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24/06/2020 | FRANCE | N°19-11.287

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 24 juin 2020, 19-11.287


SOC.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 juin 2020




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10491 F

Pourvoi n° M 19-11.287




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

M. D... Y... , domicilié [...] , a formé le

pourvoi n° M 19-11.287 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ecolab production Fra...

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10491 F

Pourvoi n° M 19-11.287

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

M. D... Y... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-11.287 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ecolab production France, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Adecco, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. Y... , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adecco, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Ecolab production France, et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dites prescrites toutes demandes formées par M. Y... pour la période antérieure au 12 janvier 2010 ;

AUX MOTIFS QU'en dépit de la multitude des contrats de mission produits aux débats par D... Y... , l'examen attentif de chacun d'entre eux permet de déterminer ceux en vertu desquels le salarié a été mis à disposition de la société EcoLab Production France. Ainsi, 4 contrats de mission ont été conclus au motif de remplacement de salariés, nommément désignés, soit en congés payés, en maladie ou absents, pour les périodes suivantes :
—du 3 au 7 septembre 2007 —du 12 au 21 septembre 2007 -du 24 au 28 septembre 2007 du 1 septembre au 6 septembre 2011.
D'autres contrats temporaires ont été conclus au motif d'un accroissement temporaire d'activité. Ainsi
—du 25 juillet au 31 août 2007, au motif d 'une augmentation des stocks avant les congés d'été
—du 1er octobre 2007 au 19 décembre 2008, au motif de la réorganisation des expéditions suite au dossier logistique nécessitant un renfort des équipes
-du 22 décembre 2008 au 31 mai 2010 au motif de l'attente de l'externalisation du service expéditions nécessitant le renfort des équipes
-du 1 er mars 2010 au 31 août 2011 au motif de l'implantation du logiciel SAP nécessitant le renfort des équipes 12 septembre 201 1 au 28 décembre 2012 au motif de la réimplantation de l'usine nécessitant le renfort des équipes.
D... Y... conteste la réalité du motif de recours aux contrats à durée déterminée, s ' agissant du surcroît temporaire d ' activité, pour chacun des contrats conclus sur ce fondement. En revanche, aucune contestation n'est formée au titre des contrats conclus en remplacement dc salariés absents. Se prévalant d'un arrêt rendu par la cour de ce siège dans une instance opposant un autre salarié intérimaire, placé dans la même situation que lui, auprès du même employeur, il soutient avoir occupé en réalité un poste permanent dans l'entreprise lui permettant de revendiquer la requalification de la relation salariale en un contrat à durée indéterminée. Enfin, il invoque son absence de signature des contrats signés les 24 septembre 2007 et 1er mars 2010, mais aussi le défaut d'établissement, avant son commencement d'exécution, du contrat conclu pour la période courant du 22 au 24 décembre 2008, daté du 31 août 2009, ou de celui conclu pour la période courant du 22 décembre 2008 au 31 mai 2010, daté du 21 décembre 2009. Le délai de prescription de droit commun en matière civile énoncé par les dispositions de l'article 2224 du Code civil a été successivement réduit à 5 ans par l'effet de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, puis à 2 ans par l'effet de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013. L'article L 1471-1 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce prévoit que « toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. ». Par l'effet des dispositions transitoires, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16juin2013, date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Pour soutenir que la prescription de son action en requalification n'est pas acquise, D... Y... fixe le point de départ de son action aux termes du dernier contrat. II s'évince toutefois de l'application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention susceptible d'entraîner sa requalification court à compter de la conclusion de ce contrat. Il se déduit de cette situation qu'ayant saisi la juridiction prud'homale le 12 janvier 2015, toute action en requalification, quelle qu'en soit le motif, formée par D... Y... , antérieure au 10 janvier 2010 se trouve prescrite dès lors que le salarié fonde cette action sur le motif d'un accroissement d'activité visé au contrat, qu'il considère infondé, l'absence de signature du contrat avant le début du commencement de sa mission, s'agissant des contrats qu'il produit en pièces 11, 13 et 18 de son dossier. La cour demeure en revanche saisie des contestations opposées par D... Y... du chef des contrats conclus pour la période courant du 1 mars 2010 au 31 août 2011, puis du 12 septembre 2011 au 28 décembre 2012, au motif d'un accroissement d'activité que conteste le salarié, faisant valoir qu'il a, en réalité, occupé un emploi pérenne dans l'entreprise, ainsi que de l'absence de signature du contrat conclu le 1er mars 2010, dont se prévaut D... Y... ;

ALORS QUE toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en énonçant que l'action de M. Y... en requalification de ses contrats de travail temporaire était prescrite quel que soit le motif de sa contestation, sans caractériser la date à laquelle il avait connu les faits lui permettant l'exercice de son droit, la cour d'appel a violé l'article L 1471-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses autres demandes, spécialement de celles visant à la condamnation de la société Ecolab Production France à lui verser une indemnité de requalification, à la condamnation des sociétés Adecco et Ecolab Production France à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis ;

