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28/05/2020 | FRANCE | N°19-16.865

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 mai 2020, 19-16.865


CIV. 3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 mai 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10239 F

Pourvoi n° Z 19-16.865








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

Mme EO... Y... épouse G..., domiciliée [...] , a formé le

pourvoi n° Z 19-16.865 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ICF Atlantique SA d'HLM,...

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10239 F

Pourvoi n° Z 19-16.865

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

Mme EO... Y... épouse G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-16.865 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ICF Atlantique SA d'HLM, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme D... T..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. S... X..., domicilié [...] ,

4°/ à M. EV... F..., domicilié [...] ,

5°/ à M. M... W..., domicilié [...] ,

6°/ à M. U... A..., domicilié [...] ,

7°/ à M. EV... XW... V..., domicilié [...] ,

8°/ à Mme J... R..., domiciliée [...] ,

9°/ à Mme K... O..., domiciliée [...] ,

10°/ à Mme P... Q..., domiciliée [...] ,

11°/ à Mme N... AQ..., domiciliée [...] ,

12°/ à Mme E... H..., domiciliée [...] ,

13°/ à Mme B... I..., domiciliée [...] ,

14°/ à M. C... L..., domicilié [...] ,

15°/ à Mme XK... UP..., domiciliée [...] ,

16°/ à Mme EO... XW... MF..., épouse GF..., domiciliée [...] ,

17°/ à Mme BF... R..., domiciliée chez Mme GH... WO..., [...] ,

18°/ à Mme HS... RO..., domiciliée [...] ,

19°/ à M. JH... CO..., domicilié [...] ,

20°/ à M. LW... FE..., domicilié [...] ,

21°/ à M. KS... MR..., domicilié [...] ,

22°/ à Mme IQ... DU..., épouse HG... , domiciliée [...] ,

23°/ à M. UI... WZ... , domicilié [...] ,

24°/ à Mme P... TC..., domiciliée [...] ,

25°/ à Mme B... VV..., épouse QA..., domiciliée [...] ,

26°/ à Mme VZ... TD..., veuve VV..., domiciliée [...] ,

27°/ à Mme TX... ST..., domiciliée [...] ,

28°/ à Mme AC... PE..., veuve ST..., domiciliée [...] ,

29°/ à M. XL... IM..., domicilié [...] ,

30°/ à M. XW... BV..., domicilié [...] ,

31°/ à M. NF... NW..., domicilié [...] ,

32°/ à M. EV... UI... BX..., domicilié [...] ,

33°/ à Mme EO... IL... , domiciliée [...] ,

34°/ à M. TE... FI..., domicilié [...] ,

35°/ à M. SC... AF..., domicilié [...] ,

36°/ à M. EO... OZ..., domicilié [...] ,

37°/ à Mme VG... YM..., domiciliée [...] ,

38°/ à M. UI... VF..., domicilié [...] ,

39°/ à Mme SO... IA..., domiciliée [...] ,

40°/ à Mme B... AA..., épouse KN..., domiciliée [...] ,

41°/ à Mme EO... UI... VH..., épouse JH..., domiciliée [...] ,

42°/ à Mme HS... IK..., domiciliée [...] ,

43°/ à M. SM... YW..., domicilié [...] ,

44°/ à Mme IH... TT..., épouse KT..., domiciliée [...] ,

45°/ à M. TE... FT..., domicilié [...] ,

46°/ à M. FY... RG..., domicilié [...] ,

47°/ à Mme AC... KA..., veuve VW..., domiciliée [...] ,

48°/ à M. LU... OS..., domicilié [...] ,

49°/ à Mme TU... HM..., épouse VN..., domiciliée [...] , prise en qualité de tutrice de M. EV... HM..., venant aux droits de son épouse Mme GB... HM..., née DP...,

50°/ à l'EHPAD EO... YV..., dont le siège est [...] ,

51°/ à l'association At Occitania, dont le siège est [...] , prise en sa qualité de curateur de Mme XW... UI...,

52°/ à M. XW... VI..., domicilié [...] ,

53°/ à Mme AC... XR..., veuve UH..., domiciliée [...] ,

54°/ à Mme XL... SH..., domiciliée [...] ,

55°/ à M. EV... OM..., domicilié [...] ,

56°/ à Mme AE... CA..., domiciliée [...] ,

57°/ à Mme LU... GZ..., domiciliée [...] ,

58°/ à M. EV... EO... OG..., domicilié [...] ,

59°/ à l'association At Occitania, dont le siège est [...] , prise en sa qualité de curateur de M. OP... WL...,

