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04/06/2020 | FRANCE | N°19-10.321

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 juin 2020, 19-10.321


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juin 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10315 F

Pourvoi n° M 19-10.321




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

M. R... H..., domicilié [...] , a

formé le pourvoi n° M 19-10.321 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régional...

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10315 F

Pourvoi n° M 19-10.321

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

M. R... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-10.321 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-de-France, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,

2°/ à Trésor public, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Banque populaire du Nord, dont le siège est [...] , société coopérative à forme anonyme à capital variable,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. H..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-de-France, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire du Nord, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-de-France la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. H....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu pour un montant de la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à la somme de 226.791,97 €, selon décompte dans le commandement de payer, d'AVOIR autorisé la caisse régionale de crédit agricole mutuel à poursuivre la vente du bien saisi aux enchères publiques, d'AVOIR ordonné la vente forcée du bien et d'AVOIR renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune aux fins de fixation de la date de l'audience et des modalités de visite des lieux ;

AUX MOTIFS QUE, sur le titre exécutoire, sur l'absence de numérotation de l'ensemble des pages de l'acte notarié, aux termes de l'article 14 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires modifié par le décret n° 2005-973 du 10 août 2005 en vigueur le 1er février 2006 et applicable en l'espèce, il est prévu, concernant les actes notariés, que les renvois sont portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de l'acte ; que les renvois portés en marge ou au bas de la page sont, à peine de nullité, paraphés par le notaire et les autres signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées ; que toutefois si les feuilles de l'acte et, le cas échéant, de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n'y a pas lieu de les parapher ; qu'il n'y a pas lieu non plus d'apposer sur les annexes la mention prévue au premier alinéa de l'article 22 ; que selon l'article 34 issu du même décret, les copies exécutoires et les copies authentiques sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation ; qu'elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute ; que chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles ; que chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute ; que la signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux ; que les renvois sont paraphés, sauf ceux qui figurent à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique pour l'ensemble desquels le notaire appose un seul paraphe ; que le nombre des mots, des chiffres annulés, celui des nombres et des renvois est mentionné à la dernière page ; que cette mention est paraphée ; que les paraphes et signatures apposés sur la copie exécutoire et la copie authentique sont toujours manuscrits ; qu'en l'espèce, il ressort de la copie exécutoire à ordre unique établie le 30 juin 2012 par Me S..., suppléant de la société civile professionnelle « B... P... notaire à Auchel » et portant sur l'acte de prêt conclu entre M. H... et la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France que l'ensemble des pages sont numérotées de un à dix, que la dernière page comporte la formule exécutoire ainsi que la signature du notaire et l'empreinte de son sceau, outre la mention de sa conformité à l'original ; que par ailleurs, il est établi que les feuilles et non les pages du contrat de prêt ont bien été paraphées par l'ensemble des parties ainsi que par le notaire ; qu'or, il est constant que les paraphes sur les feuilles de la copie exécutoire suffisent à respecter le formalisme exigé par les parties précitées ; que dès lors, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a considéré que les conditions posées par les textes ci-avant relatés étaient remplies ; que, sur l'inscription de la sûreté, selon l'article 5 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, la copie exécutoire à ordre est établie au nom du créancier ; que lors de sa remise au créancier, elle doit comporter les mentions suivantes : « 5° La référence complète à l'inscription de la sûreté et la date extrême d'effet de cette inscription. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme copie exécutoire à l'ordre » ; qu'il ressort de la copie exécutoire à ordre en date du 30 juin 2012 que la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France est garantie par une hypothèque conventionnelle prise au premier bureau des hypothèques de Béthune le 25 juillet 2012, étant observé qu'il ressort également de ce même acte que l'offre de prêt a été acceptée par M. H... le 12 juin 2012 ; qu'or, l'inscription d'une hypothèque au bureau des hypothèques de la situation des biens n'est pas une condition de validité de la sûreté qui existe du seul fait de l'acte constitutif et lie le débiteur et ses ayants droit indépendamment de sa publication ; que pour les hypothèques conventionnelles, la détermination du titre générateur de la sûreté ne soulève aucune difficulté puisque celui-ci découle de la convention entre les parties qui peut donc consister dans l'offre de prêt acceptée non régularisée par acte authentique ; que par suite et malgré ce qu'excipe M. H..., le fait que l'hypothèque conventionnelle ait été inscrite antérieurement à la rédaction de l'acte authentique de prêt ou à la délivrance de la copie exécutoire à ordre est donc indifférente quant à la validité de ladite sûreté ; que par ailleurs, et comme l'a jugé le magistrat de première instance, il ressort de la copie exécutoire à ordre querellée qu'elle fait bien référence à l'inscription de la sûreté et ce, de façon complète tant la date d'inscription que celle extrême de ses effets sont mentionnées, étant observé au surplus que, conformément à l'article 4 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires modifié par le décret n° 2005-973 du 10 août 2005 en vigueur le 1er février 2006 précité, tant la signature du notaire que l'empreinte de son sceau sont bien apposées à la dernière page de la copie exécutoire querellée, le paraphe de cette dernière page n'étant ainsi aucunement nécessaire ; qu'enfin, et comme rappelé dans la décision de première instance, il appert que le non-respect des dispositions de l'article 5 de la loi du 15 juin 1976 n'a pour seule conséquence d'empêcher la transmission de la créance par voie d'endossement mais ne fait aucunement perdre le caractère exécutoire de la copie ; que dès lors, les demandes de M. H... visant à ce que soit prononcée la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 15 septembre 2016 en raison de l'absence d'un titre exécutoire seront rejetées et le jugement entrepris confirmé sur ce chef de demandes (arrêt, p. 4 à 5) ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office, pour retenir pour montant de la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 226.791,97 €, selon décompte dans le commandement de payer, le moyen tiré de l'application de l'article 34 issu du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires, modifié par le décret n° 2005-973 du 10 août 2005, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE des anomalies relevées dans la copie exécutoire constituent des irrégularités qui portent atteinte à la force exécutoire de l'acte ; qu'en toute hypothèse, en se bornant, pour retenir comme elle l'a fait le montant de la créance, à considérer que les paraphes sur les feuilles de la copie exécutoire suffisaient à respecter le formalisme exigé par les textes applicables, sans rechercher si en l'absence de paraphe sur les pages 2, 4, 6 et 8 de la copie exécutoire, celle-ci ne comportait pas des anomalies constituant des irrégularités qui portaient atteinte à la force exécutoire de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, modifié par le décret n° 2005-973 du 10 août 2005, et de l'article 34 issu du même décret ;

