La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2020 | FRANCE | N°19-16.839

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 mai 2020, 19-16.839


CIV. 3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 mai 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10235 F

Pourvoi n° W 19-16.839




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

M. I... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-16.839 contre l

'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... L...,

2°/ à Mme S... P..., épouse L...,

domiciliés tous...

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10235 F

Pourvoi n° W 19-16.839

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

M. I... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-16.839 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... L...,

2°/ à Mme S... P..., épouse L...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de suppression du volet et de ses ferrures, au soutien de sa demande de suppression du volet fixé par scellement dans le mur mitoyen aux deux propriétés, M. I... U... n'établit en aucune manière que celui-ci empiéterait sur son fonds, contigu à celui appartenant aux époux L... ; qu'il ressort au contraire des photographies jointes au procès-verbal de constat d'huissier dressé le 25 mai 2014, ainsi que d'un plan descriptif des lieux établi par l'appelant lui-même que le volet en bois proprement dit est posé en limite de la propriété des intimés et que seules les ferrures permettant son support sont ancrées dans le mur mitoyen ; qu'au surplus, M. I... U... ne peut revendiquer l'existence d'une servitude de vue grevant le fonds appartenant aux intimés, laquelle aurait selon les témoignages qu'il verse aux débats été acquise par prescription ou par destination du bon père de famille, et affirmer dans un même temps que ce même volet en bois empiéterait sur sa propriété ; qu'en application de l'article 662 du code civil, l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre ; qu'il est constant que les ferrures du volet posées par les époux L... sont ancrées dans le mur mitoyen aux deux propriétés et que ces derniers n'ont pas respecté les prescriptions imposées par l'article susvisé, n'ayant pas en effet sollicité préalablement l'accord de leur voisin, ou procéder à défaut, à la désignation d'un expert, ; que l'appelant ne justifie pas cependant d'un préjudice né de l'inobservation par les intimés de ces mesures ; qu'il n'est pas en effet démontré, au vu d'un croquis réalisé par M. I... U..., que les ferrures du volet auraient été fixées à seulement 27 centimètres du fonds des époux L..., soit sur la partie médian du mur mitoyen la plus proche de sa propriété ; qu'au surplus, même à supposer ce fait établi , M. I... U... ne rapporte pas la preuve que cette implantation serait nuisible à ses droits en tant que voisin du seul fait de l'existence de cet écart de quelques centimètres ; que, de plus, au soutien de l'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la cour d'appel de Nancy, M. I... U... soutient également qu'il bénéficie d'une servitude de vue sur le jardin des époux L... qui s'exercerait au moyen de la porte qui mène du couloir à ce jardin ; que cette servitude aurait été selon les termes de cet arrêt acquise « par prescription, si ce n'est par destination du père de famille », dans la mesure où initialement les immeubles des parties appartenaient au même propriétaire ; qu'il estime qu'en obstruant cette ouverture par la pose sur son fonds d'un volet en bois, les intimés qui sont débiteurs de cette servitude en ont diminué l'usage ou l'ont rendu plus incommode ; que pour rejeter la demande de suppression du volet installé par ses voisins, le premier juge retient cependant à juste titre que M. I... U... ne peut revendiquer la constitution d'une telle servitude de vue, grevant la propriété des intimés, dans la mesure où il existait déjà au fond du couloir, dont il est propriétaire, une porte en bois plein ; que ce fait est confirmé par les propres témoignages de l'appelant qui précisent que cette porte pleine existait bien avant la pose du volet et que celle-ci ne laissait pas passer la lumière du jour ; que Mme X... M..., D... B... et M. T... R... relèvent seulement à cet effet que l'appelant a bénéficié occasionnellement de la lumière naturelle, au moyen de l'ouverture de la porte donnant sur le jardin de ses voisins, lorsqu'il a exécuté de travaux électriques dans le couloir lui appartenant ; que M. E... H... affirme que lorsqu'il rendait visite à M. I... U..., il avait remarqué que la porte au fond du couloir était ouverte, ce qui permettait d'avoir de la lumière et d'aérer celui-ci ; que ces attestations ne démontrent pas cependant l'existence d'une servitude de vue continue et apparente, au sens de l'article 688 du code civil, qui serait constituée par l'ouverture au fond du couloir donnant sur l'héritage de son voisin ; que cette ouverture était en effet en condamnée par une porte ne laissant pas passer la lumière du jour provenant du jardin des époux L... ; que son ouverture occasionnelle, notamment lors de l'exécution de travaux effectués par M. I... U..., telle qu'elle est rapportée par les témoins, ne permet pas de lui conférer un caractère permanent ; que contrairement à ce que prétend l'appelant, la configuration des lieux retenue par la cour d'appel de Nancy dans son précédent arrêt du 9 octobre 2012, pour retenir l'existence d'une servitude de vue entre la fenêtre et le couloir, ne peut nécessairement justifier l'acquisition d'une seconde servitude de vue, par prescription ou destination du père de famille, entre l'ouverture permettant l'accès au jardin voisin et le couloir le desservant ; qu'en effet, la fenêtre constituant l'assiette de la première servitude, que les intimés avaient obstruée au moyen de morceaux de tissu , permettait une vue directe et permanente sur la propriété des époux L..., et ce à la différence de l'ouverture sur le jardin, laquelle était obstruée depuis plusieurs années par une porte, comme le rappellent les témoins ; qu'au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. I... U... de sa demande de suppression du volet, après avoir justement relevé que ce dernier ne pouvait se prévaloir de l'existence d'une servitude de vue, et qu'il ne démontrait pas par ailleurs que l'inobservation des prescriptions de l'article 662 du code civil aurait été nuisible à ses droits ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la demande de suppression du volet et de ses ferrures, M. I... U... argue de l'existence d'une servitude de vue sur la cour-jardin des défendeurs, par la porte du fond de son couloir [
] ; qu'il en ressort qu'antérieurement, se trouvait au fond de ce couloir une porte en bois, pleine, et qu'elle était constamment fermée, de sorte qu'aucune vue ne pouvait, en pratique, s'exercer par cet endroit ; [
] que Monsieur C... L... et Madame S... P... ne rapportent pas la preuve qu'ils auraient, ce qu'ils ne soutiennent pas au demeurant, et conformément aux dispositions de l'article 662 du Code civil, sollicité l'autorisation de pratiquer ces ancrages sur le mur mitoyen, étant ici souligné que les conclusions respectives des parties conduisent à la conclusion que cette zone de mur est mitoyenne, et qu'en tous les cas ils s'accordent sur ce point ; que M. I... U... ne démontre cependant pas de son côté que ce volet lui causerait un quelconque préjudice ; que, défaillant dans la démonstration de ce qu'il invoque, M. I... U... sera en conséquence débouté de ses demandes relatives au volet ;