60°/ à Mme KQ... Z..., domiciliée [...] ,

61°/ à M. OR... PB..., domicilié [...] ,

62°/ à M. EV... YS..., domicilié [...] ,

63°/ à M. SM... NP..., domicilié [...] ,

64°/ à Mme RE... RA..., veuve VX..., domiciliée [...] , venant aux droits de M. OP... EV... VX...,

65°/ à Mme TU... HO..., domiciliée [...] , prise en qualité de représentante légale du mineur, FK... Y..., en qualité d'ayant droit de M. XJ... Y...,

66°/ à Mme OJ... Y..., domiciliée [...] , prise en qualité d'ayant droit de M. XJ... Y...,

67°/ à l'association CGL 31, dont le siège est [...] ,

68°/ à la société Veolia énergie France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement la société G.TEC,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme G..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ICF Atlantique, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme G... et la condamne à payer à la société ICF Atlantique la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme G....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme étant prescrite, la demande formée par Mme G..., née Y..., afin d'obtenir le remboursement des charges locatives trop perçues antérieures à celles de l'année 2008 ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a exactement considéré que l'action des locataires et ex-locataires tendant au remboursement par le bailleur d'habitations à loyer modéré d'un trop perçu de charges locatives, s'analysant juridiquement en un indu ouvrant droit à répétition sur le fondement de l'article 1235 ancien (devenu 1302) du code civil, et accessoirement à l'indemnisation du préjudice financier et moral résultant de cet indu est soumise à la prescription triennale de l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948 auquel renvoient les articles L 353-15 du code de la construction et de l'habitation pour les logements conventionnés et L 442-6 du même code pour les logements non conventionnés et qu'elle ne saurait être requalifiée artificiellement, à seule fin d'échapper à ces dispositions d'ordre public, en une simple action en responsabilité contractuelle fondée sur les articles 1134 alinéa 3 et 1147 anciens (devenus 1104 et 1231-1) du code civil et relever comme telle de la nouvelle prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du même code issu de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; que certes, le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où les locataires ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer l'action ; que toutefois, ce jour n'est ni celui de la perception des charges litigieuses, contrairement à ce que soutient l'appelante et a retenu le premier juge, ni celui du diagnostic de performance énergétique réalisé le 22 janvier 2010 dans le logement de Mme HS... RO..., qui aurait révélé aux locataires l'écart du simple au double entre l'estimation des frais annuels d'énergie par le diagnostiqueur et le montant des charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire répercutées par le bailleur, mais celui de la régularisation des charges litigieuses, qui seule aurait pu et dû leur permettre de déterminer l'existence d'un indu ; que si la régularisation des charges d'eau froide et d'eau chaude intervenait chaque année fin décembre ou début janvier de l'année suivante en fonction des consommations individuelles relevées sur les compteurs défalqueurs, les décomptes de régularisation des charges générales, parmi lesquelles figurent les dépenses liées au système collectif de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, étaient toujours établis avec un décalage de plusieurs mois, le 22 avril 2006 pour l'année 2005, le 12 février 2008 pour l'année 2006, le 23 juillet 2008 pour l'année 2007, le 26 juin 2009 pour l'année 2008 et le 20 mai 2010 pour l'année 2009, ainsi que le font observer les locataires ; que la prescription n'a donc commencé à courir qu'à compter de ces dates pour les charges locatives concernées ; qu'en outre, la saisine de la commission départementale de conciliation par "l'amicale des locataires de l'Hers", comme indiqué dans l'avis rendu le 7 juillet 2011 par cette commission, et non par les locataires eux-mêmes, n'a pu avoir pour effet de suspendre le cours de la prescription au profit des demandeurs à l'instance ; que, par conséquent, l'action engagée le 21 juin 2012 n'apparaît irrecevable comme prescrite que concernant les charges locatives antérieures à l'année 2008, excepté à l'égard des 23 locataires ou ex-locataires non constitués en appel pour lesquels les dispositions non critiquées du jugement entrepris ne pourront qu'être confirmées ; que M. LW... FE... sera ainsi jugé recevable en son action concernant les charges locatives de l'année 2008 qui, après sa sortie des lieux loués le 30 avril 2008 et l'édition du compte du locataire sortant le 11 juin 2008, n'ont fait l'objet d'un décompte de régularisation que fin juin 2009.

