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27/05/2020 | FRANCE | N°18-20439

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20439


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 434 F-D

Pourvoi n° P 18-20.439

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

La société Transports voyageurs du Mantoi

s, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-20.439 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 434 F-D

Pourvoi n° P 18-20.439

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

La société Transports voyageurs du Mantois, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-20.439 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. F... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transports voyageurs du Mantois, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 5 décembre 1994 par la société Cars Giraux aux droits de laquelle vient la société Transports voyageurs du Mantois pour occuper au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de chef de service contrôle, M. N... a saisi le 5 mars 2013 la juridiction prud'homale ; qu'à la suite de l'audience du bureau de jugement qui s'est tenue le 17 octobre 2014, il a été convoqué à un entretien préalable le 27 octobre 2014 et a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de six jours prononcée le 24 novembre 2014 ; que par jugement avant dire droit du 9 janvier 2015, le conseil de prud'hommes a ordonné une mesure d'instruction, M. N... étant entendu par les conseillers rapporteurs en présence de la direction de l'entreprise le 4 février 2015 ; que convoqué à un entretien préalable le 6 février 2015, il a été licencié pour faute grave le 3 mars 2015 ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler la mise à pied disciplinaire et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le droit d'ester en justice n'implique, ni ne protège aucun droit de constituer et produire de fausses preuves ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la mise à pied avait été prononcée à raison de l'implication du salarié dans la constitution et l'utilisation de fausses preuves dans une procédure prud'homale dirigée contre l'employeur ; qu'en jugeant que ces faits particulièrement graves ne pouvaient pas être sanctionnés, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1333-2 du code du travail, ensemble les articles 6 § 1 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de mise à pied disciplinaire reprochait au salarié d'avoir produit dans le cadre de l'instance prud'homale des documents internes falsifiés ainsi que des faux témoignages obtenus par abus de sa position hiérarchique et de ne pas s'être « retiré du contentieux en cours », la cour d'appel a fait ressortir que la seule référence dans la lettre de notification de la sanction à une procédure contentieuse engagée par le salarié était constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement du salarié, d'ordonner sa réintégration, de le condamner à lui verser des sommes à titre d'indemnité d'éviction, selon le moyen :

1°/ que l'employeur peut, de bonne foi, procéder au licenciement d'un salarié dont il estime qu'il a délibérément produit des fichiers qui ont été falsifiés sur le réseau informatique de l'entreprise, et menti lors d'un entretien préalable au cours duquel il avait affirmé ignorer l'origine de ces fichiers et le fait qu'ils avaient été produits en justice au soutien de demandes qu'il n'avait pas formées, ce qui caractérise un comportement déloyal indépendant de l'exercice de l'action en justice ; qu'en considérant que le licenciement du salarié était la conséquence de la poursuite par celui-ci de la procédure prud'homale engagée et de son absence de renoncement à ses demandes de primes de caisse et d'astreinte, sans rechercher si le salarié avait, ou non, délibérément utilisé de faux documents et menti pour tenter d'obtenir la condamnation judiciaire de la société à lui verser des rappels de primes indus, ce qui pouvait constituer un motif de licenciement qui ne portait pas atteinte au droit d'ester en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 1121-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'action exercée par le salarié avait été introduite devant le conseil de prud'hommes dix-huit mois plus tôt sans que cela ne suscite de réaction hostile de la société et que ce n'était qu'après la production des pièces qu'elle estimait falsifiées et les déclarations du salarié selon lesquelles il aurait été totalement étranger à cette production, pour finalement découvrir qu'il avait menti, que la procédure de licenciement avait été engagée ; qu'en considérant qu'en dépit de ces éléments montrant que la mesure de licenciement était objectivement étrangère à toute atteinte au droit de du salarié d'exercer son droit d'ester en justice, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 6 § 1 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 1121-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

3°/ que les faits survenus postérieurement à un avertissement peuvent être sanctionnés par un licenciement ; que le licenciement du salarié était motivé par la découverte du caractère mensonger des déclarations qu'il avait faites lors d'un entretien préalable qui avait abouti à la notification d'un avertissement ; que la société était en droit de considérer que les mensonges du salarié lors de cet entretien lui permettaient de retenir le caractère déloyal de la production de pièces qu'il savait falsifiées pour obtenir un gain judiciaire indu ; que si l'on devait admettre que les motifs des premiers juges sur l'application de la règle non bis in idem ont été adoptés, ce qui n'est pas, la cour d'appel aurait alors violé par fausse application ce principe ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié le contenu de ses déclarations faites devant les conseillers rapporteurs du conseil de prud'hommes au cours de la mesure d'instruction et que le licenciement résultait de la poursuite par le salarié de l'instance prud'homale malgré la mise à pied disciplinaire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1153 devenu l'article 1231-6 du code civil ;

