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27/05/2020 | FRANCE | N°18-20.877

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 27 mai 2020, 18-20.877


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mai 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10420 F

Pourvoi n° Q 18-20.877




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

M. Y... X..., domicilié [...] , a formé le po

urvoi n° Q 18-20.877 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sud Est assainisseme...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10420 F

Pourvoi n° Q 18-20.877

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

M. Y... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-20.877 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sud Est assainissement du Var, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Sud Est assainissement, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Sud Est assainissement du Var et Sud Est assainissement ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Sud Est assainissement du Var et Sud Est assainissement, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. Le moyen de cassation annexé au pourvoi incident, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement est ainsi motivée : (
) Le lundi 05 janvier 2015 vers 13H45, alors que vous étiez au sein des locaux de la société et que vous rejoigniez le vestiaire, plusieurs salariés ont attesté vous avoir entendu et vu faire le salut nazi en criant « Heil Hitler ». Au cours de l'entretien, vous avez totalement reconnu les faits mais les explications que vous avez pu nous fournir, à savoir que vous aviez fait ce geste en réponse à un affichage d'une campagne politique du Front National, n'ont absolument pas modifié notre appréciation sur la gravité des faits que nous vous reprochons. En effet, en faisant de la sorte le salut nazi et en proférant à haute voix « Heil Hitler » à côté de salariés de l'entreprise, vous avez eu une attitude à caractère antisémite et vous avez fait, par la même occasion, l'apologie de la haine raciale, ce que nous ne pouvons absolument pas tolérer. Par conséquent, au regard des faits reprochés, nous vous informons que nous avons décidé, après analyse et réflexion, de vous licencier pour faute grave. (
) M. X... relate les faits de la façon suivante : une imposante photo du Front National était placardée dans un local dit local « d'Auribeau » où les travailleurs viennent consulter les notes de service de la direction ; alors qu'il se trouvait lui-même au local de Nice des délégués du personnel (M. M... notamment) lui ont montré cette affiche photographiée par un intérimaire (M. W...) qui circulait sur leur téléphone portable ; choqué par la photographie de cette affiche il a alors marmonné de manière dubitative sa désapprobation, est sorti du local en faisant le signe d'Hitler lequel ne s'adressait cependant à personne puisqu'aucun collègue ni client n'était présent ; la matérialité des faits visés dans la lettre de licenciement est établie à l'examen des attestations de salariés de l'entreprise présents le lundi 5 janvier 2015 en début d'après-midi au dépôt de Nice et déclarant - avoir vu M. X... faire le geste du salut nazi dans la cour de l'entreprise en sa présence (I... K...), - avoir vu M. X... sur le parking personnel, passer devant lui et MM N..., K... et F... qui se trouvaient à l'intérieur des locaux et faire le salut nazi en prononçant à haute voix les mots « Heil Hitler » (et ce à trois reprises le salut + Heil Hitler) (D... Q...), - avoir vu M. X... qui passait en parlant fort et en disant « Heil Hitler » (R... N...), - avoir entendu et vu M. X... passer devant pour rejoindre le vestiaire en faisant le salut SS et en criant « Heil Hitler » (O... R...) il est soutenu que ces témoignages émanent de salariés en lien de subordination avec l'employeur ont été établis pour les besoins de la cause, qu'elles ne répondent pas aux critères de l'article 202 du code de procédure civile ; qu'elles sont nulles et doivent être écartées ; les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; les témoignages ci-dessus relatés, dont les auteurs sont parfaitement identifiables, ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu'ils émanent de personnes ayant des liens avec l'employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité ; ils sont directs, précis et concordants ; il en résulte que M. X... que les propos ont été prononcés distinctement, et non de façon marmonné et que le geste du salut nazi a été exécuté de manière ostensible par M. X... sur lieu de travail et en présence d'autres salariés, ce qui constitue un manquement du salarié aux obligations de son contrat de travail ; il en résulte que M. X... est bien l'auteur des propos et du geste qui lui sont reprochés, lesquels lui sont personnellement imputables (
) il ressort du témoignage de M. M... V..., délégué du personnel, déclarant avoir été interpellé par un intérimaire M. W..., ayant pris dans le dépôt d'Auribeau des photos d'une affiche du front national qui se trouvait sur le panneau de la direction, que l'affichage, ayant selon le salarié provoqué son geste et ses propos reprochés, se trouvait bien dans un local de l'entreprise ; il ressort par ailleurs des témoignages susvisés de M. K..., Q... et N... et de Mme R... que les propos et le geste de M. X... ne visaient aucune personne en particulier ; au regard de ce contexte, et en considération de la grande ancienneté du salarié, ces faits, nonobstant leur nature et les antécédents disciplinaires du salarié, ne nécessitent pas la cessation immédiate du contrat de travail de M. X... mais sont une cause sérieuse de licenciement ; il se déduit de ces motifs que le licenciement de M. X... n'est pas motivé par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse » ;