ALORS QUE l'action en remboursement des charges indues se prescrit par trois ans à compter du jour où les locataires ont pu connaître le trop-payé de charges dont ils avaient été victimes ; qu'il s'ensuit qu'en ce qui concerne le surcoût de production d'eau chaude sanitaire et de chauffage, l'action en remboursement se prescrit à compter du diagnostic de performance énergétique du 22 janvier 2010, qui seul avait pu alerter les locataires et les inciter à réclamer les factures GDF, seules propres à permettre de vérifier ce qui avait été effectivement dépensé ; qu'en décidant que l'action engagée le 21 juin 2012 était prescrite pour les charges antérieures à l'année 2008, pour laquelle les décomptes de régularisation n'avaient été envoyées que le 26 juin 2009 (arrêt, p. 12 § 5, 6 et p. 13 § 2), et que la saisine de la commission départementale de conciliation n'avait pu suspendre la prescription, dès lors qu'elle n'avait pas été effectuée par les locataires, mais par leur « Amicale » (arrêt, p. 13 § 1), la cour d'appel a violé les articles 68 de la loi du 1er septembre 1948 et 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré les locataires redevables pour la période concernée des factures de la société SAS G-TEC produites à la procédure au titre des prestations P2 et P1 ECS, des montants correspondants aux factures DGF pour le poste P1 ENERGIE et D'AVOIR dit que constituent des charges récupérables pour les années 2008, 2009 et 2010, d'une part, le montant facturé par la société par la société G-TEC à la société HLM ICF ATLANTIQUE au titre du poste P2, d'autre part, les montants TTC facturés par GDF à la société G-TEC au titre de la fourniture de gaz incluse dans les prestations de fournitures d'énergie facturées par cette dernière au titre des postes P1 et P 1 ECS, et enfin, le montant facturé par EDF au titre de l'alimentation électrique de la chaufferie et du bureau d'accueil ;

AUX MOTIFS QUE le litige porte sur les charges que le bailleur récupère sur les locataires au titre de la production d'eau chaude pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire ; que la SA d'HLM ICF ATLANTIQUE ayant conclu avec la SAS G-TEC un contrat de fourniture d'énergie donnant lieu à facturation séparée, d'une part, de l'énergie nécessaire au chauffage des locaux (poste P1 ENERGIE ou P1), d'autre part, de l'énergie nécessaire à la production d'eau chaude sanitaire (poste P1 ECS) et, enfin, des prestations de conduite, surveillance, contrôle, réglage et entretien de l'installation de chauffage, des équipements de protection anti pollution des réseaux, de l'installation de production et distribution d'eau chaude sanitaire et des traitements d'eau (poste P2 conduite entretien ou P2), les dépenses afférentes au système collectif de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire inscrites aux décomptes annuels de régularisation des charges générales se présentaient comme suit en 2009, telles qu'elles ont pu être explicitées en cours d'expertise : / - sous l'intitulé "CHAUFF. COLL. COMB/SURF" du poste 5C, la somme de 62 390,82 euros correspondant aux montants facturés par la SAS G-TEC au titre des postes P1 (63 359,65 euros TTC) et P1 ECS (15 821,12 euros TTC), majorés de la part facturée par VEOLIA pour l'eau froide employée pour la production d'eau chaude sanitaire (10 396,26 euros TTC) et diminués du montant déjà récupéré sur les locataires, y compris ceux partis entre-temps, au titre de leur consommation d'eau chaude (27 186,21 euros) / - sous l'intitulé "CHAUFF. COLL. ENTRETIEN" du poste 5C, la somme de 4 4 387,10 euros correspondant au montant facturé par la SAS G-TEC au titre du poste P2 / - sous l'intitulé "CHAUFF. COLL. ELECTRICITE" du poste 5C, la somme de 4 744,10 euros correspondant au montant facturé par EDF pour l'alimentation électrique de fa chaufferie et du bureau d'accueil ; que par ailleurs, figurait sous l'intitulé "EAU DEPENSES COMMUNES" du poste 1G,;une somme de -1 068,66 euros correspondant au montant facturé par VEOLIA pour l'alimentation en eau globale (28 304,96 euros TTC), diminué de la part de cette eau employée pour la production d'eau chaude sanitaire consommée par les locataires (10 396 euros) et du montant déjà récupéré sur les locataires au titre de leur consommation d'eau froide (18 977,36) ; que cette même présentation des charges générales a été adoptée par le bailleur en 2008 et en 2010, seuls les chiffres différant d'une année sur l'autre ; qu'il n'est pas contesté que le montant facturé par la SAS G-TEC au titre du poste P2 constitue une charge récupérable sur les locataires et seuls les autres postes font débat ; que s'agissant des montants facturés par la SAS G-TEC au titre des postes P1 et P1 ECS, ils ne sont intégrés aux charges générales que sous déduction du coût de réchauffage de l'eau inclus dans les sommes récupérées par le bailleur sur chaque locataire au titre de sa consommation individuelle d'eau chaude sanitaire relevée sur son compteur défalqueur ; qu'il n'y a donc pas double facturation de l'énergie nécessaire à la production d'eau chaude sanitaire ; qu'en outre, seuls les montants facturés par la SAS G-TEC étant laissés, après régularisation annuelle, à la charge définitive des locataires, tout moyen critiquant les modalités de calcul par la SA d'HLM ICF ATLANTIQUE du montant précédemment récupéré sur les locataires au titre de leur consommation d'eau chaude, notamment du prix de 9,04 euros TTC/m3 appliqué en 2009, supérieur à celui de 8,66 euros TTC/m3 obtenu par addition du prix de l'eau froide facturé par VEOLIA et du coût de réchauffage de l'eau facturé par la SAS G-TEC, ou de la part de ce montant relative à l'eau froide employée pour la production d'eau chaude sanitaire, notamment du volume de 3 122 m3 retenu en 2009, supérieur à celui mesuré par la SAS G-TEC comme au volume d'eau chaude consommée par les locataires, est inopérant ; que reste que les montants facturés par la SAS GTEC en application du contrat de fourniture d'énergie, se décomposant pour le poste P1 en une redevance forfaitaire et une prime fixe d'abonnement et basés pour le poste P1 ECS sur le volume d'eau sanitaire réchauffée tel que mesuré parle prestataire au compteur à l'entrée du réchauffeur, soit 2 966 m3 en 2009, et le prix de l'énergie nécessaire pour réchauffer un m3 d'eau froide à la température contractuelle de 55°C, soit 4,46 euros HT majoré de la TVA au taux de 19,6 % en 2009, ne se limitent pas à la fourniture de gaz telle que facturée par GDF au prestataire et couvrent également les frais de gestion et d'investissement et la marge bénéficiaire du prestataire ; que contrairement à ce que soutient la SA d'HLM ICF ATLANTIQUE, toute dépense relative à la fourniture d'énergie acquittée par le bailleur n'est pas récupérable sur les locataires ; qu'en effet, à l'inverse du prix de revient TTC du combustible, les frais de gestion et d'investissement et la marge bénéficiaire du prestataire lié par contrat de fourniture d'énergie au bailleur ne répondent pas à la définition des charges récupérables prévue aux articles 23 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et L442-3 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction applicable en la cause, modifiée par la loi 2006-872 du 13 juillet 2006 dite loi ENL (engagement national pour le logement) qui leur a ajouté un dernier alinéa précisant que le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur, mais antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 dite loi NOME (portant nouvelle organisation du marché de l'électricité) qui a étendu cet alinéa au coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux ; que seuls les montants TTC facturés par GDF à la SAS G-TEC au titre de la fourniture de gaz pouvaient donc être récupérés sur les locataires, que ce soit au titre; du poste P1 comme l'a considéré le premier juge, ou au titre du poste P1 ECS, le jugement dont appel étant partiellement réformé sur ce point au bénéfice des 41 locataires ou ex-locataires constitués en appel ; que s'agissant du montant facturé par EDF, dans la mesure où le bureau d'accueil ouvert aux locataires pendant les heures de service du gardien constitue une partie commune, la part de la dépense relative à l'électricité consommée pour ce bureau d'accueil, estimée par l'expert judiciaire à 141,61 euros en 2009, constitue, à l'instar de celle consommée pour la chaufferie, une charge récupérable au sens du décret 87-713 du 26 août 1987 et de son annexe et il importe peu que la SA d'HLM ICF ATLANTIQUE l'ait intégrée au poste 5C concernant la consommation électrique du chauffage collectif plutôt qu'au poste 1G concernant la consommation électrique des parties communes ; que l'intégralité du montant facturé par EDF pour l'alimentation électrique de la chaufferie et du bureau d'accueil est donc à retenir, le jugement dont appel étant également réformé sur ce point ;

1. ALORS QU'en s'appuyant seulement sur le postulat que les décomptes finaux de charges régularisées par ICF étaient exacts, pour écarter les écarts de facturation des m3 d'eau consommés et de prix, sans s'expliquer sur les conclusions de Mme G... démontrant le contraire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE nul ne peut se pré-constituer de preuve à lui-même ; qu'en ayant admis les volumes d'eau consommés et leur prix, quand bien mêmes qu'ils procédaient de documents internes d'ICF, les factures d'eau correspondantes n'étant que partiellement produites, la cour d'appel a violé l'ancien article 1315 du code civil, ensemble le principe précité.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-16.865
Date de la décision : 28/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-16.865 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 11


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 mai. 2020, pourvoi n°19-16.865, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16.865
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