CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10258 F
Pourvoi n° J 19-20.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2020
M. V... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-20.761 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme K... D..., divorcée X..., domiciliée [...] , assistée de Mme A... B..., prise en qualité de curatrice renforcée,
2°/ à Mme A... B..., domiciliée [...] , prise en qualité de curateur renforcé de Mme D...,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme D... et de Mme B..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer à Mmes D... et B..., prise en qualité de curateur renforcé de Mme D..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur V... X... de sa demande au titre de l'exception de nullité de l'ordonnance de non conciliation et du jugement subséquent ;
AUX MOTIFS QUE le grief relatif à l'absence de communication des écritures au moment de l'audience de tentative de conciliation, ne constitue pas un moyen pertinent, du fait de l'oralité de la procédure devant le magistrat conciliateur ; que, malgré la demande formulée par le conseiller de la mise en état dans le cadre de l'instruction de l'affaire, le dossier de première instance n'a pas été communiqué à la Cour ; qu'il ne lui est donc pas possible de consulter les notes de l'audience de tentative de conciliation ; que, si tant est qu'en violation avec les articles 1110 du Code de procédure civile et 252-1 du Code civil, le magistrat conciliation ne se serait pas entretenu de manière séparée avec aucune des parties, mais aurait réuni d'emblée les parties et leurs conseils dans la salle d'audience, la Cour se doit de procéder à l'analyse de la demande formée au titre de l'exception de nullité ; que cette demande ne relève à l'évidence pas de la catégorie des exceptions de nullité des actes pour irrégularité de fond, dont la liste exhaustive est déterminée par l'article 117 du Code de procédure civile, lequel dispose que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- le défaut de capacité d'ester en justice,
- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice,
- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice » ;
Que cette demande ne peut donc s'analyser que comme une exception de nullité des actes pour vice de forme, qui relève de l'article 112 du Code de procédure civile lequel édicte que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; que c'est d'abord de manière pertinente que Madame D... fait observer qu'appelant de l'ordonnance de non conciliation, Monsieur X... n'a alors soulevé aucune exception de nullité dans le débat noué auprès de la juridiction du second degré ; que la Cour constate que, devant le juge du fond, Monsieur X... a fait valoir sa défense au fond, sans jamais évoquer l'exception de nullité dont il se prévaut désormais ; que, par conséquent, le moyen tiré de l'exception de nullité des actes pour vice de procédure sera rejeté ;
ALORS, D'UNE PART, Qu'à l'appui de sa demande en nullité de l'ordonnance de non-conciliation du 22 février 2018 et du jugement de divorce du 13 septembre 2018, Monsieur X... invoquait une violation de « l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme notamment par le non-respect par le juge conciliateur des dispositions des articles 1110 du Code de procédure civile et 252-1 du Code civil » ; qu'en énonçant « que cette demande ne relève à l'évidence pas de la catégorie des exceptions de nullité des actes pour irrégularité de fond, dont la liste exhaustive est déterminée par l'article 117 du Code de procédure civile, (
) ; que cette demande ne peut donc s'analyser que comme une exception de nullité des actes pour vice de forme, qui relève de l'article 112 du Code de procédure civile lequel édicte que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement », la Cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à faire valoir leurs observations, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... avait invoqué, à l'appui de sa demande en nullité, une violation de « l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme notamment par le non-respect par le juge conciliateur des dispositions des articles 1110 du Code de procédure civile et 252-1 du Code civil » ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter sa demande, que celle-ci « ne peut donc s'analyser que comme une exception de nullité des actes pour vice de forme, qui relève de l'article 112 du Code de procédure civile lequel édicte que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le non-respect des dispositions de l'article 252-1 du Code civil ne constituait pas une atteinte au principe d'un procès équitable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