3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, de plus, en soulevant d'office, pour rejeter la demande de M. H... tendant à la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 15 septembre 2016 en raison de l'absence d'un titre exécutoire, et retenir le montant de la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel, le moyen tiré de ce que l'inscription d'une hypothèque au bureau des hypothèques de la situation des biens n'était pas une condition de validité de la sûreté qui existait du seul fait de l'acte constitutif et liait le débiteur et ses ayants droit indépendamment de sa publication et que, pour les hypothèques conventionnelles, la détermination du titre générateur de la sûreté ne soulevait aucune difficulté puisque celui-ci découlait de la convention entre les parties qui pouvait donc consister dans l'offre de prêt acceptée non régularisée par acte authentique, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur celui-ci, la cour d'appel a encore violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE seule une créance garantie par un privilège spécial immobilier ou par une hypothèque immobilière peut donner lieu à une copie exécutoire à ordre ; qu'en toute hypothèse, en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait sur le titre exécutoire et le montant de la créance litigieuse, à considérer qu'il ressortait de la copie exécutoire à ordre qu'elle faisait bien référence à l'inscription de la sûreté, et ce de façon complète et que, conformément à l'article 4 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, modifié par le décret n° 2005-973 du 10 août 2005 en vigueur le 1er février 2006, tant la signature du notaire que l'empreinte de son sceau étaient bien apposées à la dernière page de la copie exécutoire, le paraphe de cette dernière page n'étant ainsi aucunement nécessaire, outre que le non-respect des dispositions de l'article 5 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 n'avait pour seule conséquence d'empêcher la transmission de la créance par voie d'endossement, mais ne faisait aucunement perdre le caractère exécutoire de la copie, sans rechercher si la copie exécutoire litigieuse contenait valablement la référence complète à l'inscription de la sûreté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 5, alinéa 2, 5° de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 ;

