La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2020 | FRANCE | N°18-19.065

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 17 juin 2020, 18-19.065


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 juin 2020




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10124 F

Pourvoi n° V 18-19.065




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020

1°/ M. N... E

...,

2°/ Mme J... E...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° V 18-19.065 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B),...

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10124 F

Pourvoi n° V 18-19.065

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020

1°/ M. N... E...,

2°/ Mme J... E...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° V 18-19.065 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Banque Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat des consorts E..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Rhône-Alpes, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts E... et les condamne à payer à la société Banque Rhône-Alpes la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les consorts E...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. N... E... et Mme J... E... de l'intégralité de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la rupture abusive de crédit, aux termes de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. / L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. / Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement » ; qu'en l'espèce, la société Banque Rhône-Alpes a consenti une « facilité de trésorerie commerciale » ainsi qu'une ligne d'escompte à la société CGF Industrie par courrier du 28 mars 2007 ; que ce document ne mentionne pas de délai de préavis à respecter en cas de d'interruption de ces concours à durée indéterminée ; que la société Banque Rhône-Alpes produit en pièces nº 3 à 13, onze courriers adressés à la société CGF Industries entre le Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] 20 septembre 2008 et le 22 décembre 2010, demandant à sa cliente, avec de plus en plus d'insistance au fil du temps, la couverture très rapide ou immédiate des dépassements de découvert constatés, ces demandes étant assorties de menaces de rejet des opérations futures ; que ces courriers montrent à l'inverse de ce que soutient la société CGF Industries que la société Banque Rhône-Alpes n'a jamais accepté, ni toléré les dépassements que s'octroyait la société CGF Industries ; qu'il résulte également de deux courriers datés des 18 mai 2010 et 19 mai 2010 adressés par M. E... à la société Banque Rhône-Alpes, que ce dernier savait que M. G..., responsable d'agence, exigeait fermement le respect de l'autorisation de découvert, ce qui était son droit ; que par ailleurs, par un courrier du 28 mai 2010, la société SFAC (assureur de crédit) a avisé la société CGF Industrie qu'elle ne maintenait plus les garanties apportées à l'entreprise, ce qui témoignait d'une dégradation de la situation économique de l'entreprise ; que ce n'est cependant que par un courrier recommandé du 23 décembre 2010, faisant suite à des courriers du 15 juillet 2010, et 10 décembre 2010 faisant état de dépassements du découvert autorisé, que la société Banque Rhône-Alpes a dénoncé les autorisations de découvert et d'escompte ainsi que la convention de compte courant, avec un préavis de soixante jours ; qu'il résulte de ces éléments que la rupture des concours bancaires n'est donc pas intervenue brutalement, mais au contraire après de multiples mises en garde et en respectant le préavis minimum légal de soixante jours, tout à fait convenable au regard des montants accordés, à savoir 25.000 € pour le découvert et 150.000 € pour l'escompte ; qu'en conséquence, en l'absence de faute de la banque l'action en responsabilité est mal fondée ; que par ailleurs, en ce qui concerne la responsabilité de la banque du fait de son directeur d'agence, M. G..., M. E... invoque deux courriers qu'il a adressés à la direction de la société Banque Rhône-Alpes ; que ces pièces émanant de M. E... lui-même, sont insuffisantes pour démontrer les fautes personnelles alléguées par les appelants à l'encontre de M. G... et dont la société Banque Rhône-Alpes devrait répondre en qualité de commettant ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les trois derniers courriers de la banque adressés à la société GCF Industries se réfèrent à des dépassements du découvert autorisé ainsi qu'à la persistance de celui-ci pendant presque deux semaines ; qu'il résulte de ces différents courriers que les dépassements de la société GCF Industries de la facilité de trésorerie et de la ligne d'escompte qui lui étaient consentis ont été récurrents et pas seulement ponctuels ainsi que M. E... le soutient, puisque le mail du 19 juillet 2010 ainsi que les trois courriers adressés à cette dernière au cours du mois de décembre suivant, démontrent des difficultés durables à régulariser des dépassements intervenus (
) ; que par ailleurs, la seule référence à la cession projetée de la société CGF Industries ne traduit pas nécessairement une intention malicieuse de la banque, M. E... ne lui ayant aucunement indiqué le nom du repreneur dans son courrier du 20 décembre précédent et celle-ci ne pouvant présumer de la qualité de ce dernier ; qu'enfin, elle est susceptible d'être inscrite dans la suite des dépassements récurrents des autorisations de découvert et d'escompte qui lui avaient été consenties et de la difficulté pour la société CGF Industries de régulariser sa situation au cours de ce mois de décembre 2010 ;

ALORS, D'UNE PART, QU' un concours bancaire ne doit pas être clôturé pour une raison malicieuse ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 15, alinéas 9 à 13), les consorts E... faisaient valoir que « les concours bancaires étaient des éléments déterminants pour la cession des parts sociales (de la société GCF Industries) par M. N... E... » et que la décision exprimée par la Banque Rhône-Alpes dans son courrier du 23 décembre 2010 de rompre ces concours, au seul motif de l'existence de ce projet de cession, était fautive puisqu'elle rendait cette cession en pratique impossible en raison d'un délai de préavis insuffisant ; qu'en se bornant, pour exclure toute faute imputable à la Banque Rhône-Alpes, à retenir que celle-ci avait, préalablement à l'envoi de la lettre du 23 décembre 2010, déjà mis en garde à plusieurs reprises le débiteur en raison de dépassements du découvert autorisé, sans analyser le véritable motif pour lequel la banque avait décidé de retirer son concours, qui tenait à la perspective de la cession de la société CGF Industries, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, un concours bancaire ne doit pas être clôturé pour une raison malicieuse ; qu'en retenant, par motifs adoptés du jugement qu'elle confirmait, que « la seule référence à la cession projetée de la société CGF Industries ne traduit pas nécessairement une intention malicieuse de la banque, Monsieur E... ne lui ayant aucunement indiqué le nom du repreneur dans son courrier du 20 décembre précédent et celle-ci ne pouvant présumer de la qualité de ce dernier » (jugement du 2 mai 2016, p. 5, alinéa 2), cependant qu'à la lecture du courrier de la banque du 23 décembre 2010, il apparait que celle-ci ne reprochait nullement à M. E... de n'avoir pas indiqué le nom du repreneur de la société GCF Industries et que c'était le principe même de cette cession qui motivait la rupture du crédit, la cour d'appel s'est là encore déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-19.065
Date de la décision : 17/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-19.065 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 17 jui. 2020, pourvoi n°18-19.065, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19.065
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award