AUX MOTIFS PROPRES Qu'aux termes de l'article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l'article 238, alinéa 1, du Code civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la vie commune entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; qu'il incombe à Madame D..., demanderesse au divorce, de démontrer cette altération ; qu'en l'espèce, l'assignation en divorce a été délivrée le 15 mai 2018 ; que preuve de la cessation de la vie commune depuis le 15 mai 2016 doit donc être rapportée ; qu'il est constant, comme cela résulte de la sommation interpellative du 10 novembre 2017, qu'à cette date, Madame D... a refusé que l'époux réintègre le domicile conjugal ; qu'il résulte des propres déclarations de l'appelant (pièce 19 : dépôt de plainte du 03 juin 2018 devant les services de gendarmerie de Vence) qu'au moins depuis le début du mois de juillet, la vie commune a cessé, puisque Monsieur X... a indiqué : « je suis marié à Madame D... K... depuis le 29 mai 2013. Nous vivions ensemble jusqu'au mois de juillet 2017, je ne dormais au domicile que très rarement car ma femme ne le souhaitait. Depuis le 08 juillet 2017, nous vivons séparément car elle m'a mis à la porte, me retirant les clefs du domicile » ; que, dès lors, il est acquis qu'au moins depuis le 08 juillet 2017, la vie commune a cessé ; qu'il doit donc être démontré que cette rupture se trouvait également consommée sur la période du 15 mai 2016 au 08 juillet 2017 ; que l'analyse minutieuse de toutes les pièces communiquées par les parties permet à la Cour de faire l'analyse suivante : Que l'appelant soutient que la communication des clichés photographiques démontre qu'il était présent au quotidien au domicile conjugal et qu'il participait à tous les évènements festifs de la vie du couple ; que la Cour observe d'abord que de nombreux clichés photographiques, représentant différents groupes de personnes (parmi lesquelles Monsieur X... ne figure d'ailleurs pas) sont inexploitables, puisqu'aucun élément ne permet de déterminer en quels lieux ces photos ont été prises et que ces clichés ne comportent aucune date certaine ; que, à l'exception de certaines photographies des parties au moment des fiançailles et du mariage, aucune photographie n'est de nature à corroborer l'existence d'une vie commune sur la période du 15 mai au 08 juillet 2016 ; que, d'ailleurs, Madame D... communique les attestations H..., C..., R..., I..., G..., E..., S..., amis proches de cette dernière, qui font état du fait qu'elle vivait seule et que Monsieur X... ne se trouvait pas à son domicile ; qu'en l'état des pièces dont dispose la Cour, ces attestations ne sont combattues par aucune autre attestation contraire ; que seule Madame F... (pièce 19 communiquée par l'appelant) indique : « je certifie avoir vu V... X... pendant des années travailler sur la piscine et dans le jardin à chaque fois que je venais rendre visite à Madame D.... Je connais Madame D... depuis 1966 et je suis proche d'elle. Je rendais visite à Madame D... plusieurs fois par semaine et V... était pratiquement toujours là » ; qu'il n'est pas inutile d'observer cependant que ce témoin lie la présence de Monsieur X... à l'exécution de travaux relatifs à la piscine ou au jardin ; qu'une grande partie des clichés photographiques communiqués par l'appelant sont d'ailleurs des vues du jardin, de la piscine, du système de tuyauterie de la piscine et de petite maçonnerie autour de la même piscine ; que les factures d'achat de petit outillage communiquées par Monsieur X... portant adresse du [...] sont pour la plupart relatives à du matériel nécessaire à l'entretien du jardin (électrovannes, tuyères, coudes, manchon plasson notamment) ; que ces éléments permettent seulement de considérer que si Monsieur X... a pu intervenir pour effectuer certains travaux d'extérieur – dont l'ampleur reste à démontrer -, ils sont, en toute hypothèse, insuffisants pour établir l'existence d'une vie commune ; qu'il ressort d'ailleurs de l'attestation de Monsieur N... communiquée par l'appelant que ce dernier qui l'avait sollicité « pour la réfection de sa chambre » au [...] , « était présent durant toute les durée des travaux en ouvrant tous les matins le portail avec son bip et refermer le soir en partant (
) », ce qui démontre qu'à l'évidence, hormis durant la journée et pour les besoins de cette réfection, Monsieur X... n'était pas présent au domicile conjugal ; que, compte tenu des ces éléments, le fait que le magistrat conciliateur ait ordonné la remise à l'époux d'un certain nombre d'objets, ne constitue pour autant pas la preuve de l'existence d'une vie commune au sens des articles 237 et 238 du Code civil ; que la nature même des objets listés par le magistrat conciliateur (et notamment lave-linge, téléviseur
