La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2020 | FRANCE | N°19-10.003

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 17 juin 2020, 19-10.003


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 juin 2020




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10127 F

Pourvoi n° R 19-10.003




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020

M. K... M...,

domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-10.003 contre le jugement rendu le 5 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Saverne (section civile), dans le litige l'opposant à ...

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10127 F

Pourvoi n° R 19-10.003

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020

M. K... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-10.003 contre le jugement rendu le 5 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Saverne (section civile), dans le litige l'opposant à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR jugé l'action de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne recevable, et d'avoir condamné M. K... M... à lui payer une somme de 4 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2016 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur K... M... a paraphé chaque page du contrat de prêt et a signé l'acte en dernière page ; que le contrat précisait expressément qu'il représentait la SARL JADE, lors de la signature du contrat de prêt, en plus de sa signature en qualité de caution ; que le contrat portait sur un montant initial de 23 000 euros dont seulement 70 % étaient garantis par OSEO ; qu'il savait incontestablement que la garantie était limitée à 70 % du capital et ne couvrait en aucun cas les montants garantis par son propre engagement ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1206 du code civil ancien que « les poursuites faites entre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous » ; que Monsieur E... F... s'était également engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 4 140 euros et qu'il a été condamné par jugement du tribunal d'instance de Cagnes-sur-mer, en date du 2 juillet 2013 ; qu'il échet de condamner Monsieur K... M... à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 4 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2016, jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;

1° ALORS QUE la solidarité des cofidéjusseurs entre eux ne se présume pas et ne peut être déduite de la solidarité stipulée entre chacune des cautions et le débiteur principal ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que l'action exercée par la Banque Populaire contre M. M... n'était pas prescrite, que l'action dirigée contre l'un des débiteurs solidaires interrompt la prescription à l'égard de tous, et que M. E... F..., qui s'était porté caution solidaire en garantie du remboursement du même prêt que M. M..., avait été préalablement poursuivi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 2, antépénultième §), si la solidarité stipulée dans ces deux contrats de cautionnement ne valait pas que dans les rapports entre le débiteur principal et chacune des cautions, de sorte qu'elle devait être exclue dans les rapports entre cofidéjusseurs, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2303 du code civil, ensemble les articles 1202 du même code, et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction application à l'espèce ;

2° ALORS QUE lorsque les deux cautions s'engagent à garantir la même dette, mais en plafonnant leur engagement, de sorte que la somme de deux engagements est inférieure ou égale au montant de l'obligation principale, chaque cautionnement s'applique à une fraction distincte de la dette garantie, et toute solidarité entre cofidéjusseurs est exclue ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que l'action exercée par la Banque Populaire contre M. M... n'était pas prescrite, que l'action dirigée contre l'un des débiteurs solidaires interrompt la prescription à l'égard de tous, et que M. E... F..., qui s'était porté caution solidaire en garantie du remboursement du même prêt que M. M..., avait été préalablement poursuivi, tout en constatant que M. M... et M. F... s'étaient chacun engagés à hauteur de 4 140 euros, tandis que l'obligation garantie s'élevait à 23 000 euros, de sorte qu'aucune solidarité ne pouvait exister entre les deux cofidéjusseurs qui ne garantissaient pas la même fraction de la dette, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1200 et 1134 du code civil, dans leur rédaction application à l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. K... M... à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 4 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2016 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur K... M... a paraphé chaque page du contrat de prêt et a signé l'acte en dernière page ; que le contrat précisait expressément qu'il représentait la SARL JADE, lors de la signature du contrat de prêt, en plus de sa signature en qualité de caution ; que le contrat portait sur un montant initial de 23 000 euros dont seulement 70 % étaient garantis par OSEO ; qu'il savait incontestablement que la garantie était limitée à 70 % du capital et ne couvrait en aucun cas les montants garantis par son propre engagement ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1206 du code civil ancien que « les poursuites faites entre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous » ; que Monsieur E... F... s'était également engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 4 140 euros et qu'il a été condamné par jugement du tribunal d'instance de Cagnes-sur-mer, en date du 2 juillet 2013 ; qu'il échet de condamner Monsieur K... M... à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 4 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2016, jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;

1° ALORS QUE la banque prêteuse est tenue d'informer les cautions sur la portée de la garantie consentie par Oséo, devenue Bpifrance, et notamment sur son caractère subsidiaire ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter toute réticence dolosive de la banque, que M. M..., qui avait paraphé chaque page du contrat de prêt, « savait incontestablement que la garantie était limitée à 70 % du capital et ne couvrait en aucun cas les montants garantis par son propre engagement » (jugement, p. 2, al. 4 des motifs), sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. M... avait été informé des caractéristiques de la garantie Oséo, et notamment de son caractère subsidiaire et de l'impossibilité pour les cautions d'en tirer un quelconque bénéfice, la tribunal a statué par des motifs impropres à exclure la réticence dolosive de la banque, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2° ALORS QUE la qualité de caution avertie ne peut être déduite de la seule qualité de dirigeant social ; qu'en se fondant, pour écarter tout réticence dolosive, sur la qualité de dirigeant social de M. M..., quand une telle circonstance n'était pas à elle seule susceptible d'alléger les obligations d'information pesant sur la banque, le tribunal a statué par des motifs impropres à justifier sa solution et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-10.003
Date de la décision : 17/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-10.003 : Rejet

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saverne


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 17 jui. 2020, pourvoi n°19-10.003, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10.003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award