La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2020 | FRANCE | N°18-20.786

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 27 mai 2020, 18-20.786


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mai 2020




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10434 F

Pourvoi n° R 18-20.786





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

M. J... O..., domicilié [...] , a formé le po

urvoi n° R 18-20.786 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Casino services, société par actions ...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10434 F

Pourvoi n° R 18-20.786

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

M. J... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-20.786 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Casino services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Casino services a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Casino services, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre, en l'audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. O..., demandeur au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de M. J... O... s'analysait en une démission, débouté M. O... de sa demande tendant à voir produire à la rupture les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur, la société Casino services SAS, au paiement d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' " il résulte des articles 1104 du code civil dans sa version applicable au litige et L. 1222-1 du code du travail, que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ;

QUE la société Casino soutient que M. O..., en s'engageant pour la société TTC, a exprimé de sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail qui le liait avec la société Casino ;

QUE M. O... critique l'exécution de bonne foi du contrat de travail par la société Casino services qu'il critique en particulier les conditions d'organisation de sa fin de mission en Thaïlande et de sa réintégration au sein de la société Franprix en qualité de directeur des marchandises transformées qui lui a été transmise ;

QU'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ;

QUE la démission est l'acte par lequel un salarié fait connaître à l'employeur sa décision de résilier le contrat de travail ; que la démission ne se présume pas ;

QU'il est de principe que le fait pour un salarié de s'engager auprès d'un autre employeur caractérise une volonté claire et non équivoque de démissionner ;

QU'en l'espèce, le contrat de travail signé entre les parties (pièce intimé n° 1) stipulait en son article 11.3 qu'en cas de fin anticipée de la mission d'expatriation le salarié sera « réintégré au sein de la société Distribution Casino France ou avec [son] accord, dans toute autre société du Groupe en France ou à l'étranger, et affecté à un poste correspondant au niveau, à la qualification, à l'importance de [ses] précédentes fonctions au sein de la société d'origine, et avec une rémunération au moins égale au salaire de référence mentionné à l'article 4.1 » ;

QUE par ailleurs, selon courrier du 18 mars 2014 (pièce [appelante] n° 7), il avait été convenu la fin anticipée du renouvellement de sa mission jusqu'au 15 mai 2015 en qualité de vice président adjoint produits frais auprès de la société BIG C en Thaïlande ; que le lieu d'affection demeurait la Thaïlande avec la possibilité d'être affecté, avec son accord, dans une autre des filiales de la société groupe Casino à l'étranger ;

QU' ainsi, suite à l'annonce de Casino le 7 Février 2016 de la vente de la société BIG C au groupe TTC, la directrice des ressources humaines de la société Casino a proposé à M. O... courant février 2016 un poste de directeur des marchandises transformées basé à Ivry sur Seine ; que le 10 février suivant, M. O... a décliné cette offre ; que par courrier du 8 mars 2016, la société Casino a, de nouveau et de manière formelle, proposé le même poste ; que par courriel du 9 mars 2016, M. O... a indiqué qu'il refusait ce poste retenant qu'il ne correspondait pas à son niveau de responsabilité (pièces appelante n° 11 à 18) ;

QUE la société Casino services rapporte la preuve que dans le cadre de la cession de sa filiale BIG C à la société TTC ayant pour effet de mettre un terme anticipé au détachement de M. O... au sein de celle-ci, de sorte que dans les termes du contrat ci-dessus rappelés, elle lui a proposé une offre de réaffectation à Ivry sur Seine au sein de la société Franprix (pièces précitées) ;

QUE l'employeur a, compte tenu de la cession à intervenir, anticipé l'échéance du contrat d'expatriation en coordination avec le salarié et a tout mis en oeuvre pour assurer sa réintégration à l'issue de la mission d'expatriation, en lui proposant, sans modification du contrat de travail, un emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société ;