ALORS QUE les juges sont tenus de se prononcer sur les conclusions des parties ; que lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, le juge doit rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause de licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'il avait été licencié pour un motif fallacieux car il avait réclamé à son employeur le paiement des sommes qui lui étaient dues, notamment à titre d'heures supplémentaires et repos compensateur (conclusions d'appel, p. 5) ; qu'en se bornant à examiner le motif énoncé dans la lettre de licenciement, sans se prononcer sur ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour atteinte à l'honneur ;

AUX MOTIFS QUE « les faits visés dans la lettre de licenciement étant établis, et justifiant cette mesure, ils ne caractérisent aucune atteinte à l'honneur commise par l'employeur » ;

ALORS QUE la cassation du chef du dispositif visé par le premier moyen entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif portant sur les demandes formées au titre de l'atteinte à son honneur.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ;

AUX MOTIFS QUE « le licenciement reposant sur un motif réel et sérieux et ayant été prononcé dans les formes prévues par la loi, sans mise à pied conservatoire, M. X... ne démontre pas son caractère abusif et vexatoire » ;

ALORS QUE la cassation du chef du dispositif visé par le premier moyen entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif portant sur la demande formée au titre du licenciement abusif et vexatoire.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement de dommages intérêts formulées au titre du nonrespect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat et des repos hebdomadaires et journaliers ;

AUX MOTIFS QUE « le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents et leur contrepartie en repos compensateurs pour les années 2011 à 2014 (le salarié renonçant à ses demandes pour les années 2009 et 2010) ainsi que de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des astreintes, travail de nuit et travail le dimanche, et congés payés y afférents ; sur les demandes de dommages-intérêts formées par le salarié ; les demandes de M. X..., ci-dessus examinées, étant rejetées, les demandes qui en découlent en paiement de dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et en raison du nonrespect par l'employeur du repos hebdomadaire et journalier, sont privées de fondement et seront rejetées » ;

