La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2020 | FRANCE | N°18-21425

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-21425


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 433 F-D

Pourvoi n° K 18-21.425

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

La société BNP Paribas, société anonyme, dont le

siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° K 18-21.425 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Pari...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 433 F-D

Pourvoi n° K 18-21.425

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

La société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° K 18-21.425 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. H... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué, (Paris, 14 juin 2018), statuant en référé, M. G... a été engagé à compter du 15 juillet 1997 par la société Paribas devenue BNP Paribas, en qualité de juriste, puis a exercé les fonctions de responsable juridique auprès de la division des financements structurés, activités qui ont fait l'objet d'une enquête de la part des autorités américaines concernant des transactions susceptibles d'être en infraction avec la législation des Etats-Unis sur les embargos financiers, à l'issue de laquelle un accord est intervenu le 30 juin 2014 entre les autorités américaines et la société. La société lui reprochant une attitude d'opposition à l'égard de sa hiérarchie ainsi que son refus de repositionnement, a notifié à M. G... son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 26 juin 2014. Les parties ont conclu un accord transactionnel en juillet 2014.

2. En 2017, la Réserve Fédérale, banque centrale des États-Unis, a décidé de mettre en oeuvre une enquête en vue d'une éventuelle action personnelle contre M. G.... L'intéressé a sollicité devant la formation de référé du conseil de prud'hommes la prise en charge des frais d'avocat qu'il a dû engager aux Etats-Unis pour sa défense à l'occasion des poursuites exercées à son encontre par les autorités américaines.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande du salarié tendant à la prise en charge de ses frais et honoraires de justice en lien avec les poursuites exercées à son encontre par les autorités américaines à raison des actes ou faits accomplis dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail au service de la BNP Paribas, et d'ordonner le versement au salarié à titre provisionnel de la contre-valeur en euros de la somme de 59 664,11 dollars américains, alors
« que la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; que les transactions règlent les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que les transactions stipulant que le salarié renonce
à toute réclamation née ou à naître, tant relative à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail, font obstacle aux demandes du salarié découlant de l'exécution de son contrat de travail, quoique leur fondement ne soit pas encore connu au moment de la conclusion de la transaction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la transaction conclue entre la société BNP Paribas et M. H... G..., stipulait que ce dernier « déclare expressément n'avoir plus aucune autre demande à formuler contre BNP Parubas [
] du fait tant de l'exécution que de la cessation de son contrat de travail au sein de BNP Paribas à quelque titre et pour quelque cause que ce soit », et qu'il « reconnaît expressément que ces règlements mettent fin à tout différend né ou à naître concernant les rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre lui et BNP Paribas » ; qu'il résultait de ces constatations que M. G... avait, en vertu de cette transaction, renoncé à toute contestation née ou à naître relative tant à la cessation qu'à l'exécution de son contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que la transaction litigieuse ne faisait pas obstacle à la demande de M. G... d'ordonner à son employeur de lui verser une certaine somme au titre des frais exposés pour sa défense, à l'occasion de poursuites réglementaires engagées à son encontre pour des faits commis dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, sous la subordination juridique de son employeur, réclamation relative aux obligations de l'employeur dans le cadre de l'exécution loyale du contrat de travail, au motif inopérant que M. G... n'avait pas connaissance, au moment de la conclusion de la transaction, du fait qu'il pourrait être personnellement poursuivi par les autorités américaines la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et 2048 et 2049 du même code ;

4. Pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre provisionnel, l'arrêt retient que le salarié n'avait pas connaissance à la date de la signature de la transaction du contenu précis de l'accord conclu par la banque avec les autorités américaines et notamment de la clause de collaboration en vue d'éventuelles poursuites individuelles le concernant et qu'il n'a pu donner son accord que pour le règlement amiable de la contestation née de son licenciement et de ses conséquences.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, qu'aux termes de la transaction le salarié se déclarait entièrement rempli de ses droits actuels et futurs du fait tant de l'exécution que de la cessation de son contrat de travail à quelque titre et pour quelque cause que ce soit et qu'elle relevait, d'autre part, que les frais de défense litigieux s'inscrivaient dans le cadre d'un contentieux né à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par le salarié placé sous la subordination de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.