QU'il résulte des dispositions légales et conventionnelles relatives au détachement à l'étranger que l'employeur est tenu de réintégrer le salarié dans les effectifs de la structure depuis laquelle il a été détaché sauf à lui proposer un reclassement notamment dans une filiale ;

QU' au regard de ces éléments, il apparaît que l'offre de reclassement proposée à M. O... correspondait, conformément à l'avenant du 6 mai 2011, à tout le moins au poste qu'il occupait antérieurement à son détachement en Thaïlande, à savoir celui de « Vice président adjoint produit frais », avec maintien de son statut et son salaire de référence brut annuel, à l'exception des avantages propres à l'expatriation n'ayant plus lieu d'être ;

QUE le poste occupé et la rémunération perçue pendant la période de détachement ne peuvent constituer les éléments de référence dans le cadre de la procédure de reclassement ;

QUE M. O... ne peut soutenir que la société Casino a refusé de le réintégrer dans ses effectifs dès lors qu'elle lui a proposé courant février et mars 2016 un poste disponible à compter du 4 avril 2016 ;

QUE c'est à tort que M. O... estime que la proposition de réaffectation à Ivry sur Seine n'était pas conforme à son contrat de travail ;

QU' en refusant de prendre le poste qui lui était proposé à Ivry sur Seine conformément à l'article 11 de l'avenant à son contrat de travail du 6 mai 2011 et en s'engageant pour le compte de la société TTC qui n'appartient pas au groupe Casino, M. O... a donc exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que la prise d'acte doit donc produire les effets d'une démission ;

QU' en conséquence, le jugement sera infirmé" ;

1°) ALORS QU'en l'état d'une clause contractuelle stipulant qu'en cas de rupture anticipée du détachement, le salarié sera réintégré dans ses fonctions antérieures ou des fonctions équivalentes, soit dans les effectifs de son employeur, soit, avec son accord, dans une autre société du groupe, l'employeur qui met fin de manière anticipée à ce détachement en cédant la filiale d'accueil a l'obligation de réintégrer le salarié dans ses effectifs ou, mais seulement avec son accord, dans une autre société du groupe ; qu'en cas de refus, par le salarié, d'une proposition de reclassement dans une filiale, il a l'obligation de formuler d'autres propositions ou de réintégrer le salarié dans ses propres effectifs ou enfin, si tout reclassement ou réintégration est impossible, de procéder à son licenciement ; que l'employeur qui manque à ces obligations rend impossible la poursuite du contrat de travail qui ne peut plus s'exécuter, ni dans les conditions du détachement, ni dans les conditions antérieures ; que le salarié est fondé à en prendre acte ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'avenant du 6 mai 2011 au contrat de travail liant M. O... à la société Casino services stipulait : "En cas de rupture anticipée, vous serez réintégré au sein de la société Distribution Casino France ou, avec votre accord, dans toute autre société du groupe, en France ou à l'étranger, et affecté à un poste correspondant au niveau, à la qualification et à l'importance de vos précédentes fonctions (
)" ; que la société Casino y avait mis fin par anticipation à effet du 31 mars 2016 en vendant sa filiale ; que l'unique proposition de reclassement faite au salarié au sein d'une autre société du groupe, la société Franprix, avait été refusée ; qu'aucune autre proposition ne lui avait été faite ; qu'en déclarant satisfactoire la formulation, par l'employeur, de cette unique proposition et en jugeant que le refus du salarié puis, à l'expiration du détachement, son entrée au service du tiers ayant repris l'entreprise d'accueil, devaient produire les effets d'une démission quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur, en ne formulant qu'une seule proposition de reclassement dans une autre société du groupe, avait manqué à ses obligations et rendu impossible la poursuite du contrat de travail, ce dont le salarié était fondé à prendre acte, la cour d'appel a violé les articles 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil, L. 1222-1 et L. 1231-5 du code du travail, ensemble par fausse application l'article L. 1237-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le transfert du salarié d'une société à une autre constitue une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans son accord, peu important que ces sociétés appartiennent au même groupe ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "
l'employeur a tout mis en oeuvre pour assurer sa réintégration à l'issue de la mission d'expatriation, en lui proposant, sans modification du contrat de travail, un emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société" quand il ressortait de ses propres constatations que l'unique proposition faite à M. O... était celle d'un poste au sein d'une autre société du groupe, qui modifiait en conséquence son contrat de travail, la cour d'appel a violé derechef les articles 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil, L. 1222-1 et L. 1231-5 du code du travail.