ALORS QUE la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret ; que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ; qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ; que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. X... de ses demandes en paiement de dommages intérêts fondées sur la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat et des repos hebdomadaire et journalier en se fondant sur le rejet de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de leur contrepartie en repos compensateurs pour les années 2011 à 2014, d'un rappel de salaire au titre des astreintes, travail de nuit et travail le dimanche, et congés payés y afférents (arrêt attaqué, p. 10 et 11), duquel il ne résultait pas que l'employeur avait respecté les repos quotidiens et hebdomadaires de l'exposant ; qu'en statuant ainsi sans vérifier, comme cela lui était demandé, si l'employeur n'avait pas violé les droits au repos hebdomadaire et journalier du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-34, L. 3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail dans leur version applicable en la cause.
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sud Est assainissement du Var et Sud Est assainissement (demanderesses au pourvoi incident).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait seulement sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, et d'AVOIR condamné en conséquence la société Sud-Est Assainissement du Var (SEAV) à payer à Monsieur X... les sommes de 3.428,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 342,80 euros à titre de congés payés sur préavis, 3.103,65 euros à titre d'indemnité de licenciement et 79 euros à titre de rappel de salaire, 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « sur la cause du licenciement, la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que M. X... relate les faits de la façon suivante : une imposante photo du Front National était placardée dans un local dit local « d'Auribeau » où les travailleurs viennent consulter les notes de service de la direction ; alors qu'il se trouvait lui-même au local de Nice, des délégués du personnel (M. M... notamment) lui ont montré cette affiche photographiée par un intérimaire (M.W...) qui circulait sur leur téléphone portable ; choqué par la photographie de cette affiche, il a alors marmonné de manière dubitative sa désapprobation, est sorti du local en faisant le signe d'Hitler, lequel ne s'adressait cependant à personne puisqu'aucun collègue ni client n'était présent ; que la matérialité des faits visés dans la lettre de licenciement est établie à l'examen des attestations de salariés de l'entreprise présents le lundi 5 janvier 2015 en début d'après-midi au dépôt de Nice et déclarant :
- avoir vu M. X... faire le geste du salut nazi dans la cour de l'entreprise en sa présence (I... K...),
- avoir vu M. X... sur le parking personnel, passer devant lui et MM. N..., K... et F... qui se trouvaient à l'intérieur des locaux et faire le salut nazi en prononçant à haute voix les mots « Heil Hitler » (et ce à trois reprises le salut + Heil Hitler) (D... Q...),
- avoir vu M. X... qui passait en parlant fort et en disant Heil Hitler (R... N...),
- avoir entendu et vu M. X... passer devant pour rejoindre le vestiaire en faisant le salut SS et en criant « Heil Hitler » (O... R...) ;
qu'il est soutenu que ces témoignages émanant de salariés en lien de subordination avec l'employeur ont été établis pour les besoins de la cause ; qu'ils ne répondent pas aux critères de l'article 202 du code.de procédure civile ; qu'ils sont nuls et doivent être écartés ; que les dispositions de l'article 202.du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que les témoignages ci-dessus relatés, dont les auteurs sont parfaitement identifiables, ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu'ils émanent de personnes ayant des liens avec l'employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité ; qu'ils sont directs, précis et concordants ; qu'il en résulte que M. X... dont les propos ont été prononcés distinctement, et non de façon marmonnée, et que le geste du salut nazi a été exécuté de manière ostensible par M. X... sur le lieu de travail et en présence d'autres salariés, ce qui constitue un manquement du salarié aux obligations de son contrat de travail ; qu'il en résulte que M. X... est bien l'auteur des propos et du geste qui lui sont reprochés, lesquels lui sont personnellement imputables ; qu'ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute ainsi commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; qu'il ne peut être déduit l'absence de faute grave de l'absence de mesure provisoire prise par l'employeur contre le salarié avant de le licencier; qu'en l'espèce le défaut de mise à pied conservatoire de M. X... est sans incidence sur la caractérisation de la faute grave ; que la faute grave doit être appréciée in concreto au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a déjà fait l'objet de mesures disciplinaires notamment, en octobre 2012, pour absence injustifiée, en mars 2013, pour dommage à un camion, en février 2014, pour abandon de poste ; que, si un même fait ne peut justifier successivement deux mesures disciplinaires, la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ; que la loi n'exige pas que lesdites sanctions figurent dans la lettre de licenciement ; mais qu'il ressort du témoignage de M. M... V..., délégué du personnel, déclarant avoir été interpellé par un intérimaire M. W..., ayant pris dans le dépôt d'Auribeau des photos d'une affiche du Front national qui se trouvait sur le panneau de la direction ; que l'affichage ayant, selon le salarié, provoqué son geste et ses propos reprochés, se trouvait bien dans un local de l'entreprise ; qu'il ressort par ailleurs des témoignages susvisés de Messieurs K..., Q... et N... et de Mme R... que les propos et le geste de M. X... ne visaient aucune personne en particulier ; qu'au regard de ce contexte, et en considération de la grande ancienneté du salarié, ces faits, nonobstant leur nature et les antécédents disciplinaires du salarié, ne nécessitent pas la cessation immédiate du contrat de travail de M. X..., mais sont une cause sérieuse de licenciement ; que la procédure de licenciement étant engagée lors de l'échec des pourparlers de rupture conventionnelle, ils constituent la cause réelle du licenciement; qu'il se déduit de ces motifs, que le licenciement de M. X... n'est pas motivé par une faute grave, mais par une cause réelle et sérieuse ; que la décision déférée sera sur ce point infirmée ; sur les dépens et sur l'indemnité de procédure : la société SEAV, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu'il y a donc lieu de la condamner à payer à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1500 euros » ;

ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Monsieur X..., qui avait précédemment fait l'objet de nombreuses sanctions disciplinaires non contestées, avait, à plusieurs reprises, effectué ostensiblement le salut nazi dans les locaux de l'entreprise, en présence de ses collègues, en criant à voix haute « Heil Hitler ! » ; qu'en écartant néanmoins la qualification de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-20.877
Date de la décision : 27/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-20.877 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 27 mai. 2020, pourvoi n°18-20.877, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20.877
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