LE PRÉSIDENT ET POUR LE CONSEILLER RAPPORTEUR EMPÊCHÉ

LE GREFFIER DE CHAMBRE

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de H... G... tendant à la prise en charge de ses frais et honoraires de justice en lien avec les poursuites exercées à son encontre par les autorités américaines à raison des actes ou faits accomplis dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail au service de la BNP Paribas, et d'AVOIR ordonné à la société BNP Paribas de verser à H... G... à titre provisionnel la contre-valeur en euros de la somme de 59 664,11 dollars américains, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article R.1455-6 du même code de travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

QU'il est précisé à l'article R.1455-7 que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire

QUE la cour constate que H... G... forme un appel partiel lequel ne porte que sur le rejet de sa demande de prise en charge de ses frais d'avocat qu'il a dû engager pour sa défense à l'occasion des poursuites exercées à son encontre par les autorités américaines.

QU'aux termes du protocole d'accord transactionnel, la SA BNP PARIBAS a accepté de verser à H... G... une indemnité transactionnelle de 900 000 euros ainsi qu'une indemnité supplémentaire de 15 000 euros pour la perte de stock-options aux termes d'un protocole d'accord signé le 18 juillet 2014 (la cour observant à cet égard que si le jour de signature du protocole n'est pas expressément mentionné dans le protocole lui-même, en revanche il est mentionné dans les deux annexes), outre une somme de 25 000 euros de remboursement de frais liés à la recherche d'emploi, sur justification, et de 10 000 euros au titre de ses frais de déménagement et de stockage de ses effets personnels, également au vu de justificatifs, ce en vertu de deux annexes distinctes au protocole transactionnel.

QU'il est précisé à l'article 6 de ce protocole d'accord transactionnel : " Sous réserve de la parfaite exécution de la présente transaction et en particulier du règlement des sommes mentionnées aux articles 1 et 2 du présent protocole, Monsieur G... se déclare entièrement rempli des droits actuels et futurs vis à vis de BNP PARIBAS ou toute autre société du Groupe BNP PARIBAS et à l'étranger du fait tant de l'exécution que de la cessation de son contrat de travail au sein de BNP PARIBAS à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. Monsieur G... déclare expressément n'avoir plus aucune autre demande à formuler contre BNP PARIBAS et/ou toute autre société du Groupe BNP PARIBAS du fait tant de l'exécution que de la cessation de son contrat de travail à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. [...] Monsieur G... reconnaît expressément que ces règlements mettent fin à tout différend né ou à naître concernant les rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre lui et BNP PARIBAS ainsi que toute autre société du groupe et leurs dirigeants et salariés[...]. Monsieur G... reconnaît avoir disposé du temps et des conseils nécessaires pour apprécier l'étendue de ses droits dans le cadre de la présente transaction[...]". et à l'article 9 : "Sans valoir reconnaissance par chacune des parties du bien-fondé des prétentions de l'autre, le présent accord vaut transaction ferme, définitive et sans réserve entre les parties, BNP PARIBAS et Monsieur G..., conformément aux dispositions de l'article 2044 et suivants du code civil et désistement et/ou renonciation réciproques d'instance et d'action pour toutes les causes liées au contrat de travail conclu entre Monsieur G... et BNP PARIBAS, à son exécution ou sa cessation. Il ne pourra être attaqué pour cause d'erreur de droit ou de lésion ; il a autorité de la chose jugée".

QU'il résulte de la chronologie des faits que le 1er juillet 2014, la SA BNP PARIBAS a rédigé un communiqué à destination de ses clients par lequel elle annonçait être parvenu à un "accord global avec les autorités des États Unis relatif à la revue de certaines transactions américaines" et indiquait avoir accepté de payer un total de 8,97 milliards de dollars (6,6 milliards d'euros). Il n'est pas fait mention dans ce communiqué de l'engagement de la banque, pris dans le cadre de cet accord, de continuer à apporter au Ministère de la justice américain et au conseil des gouverneurs son concours "concernant l'enquête sur les activités de compensation en dollars de BNP PARIBAS, y compris l'enquête sur les employés". Elle n'évoque pas plus à ce moment précis la possibilité que s'est expressément réservée, aux termes de cet accord, la Réserve Fédérale de prendre des "mesures séparées à l'encontre de personnes qui sont ou étaient rattachées à BNP PARIBAS".

Or il n'est pas contesté qu'à compter de la notification par le Trésor américain à la BNP de la procédure spécifique tendant à demander à la banque elle-même de procéder à une enquête sur les activités de sa filiale suisse avec les pays sous embargos, H... G... a été chargé de coordonner cette enquête interne puis celle étendue en 2010 à huit autres pays et qu'il est ainsi devenu l'interlocuteur des avocats américains et le représentant de fait de la banque dans le cadre de cette procédure, ce jusqu'à sa promotion en qualité de coordinateur global.