) milite en faveur de l'existence d'un espace propre à Monsieur X..., totalement indépendant des locaux supposés être le cadre d'une vie commune ; que le fait, pour un couple, de ne pas établir de déclarations fiscales communes, n'est constitutif que d'un non respect des obligations fiscales ; que, compte tenu cependant des éléments de l'espèce, le fait que même plusieurs années après l'union célébrée en 2013, Monsieur X... continue établir ses déclarations de revenus de manière séparée, ne fait que corroborer le fait que la vie commune n'ait été qu'illusoire ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a prononcé le divorce des parties pour rupture définitive du lien conjugal ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE Qu'aux termes de l'article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l'article 238 du même Code précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; que, selon l'article 215 du Code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie et la résidence de la famille est un lieu qu'ils choisissent d'un commun accord ; qu'il est constant que la communauté de vie impose une communauté de toit, de lit et d'affection ; qu'à l'appui de sa demande en divorce, Madame D... invoque la résidence séparée des époux depuis plus de deux ans au moment de la délivrance de l'assignation au motif que les époux n'ont jamais cohabité ; que Monsieur X... conteste vigoureusement cette affirmation, relevant qu'il a effectué des travaux pendant quatre années au domicile conjugal, de 2013 jusqu'au 8 juillet 2017, date à laquelle son épouse n'a plus souhaité qu'il y pénètre ; qu'aucun des époux ne prétend qu'il n'y ait jamais eu communauté de lit ; que le magistrat conciliateur a retenu les éléments suivants : qu'il ne résulte pas de ces pièces l'existence d'une cohabitation constante des époux entre leur mariage et le mois de juillet 2017, Monsieur X... établit avoir passé un certain temps au domicile de Madame D..., occupant notamment une chambre où il disposait de ses effets personnels, visibles sur photographies, et réalisant des travaux d'aménagement de la villa ; que, pour étayer son argumentation, Monsieur X... démontre : - qu'il a effectué des travaux dans le domicile conjugal entre 2013 et 2017, et acheté les matériaux nécessaires à leur réalisation, produisant en ce sens des photographies et des factures ; - qu'il a rénové entièrement une chambre au domicile de son épouse, au sein de laquelle il avait entreposé des effets personnels ; qu'il produit également l'attestation de Madame F... U..., amie proche de Madame D... depuis 1966, qui indique que Monsieur X... était pratiquement toujours là à chacune de ses visites au domicile ; qu'en revanche, l'argument selon lequel Madame D... a refusé qu'il réintègre « le domicile conjugal dans la sommation interpellative du 10 novembre 2017 n'est pas efficient dans la mesure où elle ne faisait que répondre à la mention de l'huissier : « le requérant a le plus grand intérêt à vous faire SOMMATION d'avoir à le laisser réintégrer le domicile conjugal immédiatement et sans délai » ; que, pour contester la communauté de vie alléguée, Madame D... produit les attestations de Messieurs R... Y..., H... L..., E... O..., Mesdames C... T..., S... Z..., I... P... et du docteur J... V..., qui indiquent de concert ne pas avoir vu d'homme vivre à son domicile et que Madame D... se trouvait seule et déprimée ; que Monsieur X... a déposé plainte à l'encontre de certains témoins pour faux témoignage, relevant à juste titre et établissant, notamment grâce à des photographies, qu'il a participé à de nombreux repas et fêtes au domicile de son épouse ; que, pour autant, ces éléments ne sont pas suffisants à eux seuls à établir une communauté de vie ; qu'en effet, la demanderesse établit pour sa part que : - selon Monsieur N... qui a réalisé des travaux à son domicile, Monsieur X... refermait le portail avec le bip le soir « lorsqu'il repartait », ce qui laisse accroire qu'il n'y résidait pas ; - que Monsieur X... n'a jamais été fiscalement domicilié avec elle, sauf lorsqu'il s'est domicilié à la Gaude, pour les besoins de la cause selon elle (avec un changement d'adresse mentionné au 1er janvier 2016) et qu'il n'a pas déféré à la sommation de communiquer son avis d'imposition au titre des revenus de 2015, de sorte que son adresse fiscale pour cette période demeure inconnue ; - que Monsieur X... n'est pas mentionné dans l'avis