vente sont telles que pour qu'il soit considéré qu'il y a eu transfert de droits immobiliers sur les terres ND..., VN... et VR... sises à Faa'a au bénéfice de F... G..., il faudrait que soit rapportée la preuve du paiement de l'intégralité du prix avant le 31 août 1922 ; que devant la cour, il n'en est rien, le fait que l'acte de vente ait été transcrit quelques jours après sa signature n'emportant aucun élément de preuve quant au paiement du prix ; que la cour constate par ailleurs que UB... NT... et son épouse ont acté la résolution de la vente en vendant les terres à PV... FK... et OU... PY... par acte sous seing privé en date du 6 septembre 1922, transcrit à la Conservation des hypothèques de Papette volume 206 n° 115 le 29 novembre 1922 ; que la publicité de l'acte de vente à PV... FK... et OU... PY... a été assurée ; qu'il n'a fait l'objet d'aucune opposition pendant plus de 85 ans ; qu'il n'y a pas davantage eu de revendication de la propriété de la terre par qui que ce soit avant 2009 ; que la cour constate donc que la vente des terres ND..., VN... et VR... sises à Faa'a par UB... NT... et son épouse à F... G... par acte notarié en date du 31 août 1920, transcrite à la Conservation des hypothèques de Papeete le 6 septembre 1920, a été résolue de plein droit le 1er septembre 1922 ; que F... G... a alors perdu tous droits sur la terre ND..., VN... et VR... sises à Faa'as, UB... NT... et son épouse ayant retrouvé la propriété pleine et entière des terres ND..., VN... et VR... sises à Faa'a et le droit d'en disposer ; qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, la cour dit que les consorts G... sont sans droit sur les terres ND... et VR... sises à Faa'a ;
1°) ALORS QUE le juge qui se prononce sur la résolution d'un contrat, après avoir constaté que la personne qui s'en prévalait n'avait aucune qualité à agir sur son fondement, excède ses pouvoirs ; que dès lors, la cour d'appel qui a constaté que le contrat de vente entre UB... NT... et son épouse, d'une part, et F... G..., d'autre part, avait été résolu de plein droit le 1er septembre 1922, après avoir pourtant jugé que les consorts G... qui se prévalaient de ce contrat en qualité d'héritiers de F... G... pour revendiquer les terres litigieuses devaient être considérés comme étrangers à la succession de ce dernier et que leur défaut de qualité pouvait être opposé par Mme H... P... épouse C... qui y avait intérêt, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 45 du code de procédure civile de Polynésie française ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, il appartient à celui qui invoque la résolution de plein droit d'un contrat de prouver la réalisation de la condition résolutoire à l'origine de cette résolution ; que dès lors, en énonçant, pour constater la résolution de plein droit du contrat de vente conclu le 1er septembre 1922 entre UB... NT... et son épouse, d'une part, et F... G..., d'autre part, que les consorts G... n'apportaient pas la preuve du paiement du solde du prix, dont le défaut avait été érigé en condition résolutoire par les parties, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Les consorts G... et M. T... E... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, pour être sans droit ni titre sur les terres ND... et VR..., ils n'avaient ni qualité ni intérêt à agir pour contester les titres par lesquels Mme H... P... épouse C... détenait ses droits sur les terres ND... et VR... sises à Faa'a, de les avoir dit irrecevables en leur demande visant à anéantir les titres de propriété dont se prévalait Mme H... P... épouse C... et d'avoir dit, en conséquence, n'y avoir lieu de statuer sur la qualité des titres de Mme H... P... épouse C... ni sur la prescription acquisitive ;
AUX MOTIFS QUE sur la qualité à agir des consorts G... en contestation du titre de propriété de Mme H... P... épouse C..., aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé ; que l'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; que l'action en contestation de propriété n'appartient qu'à celui qui se prétend propriétaire qu'il agisse au principal ou en défense ; que celui dont il a été constaté qu'il échoue à démontrer qu'il peut se voir reconnu propriétaire n'est pas légitime à rechercher l'anéantissement des titres d'autrui ; qu'en l'espèce, si l'exception de nullité est perpétuelle en cas de fraude et tout particulièrement dans le cas de la vente de la chose d'autrui, les consorts G... sont sans droit ni titre sur la terre ND..., ils n'ont donc ni qualité ni intérêt à agir pour contester les titres par lesquels Mme H... P... épouse C... détient ses droits sur les terres ND... et VR... sises à Faa'a ; qu'ainsi, les consorts G... sont irrecevables en leur demande visant à anéantir les titres de propriété dont se prévaut Mme H... P... épouse C... ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la qualité des titres de Mme H... P... épouse C... ni sur la prescription acquisitive ;
1°) ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens relatifs aux droits des consorts G... sur les terres ND..., VN... et VR... entraînera l'annulation par voie de conséquence des chefs de dispositif ayant dit qu'étant sans droit ni titre sur lesdites terres, les consorts G... n'avaient ni qualité ni intérêt à agir pour contester les titres par lesquels Mme H... P... épouse C... détenait des droits sur lesdites terres et qu'il n'y avait pas lieu en conséquence de statuer sur ces derniers et sur la prescription acquisitive, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
2°) ALORS QU'en tout état de cause, l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; que dès lors, en retenant, pour dire que les consorts G... n'avaient ni qualité ni intérêt à agir pour contester les titres par lesquels Mme H... P... épouse C... détenait des droits sur les terres ND..., VN... et VR..., et les déclarer en conséquence irrecevables à agir de ce chef, qu'ils étaient sans droit ni titre les terres litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 1 et 45 du code de procédure civile de la Polynésie française.