1) ALORS QUE les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme et que telles sont les vues, laquelle existe du fait même de l'ouverture sur le fonds d'autrui ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de suppression du volet installé par les époux L..., la cour d'appel a jugé que n'était pas établi « l'existence d'une servitude de vue continue et apparente, au sens de l'article 688 du code civil, qui serait constituée par l'ouverture au fond du couloir donnant sur l'héritage de son voisin ; que cette ouverture était en effet condamnée par une porte ne laissant pas passer la lumière du jour provenant du jardin des époux L... ; que son ouverture occasionnelle, notamment lors de l'exécution de travaux effectués par M. I... U..., telle qu'elle est rapportée par les témoins, ne permet pas de lui conférer un caractère permanent » ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations qu'il existait, au fond du couloir, une ouverture sur le fonds des époux L... pouvant laisser passer l'air et la lumière de sorte que l'existence d'une servitude de vue était établie, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 678 et 688 du code civil.

2) ALORS QUE la servitude de vue existe du fait même de la présence de l'ouverture donnant sur l'héritage d'autrui sans avoir besoin d'être exercée de manière continuelle ; qu'en l'espèce, en retenant, pour dire que le fonds de M. U... ne bénéficie d'aucune servitude de vue sur le fonds des époux L..., que l'ouverture au fond du couloir donnant sur l'héritage de son voisin est condamnée par une porte ne laissant pas passer la lumière du jour provenant du jardin des époux L... et que son ouverture occasionnelle ne permet pas de lui conférer un caractère permanent, la cour d'appel qui a méconnu le caractère continu de la servitude de vue, a violé les articles 678 et 688 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de suppression de l'abri à bois, qu'au soutien d'un procès-verbal de constat dressé le 25 mai 2014, l'appelant fait valoir que les intimés ont édifié sur leur propriété un abri ouvert, destiné à ranger des bûches de bois, qui est adossé à son mur ; qu'il rappelle qu'aux termes de l'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la cour d'appel de Nancy, aujourd'hui devenu définitif, les époux L... ont pourtant été condamnés à libérer le mur arrière de l'immeuble de M. I... U... de toute construction s'y adossant ; que M. I... U... relève en outre que cette construction ne respecte pas une distance minimum de 19 centimètres, par rapport à la fenêtre de sa propriété, telle qu'elle est imposée par l'article 678 du code civil ; qu'il estime être en droit, en sa qualité de bénéficiaire d'une servitude vue, d'en obtenir la démolition ; qu'il ressort cependant des photographies produites par M. I... U... que l'abri litigieux n'est pas fixé au mur de sa propriété, comme le relève le tribunal ; qu'en outre, il n'est pas rattaché au sol et ne comporte strictement aucune fondation ; qu'il ne peut dans ces conditions être considéré comme une construction, au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'il s'ensuit les époux L... ne peuvent être condamnés à la suppression de cet abri, lequel ne constitue pas une construction adossée au mur, ce fait étant en effet démenti par les propres éléments communiqués par l'appelant ; qu'à la vue des photographies versées par l'appelant devant le tribunal et la cour, il apparaît que seules les bûches entreposées dans l'abri installé par les intimés étaient adossées au mur privatif de M. I... U... ; qu'ainsi, les dispositions du jugement entrepris faisant obligations aux époux L... de veiller à ce que leurs bûches ne soient pas en contact avec le mur appartenant à l'appelant méritent d'être confirmées ; qu'il résulte de l'article 678 du code civil que le propriétaire du fonds grevé d'une servitude de vue est tenu de ne pas édifier de construction dans un rayon de 19 centimètres à partir d'une fenêtre située sur le fonds qui est bénéficiaire de ladite servitude ; que, sur le fondement de ces dispositions, M. I... U... ne peut solliciter la démolition de l'abri à bûche qui n'est pas une construction ; que l'installation de celui-ci à proximité de la fenêtre de l'appelant constituerait le cas échéant un trouble anormal de voisinage, dont la cessation ou la réparation ne sont pas demandés par l'appelant devant la cour ; qu'au surplus, il n'est pas justifié par l'appelant qu'il serait bénéficiaire d'une servitude de vue continue et apparente qu'il aurait acquise par prescription ou par destination du père de famille ; qu'il ne verse sur ce point aucun témoignage de nature à établir que cette ouverture aurait été aménagée depuis trente ans et ne démontre, ni même n'allègue, que celle-ci serait l'assiette d'une servitude découlant de la division des fonds ayant appartenu au même propriétaire, avant leur acquisition par les parties en 1990 et 1998 ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. I... U... de sa demande de suppression de l'abri à bois installé par les époux L... sur leur propriété ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur l'abri à bois, il résulte des dispositions de l'article 544 du code civil que le propriétaire d'un bien a l'exclusivité de son usage et de sa disposition ; qu'en l'espèce, il résulte des photographies produites aux débats que si l'abri à bûches litigieux n'est pas fixé au mur de Monsieur I... U..., les bûches qui y sont disposées sont, sur certaines images, contre ce mur ; qu'à défaut d'autorisation du propriétaire du mur d'autrui, on ne peut l'utiliser comme support ou soutien ; que seul son propriétaire peut en user ; que, dans ces conditions, il sera fait obligation à Monsieur C... L... et Madame S... P... de veiller à ce que leurs bûches ne soient pas en contact avec le mur du demandeur ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation par infraction constatée, mesure qui ne paraît pas conforme à un apaisement des relations de voisinage, étant entendu qu'en cas de violation de cette obligation, le Tribunal compétent nouvellement saisi pourra le cas échéant sanctionner ce comportement par la condamnation à des dommages et intérêts ; que, pour les mêmes motifs, il ne sera pas fait droit à sa demande d'interdiction d'apposition de construction ou d'implantation de stockage ou autre plantation contre ses murs sous astreinte, la possibilité de saisir les juridictions dans ces hypothèses lui étant offerte par le droit ;