de taxe d'habitation relative au domicile conjugal ; - que Monsieur X... a émis deux chèques en juin et juillet 2017 avec l'adresse de Saint Paul de Vence et n'a pas déféré à l'injonction de produire ses relevés de compte du crédit mutuel correspondant au compte qui comporterait l'adresse de La Gaude ; - que la seule formule de chèque comportant l'adresse de La Gaude a été éditée en juin 2017 ; qu'elle prétend en outre que Monsieur X... est en couple avec Madame Q... ; qu'à cet égard, le magistrat conciliateur a déjà relevé que cette relation était douteuse et que cette dernière avait à deux reprises rédigé une attestation d'hébergement en sa faveur (en 2012 puis en 2018) ; que les photographies prises en 2013 (selon annotation manuscrite) démontrent sans conteste une relation amoureuse entre les protagonistes ; que, de plus, Monsieur X... lui-même reconnaît devant les gendarmes qu'il ne dormait pas au domicile conjugal ou très rarement car son épouse ne le souhaitait pas ; qu'au total, s'il est acquis que Monsieur X... a réalisé et financé des travaux dans la villa appartenant à son épouse, dont la nature et le montant restent à déterminer dans le cadre d'une procédure distincte, et qu'il était par ailleurs présent lors d'occasions festives, la communauté de vie, affective et matérielle des époux telle que visée par l'article 215 du Code civil n'est pas établie si bien qu'il est rapporté la preuve d'une séparation depuis plus de deux ans à la date de l'assignation ; que les conditions du prononcé du divorce se trouvent donc réunies ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce, ce qui implique que la communauté de vie tant matérielle qu'affective ait cessé entre les conjoints ; qu'en énonçant, pour prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, que « la nature même des objets listés par le magistrat conciliateur (et notamment lave-linge, téléviseur
) milite en faveur de l'existence d'un espace propre à Monsieur X..., totalement indépendant des locaux supposés être le cadre d'une vie commune », cependant que le fait que l'époux dispose d'un espace propre au sein du domicile conjugal n'était pas de nature à établir la fin de la cohabitation et la cessation de toute vie commune, la Cour d'appel a violé les articles 237 et 238 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 12), Monsieur X... avait contesté la sincérité de l'attestation de Monsieur R..., produite par Madame D... et avait versé aux débats la plainte pénale qu'il avait déposée contre Monsieur R... (pièce n° 19) ; qu'en se bornant à énoncer « que, d'ailleurs, Madame D... communique les attestations H..., C..., R..., I..., G..., E..., S..., amis proches de cette dernière, qui font état du fait qu'elle vivait seule et que Monsieur X... ne se trouvait pas à son domicile », sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposant qui soulevait le caractère mensonger de l'attestation de Monsieur R..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE, devant la Cour d'appel, Monsieur X... avait produit une nouvelle attestation de Monsieur N... du 21 septembre 2018 (pièce n° 10), selon laquelle, lorsque celui-ci arrivait le matin au domicile des époux X... à [...] , il était accueilli par Monsieur V... X... qui ouvrait le portail de la maison avec son bip et le refermait le soir au départ de Monsieur N... , et en aucun cas ne partait derrière lui ; qu'en énonçant « qu'il ressort d'ailleurs de l'attestation de Monsieur N... communiquée par l'appelant que ce dernier qui l'avait sollicité « pour la réfection de sa chambre » au [...] , « était présent durant toute la durée des travaux en ouvrant tous les matins le portail avec son bip et refermer le soir en partant (
) », ce qui démontre qu'à l'évidence, hormis durant la journée et pour les besoins de cette réfection, Monsieur X... n'était pas présent au domicile conjugal », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation régulièrement versée aux débats et a, dès lors, violé l'article 4 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement entrepris étant confirmé, et le divorce prononcé, les demandes de Monsieur X... ne peuvent qu'être rejetées ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE Monsieur X... sollicite la condamnation de Madame D... à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; que le divorce étant prononcé, il convient de rejeter cette demande ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant rejeté la demande en nullité de l'ordonnance de non-conciliation du 22 février 2018 et du jugement de divorce en date du 13 septembre 2018 entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt.