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10/06/2020 | FRANCE | N°18-14.924

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 10 juin 2020, 18-14.924


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juin 2020




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10144 F

Pourvoi n° U 18-14.924







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2020

°/ M. L... F...,

2°/ Mme M... B..., épouse F...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ M. O... F..., domicilié [...] ,

4°/ la société Selafa MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, do...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10144 F

Pourvoi n° U 18-14.924

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2020

1°/ M. L... F...,

2°/ Mme M... B..., épouse F...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ M. O... F..., domicilié [...] ,

4°/ la société Selafa MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , agissant en la personne de Mme X... Q..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Assur-Voyage,

ont formé le pourvoi n° U 18-14.924 contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant à la société VMK Assur NV, anciennement dénommée Artas NV, société de droit belge, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. L... et O... F..., de Mme F... et de la société MJA, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Assur-Voyage, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société VMK Assur NV, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. L... et O... F..., Mme F... et la société MJA, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Assur-Voyage, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. L... et O... F..., Mme F... et la société MJA, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Assur-Voyage, et les condamne à payer à la société VMK Assur NV la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix juin deux mille vingt et signé par Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. S....
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour MM. L... et O... F..., Mme F... et la société MJA, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Assur-Voyage.

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par les consorts F... à l'encontre de la société VMK Assur NV ;

aux motifs que « la société VMK Assur NV, au visa de l'article 2224 du code civil, fait valoir que les faits dommageables allégués par les consorts F... et la Selafa MJA ès qualités se sont déroulés entre le 30 juin 2006 et le 6 juin 2007 et que l'action sociale ut singuli a été engagée par les consorts F... par conclusions signifiées le 9 août 2012 ; qu'elle soutient que la prescription quinquennale applicable étant acquise au 6 juin 2012, l'action ut singuli se trouve prescrite ; que les consorts F... et la société Assur voyage représentée par la Selafa MJA ès qualités opposent les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, ayant réduit de dix à cinq ans le délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce et fixé à cinq ans celui de l'article 2224 du code civil ; que selon l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, II. – Les dispositions de la présente loi qui réduisent la dure de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. III. – Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation ; qu'en l'espèce, l'action ut singuli a été engagée par conclusions notifiées à la société VMK Assur NV le 9 août 2012, soit avant le 16 juin 2013, date d'acquisition de la prescription des actions fondées sur des faits commis du 30 juin 2006 au 6 juin 2007 ; que la société VMK Assur NV soulève l'irrecevabilité de l'action engagée par les consorts F... sur le fondement de l'article L. 225-254 du code de commerce, comme dirigée à l'encontre, non de dirigeants de droit, mais de dirigeants de fait ; que les consorts F... et la société Assur voyage, fondant exclusivement leurs demandes sur les articles L. 225-251 et L. 225-252 du code de commerce, contestent l'interprétation restrictive de ce texte ; que selon l'article 225-251 alinéa 1 du code de commerce, Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; qu'aux termes de l'article L. 225-252 du même code, Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ; que l'article L. 227-8 du même code dispose que Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée ; qu'en l'espèce, les consorts F... et la société Assur voyage recherchent la responsabilité de la société Artas devenue VMK Assur NV, en tant que dirigeant de fait de la société Assur voyage ; que cette dernière, dont le pourvoi en cassation a été rejeté mais devant être dans la cause comme bénéficiaire des demandes en réparation, intervient volontairement devant la cour ; que cependant, les textes susvisés ne s'appliquent qu'aux dirigeants de droit de la société et impliquent que la faute qui leur est reprochée ait été commise dans l'accomplissement du mandat social ; que l'action des consorts F... et de la société Assur voyage est en conséquence irrecevable ; que, par ailleurs, les consorts F... demandent la condamnation de la société VMK Assur NV à payer à Me Q... ès qualités de liquidateur de la société Assur voyage des dommages et intérêts en réparation des préjudices correspondant : - au coût relatifs aux frais de recrutement de MM. J..., I... et V... , - aux conséquences des agissements d'Artas en matière sociale (rupture du contrat de M. C... , transactions conclues avec MM. J... et I... , - au préjudice subi par Assur Voyage lors de la mise en oeuvre du premier plan social, - aux conséquences judiciaires ou transactionnelles du second plan social, - au titre de la moitié des pertes d'exploitation constatées au 31 décembre 2006 ainsi que la totalité des pertes d'exploitation constatées au 31 décembre 2007, - au préjudice fixé aux termes du protocole d'accord entre les sociétés Assur Voyage et Europ Assistance, - au titre de la perte de valorisation de ses actifs lors des cessions des portefeuilles « clients certains » du 9 octobre 2007 et « clients incertains » du 31 décembre 2008 ; que le préjudice ainsi invoqué par les consorts F... n'est pas distinct de celui subi par la société, la perte de valorisation des actifs causant un préjudice à la société et n'ayant qu'un effet indirect sur le patrimoine des associés ; qu'ainsi que le soulève la société VMK Assur NV, le préjudice réclamé n'est pas réparable dans le cadre d'une action ut singuli, faute de caractère personnel aux consorts F... ; que les demandes des consorts F... sont ainsi également irrecevables ; que sur les autres demandes, il serait inéquitable de laisser totalement à la société VMK Assur NV la charge de ses frais irrépétibles » ;