1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que, pour rejeter la demande de M. U... tendant à l'enlèvement de l'abri à bois des époux L..., la cour d'appel a retenu, d'une part, que « l'installation de celui-ci à proximité de la fenêtre de l'appelant constituerait le cas échéant un trouble anormal de voisinage, dont la cessation ou la réparation ne sont pas demandés par l'appelant devant la cour » et, d'autre part, « qu'au surplus, il n'est pas justifié par l'appelant qu'il serait bénéficiaire d'une servitude de vue continue et apparente qu'il aurait acquise par prescription ou par destination du père de famille ; qu'il ne verse sur ce point aucun témoignage de nature à établir que cette ouverture aurait été aménagée depuis trente ans et ne démontre, ni même n'allègue, que celle-ci serait l'assiette d'une servitude découlant de la division des fonds ayant appartenu au même propriétaire, avant leur acquisition par les parties en 1990 et 1998 » ; qu'en statuant ainsi, tandis que M. U... soutenait que l'abri était installé en violation de la servitude de vue au titre de « l'ouverture du couloir » (conclusions, p. 10), c'est-à-dire de la porte au fond du couloir, et non de la fenêtre voisine, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de vue droite est tenu de ne pas édifier de construction qui, en un endroit, se trouverait à moins de dix-neuf décimètres d'un point quelconque du parement extérieur du mur où l'ouverture est faite ; que, pour rejeter la demande de M. U... tendant à l'enlèvement de l'abri à bois des époux L..., la cour d'appel a retenu « qu'il résulte de l'article 678 du code civil que le propriétaire du fonds grevé d'une servitude de vue est tenu de ne pas édifier de construction dans un rayon de 19 centimètres à partir d'une fenêtre située sur le fonds qui est bénéficiaire de ladite servitude » ; qu'en statuant ainsi, quand la distance requise est de 19 décimètres, la cour d'appel a violé l'article 678 du code civil ;

3) ALORS QUE le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de vue droite est tenu de ne pas édifier de construction qui, en un endroit, se trouverait à moins de dix-neuf décimètres d'un point quelconque du parement extérieur du mur où l'ouverture est faite ; que, pour rejeter la demande de M. U... tendant à l'enlèvement de l'abri à bois des époux L..., la cour d'appel a retenu que l'abri litigieux « n'[était] pas rattaché au sol et ne comport[ait] strictement aucune fondation » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait M. U..., l'abri ne constituait pas, en raison de son caractère permanent, une atteinte à la servitude de vue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 678 du code civil ;

4) ALORS QUE le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de vue droite est tenu de ne pas édifier de construction qui, en un endroit, se trouverait à moins de dix-neuf décimètres d'un point quelconque du parement extérieur du mur où l'ouverture est faite ; que, pour rejeter la demande de M. U... tendant à l'enlèvement de l'abri à bois des époux L..., la cour d'appel a retenu que l'abri litigieux ne pouvait « être considéré comme une construction, au sens de l'article 1792 du code civil » ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'article 1792 du code civil concerne la responsabilité du constructeur, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 678 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-16.839
Date de la décision : 28/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-16.839 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 mai. 2020, pourvoi n°19-16.839, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16.839
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award