AUX MOTIFS QUE la conclusion du contrat portant sur la période courant du 1 et mars 2010 au 31 août 2011 est fondée sur l'implantation du logiciel SAP nécessitant le renfort des équipes. Il incombe à l'employeur qui recourt au contrat à durée déterminée de rapporter la preuve de l'accroissement temporaire d'activité qu'il invoque. En l'espèce, en dépit de la contestation, par D... Y... , de la fiabilité du compte rendu de la réunion du comité de groupe du 8 mars 2010, à défaut d'être signé par le président et le secrétaire temporaire du comité, la société EcoLabProduction France justifie de l'implantation de ce logiciel, par les difficultés en termes de production notamment qu'elle engendrait, justifiait le recours aux contrats à durée déterminée, étant rappelé que D... Y... était embauché en qualité de cariste. La conclusion du contrat portant sur la période courant du 12 septembre 2011 au 28 décembre 2012 visait pour motif la réimplantation de l'usine. Au soutien de ce motif, la société EcoLab Production France produit aux débats une déclaration préalable « construction, travaux, installations et aménagements non soumis à permis comprenant ou non des démolitions » établie en 2008 mais aussi les attestations de 2 salariés (pièces 8 et 9) retraçant le surcroît précisément d' activité lié à la réorganisation de l'usine, en termes de constitution de stocks, que ce soit avant I ' arrêt de lignes de production poudre, du déplacement du poste de lavage, du remplacement de la filmeuse ou de la remplisseuse. Justifiant du bien-fondé du motif du recours au contrat à durée déterminée, D... Y... ne peut prétendre à la requalification de la relation salariale de ce chef. Il ressort de l'examen attentif des divers documents produits aux débats par l'employeur que contrairement à ce que soutient D... Y... , intervenant dans l'entreprise en qualité de cariste, celui-ci, au regard des circonstances, revendique vainement avoir occupé un emploi pérenne dans l'entreprise pendant toute la durée de sa mise à disposition. Sur l'absence de signature des contrats avant leur date d'effet Ce moyen ne saurait être retenu dès lors que l'examen attentif des contrats en cause révèle que les dates dont se prévaut le salarié correspondent à des avenants de renouvellement au contrat de mission initiale. Aucun manquement ne peut être constaté à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire ou de l'entreprise utilisatrice. Sur l'absence de signature du contrat du 1er mars 2010 Il ressort des pièces produites aux débats que 2 contrats de mission ont été établis à la date du 1 er mars 2010, le premier portant le no 18156, le second le no 27503, pour mettre D... Y... à disposition de la société EcoLab Production France. Il est constant que le contrat no 27503 a été signé, à bonne date, par le salarié. En revanche, comme le soutient celui-ci, le contrat no 18156 n'a pas été signé de sa main. Aux termes des dispositions de l'article L 1251-16 du travail, le contrat de mission doit être établi par écrit et signé par le salarié. S'agissant d'une prescription d'ordre public, son omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. Compte tenu de la signature, à la même date, d'un second contrat de mission, la société Adecco France invoque vainement l'impossibilité de faire signer, par son salarié, ce contrat, compte tenu de l'heure à laquelle celui-ci embauchait dans l'entreprise utilisatrice. Il résulte de l'application des dispositions de l'article L 1251-40 du code du travail, que la méconnaissance des dispositions de l'article L 1251-16 n ' entraîne pas la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée à I 'égard de la société utilisatrice. S'il est bien fondé en sa demande en paiement de requalification de la relation salariale en contrat à durée indéterminée, D... Y... ne peut prétendre à cette requalification qu'à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, en l'absence de manquement de l'entreprise de travail temporaire, sanctionné par les dispositions de l'article L 1251-40, ci-dessus visées. Compte tenu du laps de temps durant lequel D... Y... a subi une situation de précarité de son emploi, du montant de son salaire mensuel, l'indemnité de requalification qu'il sollicite sera fixée à la somme de 2500 euros, au paiement de laquelle se trouve condamnée la société Adecco France. Par l'effet de cette requalification de la relation salariale à l'égard de la société Adecco France, le terme du dernier contrat effectué par D... Y... au sein de la société EcoLab Production France n'a pas mis fin à la relation salariale, comme en attestent d'ailleurs les contrats de mission ultérieurement conclus par celui-ci auprès d'autres entreprises utilisatrices, par l'intermédiaire de la société Adecco France. D... Y... sera en conséquence débouté en ses demandes en paiement d'indemnisation d'une rupture abusive de son contrat de travail, qu'il n'établit pas ;

ALORS QUE la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, notamment pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait été employé comme cariste par la société Ecolab Production France du 1er mars 2010 au 28 décembre 2012 avec une seule interruption de douze jours ; qu'il s'en déduisait que, peu important les motifs exposés par l'employeur pour recourir au travail temporaire, M. Y... avait été recruté pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; que la cour d'appel, en énonçant le contraire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-11.287
Date de la décision : 24/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-11.287 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 24 jui. 2020, pourvoi n°19-11.287, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11.287
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