et AUX MOTIFS QUE, sur le caractère exigible de la créance, l'article L. 111-2 du code des procédures civiles prévoit que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 janvier 2016, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a mis en demeure M. H... de régulariser, dans les 15 jours à compter de la réception dudit courrier, la somme de 5.433,10 € au titre des échéances impayées pour le prêt n° ... et celle de 8.126,04 € au titre des échéances impayées pour le prêt n° ..., outre le solde débiteur de son compte à vue pour la somme de 1.898,38 € à défaut de quoi l'ensemble des sommes dues seraient immédiatement exigibles ; que faute de la part de M. H... d'avoir régularisé sa situation, l'intimée a prononcé, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2016, la déchéance du terme des deux contrats de prêt susmentionnés, étant observé que les décomptes des sommes dues étaient annexés à ladite lettre ; que c'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a considéré que les prêts étaient clairement identifiables quant à leur montant pour chacun d'entre eux, de sorte qu'il ne saurait être fait grief à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de ne pas avoir envoyé de mise en demeure pour chacun de ses prêts et que les conditions relatives à la déchéance du terme ont bien été respectées ; que dès lors, l'intimée justifiant d'une créance certaine, liquide et exigible, la demande de M. H... visant à faire déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 septembre 2016 sera rejetée et le jugement entrepris ainsi confirmé (v. arrêt, p. 5 à 6) ;

5°) ALORS QUE ce n'est que si le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible qu'il peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; qu'en se bornant, sur le caractère exigible de la créance, à relever que par courrier recommandé avec avis de réception du 8 janvier 2016, la caisse régionale de crédit agricole mutuel avait mis en demeure M. H... de régulariser, dans les 15 jours à compter de la réception dudit courrier, la somme de 5.433,10 € au titre des échéances impayées pour le prêt n° ... et celle de 8.126,04 € au titre des échéances impayées pour le prêt n° ..., outre le solde débiteur de son compte à vue pour la somme de 1.898,38 €, à défaut de quoi l'ensemble des sommes dues seraient immédiatement exigibles, que faute pour M. H... d'avoir régularisé sa situation, la caisse avait prononcé, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2016, la déchéance du terme des deux contrats de prêt, les décomptes des sommes dues étant annexés à ladite lettre, puis à considérer que les prêts étaient clairement identifiables quant à leur montant pour chacun d'entre eux, de sorte qu'il ne pouvait être fait grief à la caisse de ne pas avoir envoyé de mise en demeure pour chacun de ses prêts et que les conditions relatives à la déchéance du terme avaient bien été respectées, si bien qu'elle justifiait d'une créance certaine, liquide et exigible et que la demande de M. H... visant à faire déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 septembre 2016 devait être rejetée, sans rechercher si en procédant comme elle l'avait fait dans son courrier recommandé du 8 janvier 2016, la caisse n'avait pas fourni à M. H..., emprunteur, une information erronée ne lui permettant pas de faire obstacle à la déchéance du terme de chacun des prêts, de sorte que cette mise en demeure n'avait pu produire aucun effet et la déchéance du terme être valablement prononcée, la créance n'étant donc pas exigible et la caisse non munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide, mais aussi exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

et AUX MOTIFS QUE, sur la demande de vente amiable, aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution autorise la vente amiable, il s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; que pour justifier de sa demande de vente amiable, M. H... se contente de produire aux débats une attestation en date du 26 décembre 2014 de Me P..., notaire à Auchel, dont il ressort une évaluation entre 90.000 € et 95.000 € pour chacune des six maisons dont trois sont dans le périmètre de la présente saisie immobilière ; qu'or, il ne s'agit que d'une évaluation datée de plus de quatre années et M. H... ne produit aux débats aucun mandat de vente, ni de compromis de nature à justifier sa demande de vente amiable ; que le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de vente amiable de M. H... et en ce qu'il a ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 septembre 2016 (arrêt, p. 6) ;

6°) ALORS QUE lorsque le juge de l'exécution autorise la vente amiable, il s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de M. H... de vente amiable, à autoriser la caisse régionale de crédit agricole mutuel à poursuivre la vente du bien saisi aux enchères publiques et ordonner la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 septembre 2016, à reprocher à l'intéressé son insuffisance, dans l'administration de la preuve de la justification de sa demande de vente amiable, sans rechercher si cette vente amiable ne pouvait pas être conclue compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles de l'intéressé, débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-10.321
Date de la décision : 04/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°19-10.321 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 83


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 jui. 2020, pourvoi n°19-10.321, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10.321
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