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Casino services, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Casino Services de sa demande tendant à la condamnation de M. J... O... à lui payer une indemnité pour non-respect du préavis.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1237-1 du code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi ou par convention ou accord collectif, à défaut, elles résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession ; que l'accord d'entreprise Casino France du 19 décembre 1996 (pièce appelante n° 27) dont l'application à la relation de travail n'est pas contestée, stipule au titre de la rupture du contrat de travail : « sauf dispositions plus favorables prévues dans le contrat de travail individuel, la durée du délai de préavis est fixée selon les conditions suivantes [
] 6 mois de préavis à partir du coefficient 400 » ; que Monsieur O... soutient lui-même que la durée du préavis applicable est de six mois ; que toutefois, il doit être relevé d'une part que Monsieur T... s'est engagé dès le mois d'avril 2016 auprès de la société Ttc signifiant ainsi sa volonté de ne pas exécuter le préavis conventionnel et d'autre part que l'attestation de l'employeur destiné à Pôle emploi (pièce appelante n° 18 page 2) ne mentionne pas que Monsieur T... (sic) a effectué un préavis et mentionne une fin d'emploi salarié au 31 mars 2016 ; que cette attestation ne mentionne pas de motif lié à l'absence d'exécution du préavis ; que la société Groupe Casino ne démontre pas avoir formellement demandé à Monsieur O... d'effectuer son préavis ; qu'il s'en déduit que l'employeur n'a pas remis en cause la volonté de Monsieur O... de ne pas effectuer le préavis, consacrant ainsi sur ce point leur accord implicite ; que dans ces conditions, Monsieur O... tout comme la société Groupe Casino à titre reconventionnel ne peuvent prétendre au bénéfice d'une indemnité de préavis ; que la société Casino sera déboutée de sa demande reconventionnelle et le jugement sera confirmé de ce chef.

1. ALORS QUE l'obligation d'exécuter le préavis s'impose aux parties au contrat de travail, quel que soit l'auteur de la rupture ; qu'en cas de démission du salarié et lorsqu'il n'en a pas été dispensé, le salarié qui n'a pas exécuté son préavis doit à l'employeur une indemnité compensatrice ; que l'employeur n'a pas à démontrer avoir demandé au salarié d'effectuer son préavis ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que la rupture du contrat de travail de M. O... résultait de sa démission et que celui-ci avait signifié sa volonté de ne pas exécuter son préavis ; qu'en retenant, pour débouter la société Casino Services de sa demande en paiement, par le salarié, d'une indemnité compensatrice de préavis que l'exposante ne démontrait pas « avoir formellement demandé à Monsieur O... d'effectuer son préavis » quand l'exécution du préavis n'est pas subordonnée à une demande de l'employeur et que cette indemnité est due par le salarié du seul fait qu'il n'a pas exécuté son préavis, sans en avoir été dispensé par son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1237-1 du code du travail.

2. ALORS QUE le silence ne vaut pas acceptation ; qu'en l'espèce la démission du salarié étant concomitante du début de son activité pour un autre employeur, la société Casino Services ne pouvait demander à Monsieur O... d'exécuter un préavis qu'il s'était lui-même mis dans l'impossibilité d'exécuter ; qu'en déduisant un accord implicite de la société Casino Services du seul silence de celle-ci, mise devant le fait accompli par son salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-20.786
Date de la décision : 27/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-20.786 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon SC


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 27 mai. 2020, pourvoi n°18-20.786, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20.786
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award