alors 1°/ que les associés d'une société anonyme sont recevables à exercer l'action sociale ut singuli contre un dirigeant de fait sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ; que pour déclarer irrecevable l'action sociale exercée par les consorts F... aux fins de réparation du préjudice subi par la société Assur voyage, la cour de renvoi a retenu que les articles L. 225-251 alinéa 1er et L. 225-252 du code de commerce ne s'appliquaient qu'aux dirigeants de droit et impliquaient que la faute qui leur est reprochée ait été commise dans l'accomplissement du mandat social ; qu'en statuant ainsi, la cour de renvoi a violé les deux textes précités, par fausse application, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, par refus d'application ;

alors 2°/ que les associés d'une société anonyme sont recevables à exercer l'action sociale ut singuli contre un dirigeant de fait sur le fondement du droit commun des sociétés ; que pour déclarer irrecevable l'action sociale exercée par les consorts F... aux fins de réparation du préjudice subi par la société Assur voyage, la cour de renvoi a retenu que les articles L. 225-251 alinéa 1er et L. 225-252 du code de commerce ne s'appliquaient qu'aux dirigeants de droit et impliquaient que la faute qui leur est reprochée ait été commise dans l'accomplissement du mandat social ; qu'en statuant ainsi, la cour de renvoi a violé les deux textes précités, par fausse application, ensemble l'article 1843-5 du code civil, par refus d'application ;

alors 3°/ que le droit à procès équitable s'oppose à ce qu'une cour de renvoi se livre à l'application immédiate d'une règle jurisprudentielle nouvelle à une instance en cours lorsque la cassation de l'arrêt d'appel a été motivée par la règle ancienne ; qu'en l'espèce, se conformant à sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation a, par décision du 12 avril 2016, censuré l'arrêt d'appel du 3 décembre 2013 pour avoir appliqué le délai de prescription triennale prévu par l'article L. 225-254 du code de commerce à une action ut singuli exercée contre un dirigeant de fait, ce qui implique qu'une telle action est recevable dès lors qu'elle est intentée dans le délai du droit commun de la responsabilité civile ; qu'en faisant application à la présente instance d'une solution nouvelle formulée par la Cour de cassation dans des arrêts rendus les 13 juillet 2016 et 29 mars 2017, laquelle exclut toute action ut singuli contre des dirigeants de fait, la cour de renvoi a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

alors 4°/ que le droit à procès équitable s'oppose à l'application immédiate d'une règle jurisprudentielle nouvelle à une instance en cours, qui aurait pour effet de priver l'une des parties de son droit d'accès au juge ; qu'en l'espèce, se conformant à sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation a, par décision du 12 avril 2016, censuré l'arrêt d'appel du 3 décembre 2013 pour avoir appliqué le délai de prescription triennale prévu par l'article L. 225-254 du code de commerce à une action ut singuli exercée contre un dirigeant de fait, ce qui implique qu'une telle action est recevable dès lors qu'elle est intentée dans les délais du droit commun de la responsabilité civile ; que l'application à la présente instance de la règle nouvelle formulée par les arrêts de la Cour de cassation rendus les 13 juillet 2016 et 29 mars 2017, laquelle déclare irrecevable l'action ut singuli des associés contre un dirigeant de fait et impose la désignation d'un mandataire ad hoc pour agir au nom de la société contre ce dernier, aurait pour effet de priver la société Assur voyage de son droit d'accès au juge, puisqu'elle se heurterait alors à la prescription de son action en responsabilité ; qu'ainsi, en ayant fait application à la présente instance de la règle nouvelle, la cour de renvoi a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

alors 5°/ que l'action sociale exercée ut singuli par les associés d'une société anonyme a pour but d'obtenir réparation du préjudice subi par la société à raison des fautes de gestion commises par ses dirigeants, et non réparation du préjudice subi individuellement par les associés demandeurs ; que pour déclarer irrecevable l'action sociale exercée par les consorts F... aux fins de réparation du préjudice subi par la société Assur voyage, la cour de renvoi a retenu que le préjudice qu'ils invoquaient n'était pas distinct de celui éprouvé par la société ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1843-5 du code civil, ensemble les articles L. 225-251 et L. 225-252 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-14.924
Date de la décision : 10/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-14.924 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris C2


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 10 jui. 2020, pourvoi n°18-14.924, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.14.924
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