QU'il n'est nullement établi qu'à la date de la signature de la transaction, la SA BNP PARIBAS avait expressément informé H... G... du contenu précis de l'accord conclu avec les autorités américaines et notamment des risques encourus par les salariés postérieurement à cet accord. Or l'objet du litige tel que circonscrit par la transaction liant les parties porte sur l'exécution du contrat de travail et sa rupture sur le fondement de l'article 27 de la convention collective des banques, pour un motif dont il y a lieu de noter qu'il est totalement étranger aux poursuites initiées par les autorités américaines, la banque reprochant à H... G... "une attitude d'opposition à l'égard de [sa] hiérarchie" et son "refus de tout repositionnement"

QUE dès lors qu'il n'est pas démontré que H... G... avait connaissance de la clause de collaboration de la SA BNP PARIBAS avec les autorités américaines en vue d'éventuelles poursuites, à titre individuel, de ses collaborateurs dont il faisait partie, l'intéressé n'a pu donner son accord que pour le seul règlement amiable de la contestation née de son licenciement et de ses conséquences.

QU'il est établi que ce n'est que postérieurement, en avril 2017, que H... G... a été contraint de faire appel à un avocat américain, U... R..., la Réserve fédérale procédant à des investigations, au vu des pièces rassemblées dans le cadre de son enquête contre la SA BNP PARIBAS, ainsi que l'indique cet avocat, aux fins d'une éventuelle sanction personnelle à l'encontre du salarié.

QU'il n'est pas contestable que c'est bien en exécution de son contrat de travail que H... G... est intervenu dans le cadre du litige opposant son employeur aux autorités américaines et qu'aucun reproche quant à la manière dont il a assuré sa prestation de travail dans ce cadre ne lui a été fait par la BNP PARIBAS.

QUE dès lors le refus de l'intimée de prendre en charge les frais de défense de H... G..., dont il est justifié et auxquels il doit faire face dans le cadre d'un contentieux né à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, alors qu'il était placé sous la subordination de la SA BNP PARIBAS, et l'exposant à des sanctions d'une gravité certaine (interdiction d'exercer ou amendes) est constitutif d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

QU'il y a lieu, infirmant l'ordonnance déférée, de faire droit à la demande de H... G... et d'ordonner à la SA BNP PARIBAS de lui verser à titre provisionnel la contre-valeur en euros de la somme de 59 664,11 $ américains.

1) ALORS QUE la juridiction de référé ne peut ordonner l'exécution d'une obligation que dans la mesure où l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le juge des référés ne peut procéder à l'interprétation des clauses d'un contrat pour apprécier l'existence d'une obligation ; que la société BNP Paribas faisait valoir, à hauteur d'appel, que « Monsieur H... G..., qui s'est déclaré rempli de ses droits actuels et futurs et a renoncé à tout recours contre BNP Paribas aux termes de la Transaction, ne saurait dès lors introduire une quelconque demande d'indemnisation à son encontre » (production n°2, page 9, in limine) ; que pour déclarer recevables les demandes de M. G..., sollicitant la condamnation de son employeur à lui régler une certaine somme au titre des frais exposés pour sa défense dans le cadre de poursuites relatives à des faits commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a énoncé que « l'objet du litige tel que circonscrit par la transaction liant les parties porte sur l'exécution du contrat de travail et sa rupture [
] pour un motif totalement étranger aux poursuites initiées par les autorités américaines » (arrêt attaqué, page 4, §3), et que « l'intéressé n'a pu donner son accord que pour le seul règlement amiable de la contestation née de son licenciement et de ses conséquences » (arrêt attaqué, page 4, §4) ; qu'en procédant à l'interprétation de la transaction litigieuse, pour en restreindre l'objet, tandis que la société BNP Paribas affirmait que M. G... avait renoncé à tout droit né ou à naître, relatif tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, excédé ses pouvoirs, et violé les articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail ;

