CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10229 F
Pourvoi n° J 19-10.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
M. N... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-10.526 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. A... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. N... W..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. A... W..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. N... W....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. N... Y... W... à édifier un caniveau à grille en travers du chemin privé et ce conformément aux prescriptions de l'expert judiciaire dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, l'astreinte courant pendant 200 jours, d'avoir débouté M. N... Y... W... de sa demande tendant à la condamnation de M. A... R... W... à lui payer la somme de 5 000 euros pour la réalisation des ouvrages concernant l'évacuation des eaux pluviales et d'avoir condamné M. N... Y... W... à verser à M. A... R... W... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'écoulement des eaux pluviales : qu'il ressort des éléments du dossier que A... R... W... et N... Y... W... sont propriétaires, par l'effet d'un acte de donation-partage du 24 mars 1999, de deux parcelles attenantes [...] et [...] sises au n° [...] lesquelles sont desservies par un chemin privé non équipé d'un réseau d'assainissement des eaux pluviales ; qu'il résulte des photographies produites qu'en cas de fortes pluies le chemin privé qui dessert les deux propriétés et les propriétés en contrebas est envahi par les eaux pluviales ; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la configuration des lieux est la suivante : - depuis le [...] le chemin privé est en contrebas et présente au démarrage une pente de 8% jusqu'à la première construction ; - que certaines parcelles du secteur se trouvent pourvues de canaux d'évacuation des eaux qui concentrent les écoulements jadis diffus en certains points ; - qu'en particulier un tel caniveau a été réalisé par les riverains en amont des parcelles des consorts W... ; - qu'un caniveau construit avant la donation par leur mère des parcelles [...] et [...] , reprend les eaux depuis la traversée du [...] jusqu'au milieu de la parcelle [...] , issue également du partage et attribuée à G... W..., les eaux divaguant ensuite vers la parcelle [...] ; - que l'expert a apprécié qu'en dehors de tout ouvrage particulier eu égard à la configuration des lieux les eaux s'écoulaient à l'origine au travers de la parcelle de M. N... Y... W... ; - que les travaux de construction de la maison en particulier entrepris par M. N... Y... W... viennent barrer la ligne d'eau et redirigent les eaux sur le chemin privé ; qu'ainsi manifestement conscient de la configuration particulière des lieux quant à l'écoulement des eaux pluviales N... Y... W... a maçonné un canal sous l'immeuble qu'il a édifié sur la parcelle et pour lequel il a obtenu un permis de construire le 29 octobre 2007 ; que l'alimentation de ce canal, qui passe dans le vide sanitaire de la maison, s'effectue par une grille dont les dimensions ont été jugées suffisantes par l'expert ; que cependant cette grille a été positionnée en point haut de l'écoulement et n'est efficace que quand le chemin est déjà submergé ; que par conséquent les travaux de construction entrepris par M. N... Y... W... étant à l'origine des désordres constatés il lui appartient d'entreprendre les travaux préconisés par l'expert à savoir créer un caniveau à grilles en travers du chemin ; qu'il doit être condamné sous astreinte à la réalisation des travaux détaillés au dispositif (
) Sur la demande de dommages-intérêts : que l'existence d'un préjudice indemnisable lié aux troubles anormaux du voisinage relevés n'est pas établi ; que la demande de dommages-intérêts formulée par M. A... R... W... doit être rejetée ; que la décision entreprise doit être infirmée de ce chef » ;
1°) ALORS QUE les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ; que le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; qu'en se bornant à retenir – après avoir relevé que selon l'expert judiciaire, les constructions érigées par M. N... Y... W... sur sa parcelle barraient la ligne naturelle des eaux et les redirigeaient vers le chemin privé – que le canal maçonné par celui-ci en dessous de son habitation afin d'y faire transiter les eaux pluviales, est alimenté par une buse qui est mal positionnée et que les travaux de construction ainsi entrepris sont à l'origine des désordres constatés, sans rechercher si la servitude d'écoulement des eaux pesant sur le fonds de M. A... R... W... avait été aggravée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 640 et 641 du code civil ;
2°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ; qu'en retenant que les travaux de construction entrepris par M. N... Y... W... sont à l'origine des désordres constatés, après avoir pourtant relevé que le chemin privé recevait les eaux des fonds supérieurs transitant par un caniveau débouchant au milieu de la parcelle [...] appartenant à M. G... W... avant de divaguer vers la parcelle [...] , ce dont il résultait que l'inondation de ce chemin, puis des propriétés avoisinantes situées en contrebas, était liée à cet apport non naturel des eaux provenant des fonds supérieurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 640 et 641 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en retenant que les travaux de construction entrepris par M. N... Y... W... sont à l'origine des troubles anormaux de voisinage relevés, sans constater que le déversement sur le chemin privé d'une partie du volume des eaux pluviales censées transiter par la parcelle de M. N... Y... W..., excédait pour M. A... R... W... les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;
4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions s'apparente à un défaut de motifs ; qu'en condamnant M. N... Y... W... à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, sans répondre aux conclusions de celui-ci selon lesquelles de tels travaux n'étaient pas de nature à permettre de résoudre l'inondation du chemin privé en période de fortes pluies dans la mesure où l'expert avait uniquement raisonné à partir d'un volume théorique d'eaux pluviales devant naturellement transiter par sa parcelle « en dehors de tout ouvrage particulier eu égard à la configuration des lieux », et non au regard du volume réel des eaux provenant des fonds situés en amont dudit chemin et convergeant vers le chemin privé à travers le canal situé sur la parcelle [...] , la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions s'apparente à un défaut de motifs ; qu'en condamnant M. N... Y... W... à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, sans répondre aux conclusions de celui-ci selon lesquelles le coût de ces travaux devait être supporté par l'ensemble des propriétaires dont les fonds sont desservis par le chemin privé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.