2) ALORS QUE le juge des référés ne peut ordonner de mesures conservatoires ou de remise en état que pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'employeur n'est obligé de prendre en charge les frais exposés par un salarié pour sa défense à l'occasion d'une procédure réglementaire que pour des actes accomplis dans le cadre de l'exercice normal de ses fonctions, et du respect des instructions de son employeur ; que pour que le caractère manifeste de la situation illicite, résultant de l'omission par l'employeur de prendre en charge les frais qu'un salarié a exposé pour sa défense, soit caractérisé, il doit apparaître que les actes poursuivis ont été accomplis par un salarié qui n'a pas outrepassé le cadre normal de ses fonctions, ce que l'absence de sanction par l'employeur ne suffit pas à faire ressortir avec l'évidence requise en matière de référé ; qu'en l'espèce, la société BNP Paribas soutenait, à hauteur d'appel, que M. G... n'apportait aucune précision sur les actes, accomplis durant son travail au sein de le BNP Paribas, au titre desquels il était poursuivi par les autorités américaines ; qu'en se contentant néanmoins, pour faire droit à ses demandes, de relever que « c'est bien en exécution de son contrat de travail que H... G... est intervenu dans le cadre du litige opposant son employeur aux autorités américaines et qu'aucun reproche quant à la manière dont il a assuré sa prestation de travail dans ce cadre ne lui a été fait par la BNP PARIBAS », sans cependant rechercher au titre de quels actes précis M. G... était poursuivi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un trouble manifestement illicite, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R.1455-6 du code du travail ;

3) ALORS QUE la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; que les transactions règlent les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que les transactions stipulant que le salarié renonce à toute réclamation née ou à naître, tant relative à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail, font obstacle aux demandes du salarié découlant de l'exécution de son contrat de travail, quoique leur fondement ne soit pas encore connu au moment de la conclusion de la transaction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la transaction conclue entre la société BNP Paribas et M. H... G..., stipulait que ce dernier « déclare expressément n'avoir plus aucune autre demande à formuler contre BNP PARIBAS [
] du fait tant de l'exécution que de la cessation de son contrat de travail au sein de BNP PARIBAS à quelque titre et pour quelque cause que ce soit », et qu'il « reconnaît expressément que ces règlements mettent fin à tout différend né ou à naître concernant les rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre lui et BNP PARIBAS » ; qu'il résultait de ces constatations que M. G... avait, en vertu de cette transaction, renoncé à toute contestation née ou à naître relative tant à la cessation qu'à l'exécution de son contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que la transaction litigieuse ne faisait pas obstacle à la demande de M. G... d'ordonner à son employeur de lui verser une certaine somme au titre des frais exposés pour sa défense, à l'occasion de poursuites réglementaires engagées à son encontre pour des faits commis dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, sous la subordination juridique de son employeur, réclamation relative aux obligations de l'employeur dans le cadre de l'exécution loyale du contrat de travail, au motif inopérant que M. G... n'avait pas connaissance, au moment de la conclusion de la transaction, du fait qu'il pourrait être personnellement poursuivi par les autorités américaines la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

4) ALORS, subsidiairement, QUE pour dire que M. G... n'avait pas connaissance du fait qu'il pourrait être poursuivi par les autorités américaines au jour de la conclusion de la transaction litigieuse, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'il n'était pas démontré qu'il avait connaissance de la clause de l'accord intervenu entre la BNP Paribas et lesdites autorités, par laquelle elles se réservaient le droit de poursuivre les salariés à titre individuel ; qu'il résultait donc de ses propres constatations que cette clause ne changeait en rien le droit pour les autorités américaines de poursuivre les salariés de la société BNP Paribas à titre individuel indépendamment des termes mêmes de l'accord conclu avec la banque ; qu'en statuant ainsi, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si du fait du rôle de coordonnateur de l'enquête interne à la BNP Paribas qu'il a assumé dès 2007, sur les faits soupçonnés d'illégalité par les autorités américaines, et de sa parfaite connaissance du droit américain, M. G... n'avait pas eu connaissance, antérieurement à la conclusion de la transaction, du risque de poursuites personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil ;

5) ALORS, en toute hypothèse, QU' il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que pour faire droit aux demandes de M. H... G..., fondées sur l'obligation pour l'employeur de prendre en charge les frais d'avocats exposés par le salarié pour sa défense, à l'occasion de poursuites relatives à des faits commis dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a énoncé qu' « il n'est pas démontré que H... G... avait connaissance de la clause de collaboration de la SA BNP PARIBAS avec les autorités américaines, en vue d'éventuelles poursuites, à titre individuel, de ses collaborateurs, dont il faisait partie » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. G... de rapporter la preuve des faits justifiant sa demande, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-21425
Date de la décision : 27/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2020, pourvoi n°18-21425


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award