Attendu que la cour d'appel confirme le jugement en ce qu'il fixe les intérêts au taux légal sur les sommes qu'elle alloue au titre de l'indemnité d'éviction à compter du 8 mars 2013, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, qu'il résulte de ses constatations que le salarié a été licencié le 3 mars 2015 en sorte qu'il ne peut bénéficier d'intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013 et d'autre part, que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du jour où le salarié formalise sa demande en réintégration et en paiement de rappel de salaires et à compter de chaque échéance devenue exigible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de condamner la société, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 8 mars 2013 le point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes de 37 706,22 euros et de 3 770,62 euros allouées au titre de l'indemnité d'éviction et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Transports voyageurs du Mantois aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports voyageurs du Mantois et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Transports voyageurs du Mantois.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant partiellement le jugement entrepris, dit nul le licenciement de Monsieur N..., D'AVOIR ordonné sa réintégration et d'AVOIR condamné la société TVM à payer à Monsieur N... les sommes de 37.706,22 € et 3.770,62 € au titre de l'indemnité d'éviction, sous déduction des revenus de remplacement perçus par ce dernier, avec intérêts à compter du 8 mars 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « le juge ne peut annuler un licenciement que si la loi le prévoit expressément ou en cas de violation d'une liberté fondamentale. Un salarié ne peut être licencié pour avoir engagé une action en justice. M. N... soutient que son licenciement est nul en ce qu'il est fondé sur la violation de son droit d'ester en justice et a été prononcé en rétorsion de l'action qu'il a engagée devant le conseil de prud'hommes. L'employeur, faisant valoir qu'au droit d'ester en justice ne doit pas se substituer un abus du droit d'ester en justice, soutient que le licenciement est fondé non sur la saisine de la juridiction mais sur des éléments intervenus ultérieurement à savoir le fait que le salarié aurait produit de faux documents dans le cadre de la procédure prud'homale, qu'il s'agirait de falsifications extrêmement graves, ses mensonges, négligences et procédés déloyaux étant caractérisés par le fait qu'il a d'abord nié avoir donné son consentement concernant les demandes relatives aux primes de caisse et d'astreinte, motif pour lequel il n'a été sanctionné que d'une mise à pied disciplinaire, pour ensuite revenir sur ses déclarations et ensuite revendiquer avoir eu une parfaite connaissance des raisons de telles demandes. Il résulte de la lettre de licenciement que les faits reprochés à M. N... sont la conséquence directe de la position qu'il a défendue lors de l'instance prud'homale, cela étant établi par les phrases suivantes : « Ainsi, vous avez répondu aux questions posées par les conseillers ayant trait à la prime d'astreinte et à la prime de caisse, démontrant ainsi que vous aviez parfaitement connaissance des tenants et aboutissants de ces deux demandes alors même que vous affirmiez le contraire lors de l'entretien en date du 6 novembre dernier. (..) de tels faits visant à obtenir une condamnation de votre employeur sur la base de faux sont tout simplement inadmissibles. Ces faits ne me permettent pas, sans risque de trouble important dans le bon fonctionnement de nos services, votre maintien dans notre société ». Il est établi que le licenciement est la conséquence de la poursuite par M. N... de la procédure prud'homale engagée, en dépit d'une première mise à pied, et de son absence de renoncement à ses demandes de primes de caisse et d'astreintes. Faisant suite à l'action en justice du salarié, le licenciement est nul. Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a ordonné la réintégration du salarié » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la société TVM indique dans la lettre de licenciement du 3 mars 2015 :
* « Vous avez engagé une procédure prud'homale à l'encontre de la société TVM » ;
* « Afin de justifier vos demandes sur ce point, nous avons été contraints de constater que vous aviez versé de faux documents aux débats » ;
* « Ces faits dont d'une extrême gravité et prouvent votre déloyauté manifeste à l'égard de la société notamment du fait de la manipulation grave à laquelle vous n'avez cessé de procéder, mais aussi au regard de votre position hiérarchique.
Enfin de tels faits visant à obtenir une condamnation de votre employeur sur la base de faux sont tout simplement inadmissibles » ;
qu'il est clairement indiqué par la société TVM dans sa lettre de licenciement que la faute grave de Monsieur F... N... résulte des éléments produits dans le cadre de la procédure prud'homale engagée par celui-ci ; que la chronologie des faits démontre que la société TVM a procédé à des mesures disciplinaires directement liées à la procédure prud'homale engagée à son encontre par Monsieur F... N... ; que Monsieur F... N... s'est vu notifier une sanction disciplinaire de mise à pied le 6 novembre 2014 pour la production d'éléments falsifiés lors de la procédure prud'homale ; que le licenciement pour faute grave de Monsieur F... N... en date du 3 mars 2015 reprend ces éléments et que l'employeur à de la sorte épuisé son pouvoir disciplinaire ; que les articles du Code du travail précités reconnaissent la liberté du salarié de se pourvoir en justice et l'interdiction pour l'employeur de le sanctionner pour ce fait ; que la société TVM n'apporte aucun élément démontrant que le licenciement de Monsieur F... N... soit étranger à la procédure prud'homale engagée ; en conséquence, le Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie déclare nul le licenciement pour faute grave de Monsieur F... N... et ordonne sa réintégration à compter de la notification du jugement sous astreinte de 250 euros par jour de retard » ;

1. ALORS QUE l'employeur peut, de bonne foi, procéder au licenciement d'un salarié dont il estime qu'il a délibérément produit des fichiers qui ont été falsifiés sur le réseau informatique de l'entreprise, et menti lors d'un entretien préalable au cours duquel il avait affirmé ignorer l'origine de ces fichiers et le fait qu'ils avaient été produits en justice au soutien de demandes qu'il n'avait pas formées, ce qui caractérise un comportement déloyal indépendant de l'exercice de l'action en justice ; qu'en considérant que le licenciement de Monsieur N... était la conséquence de la poursuite par celui-ci de la procédure prud'homale engagée et de son absence de renoncement à ses demandes de primes de caisse et d'astreinte, sans rechercher si Monsieur N... avait, ou non, délibérément utilisé de faux documents et menti pour tenter d'obtenir la condamnation judiciaire de la société TVM à lui verser des rappels de primes indus, ce qui pouvait constituer un motif de licenciement qui ne portait pas atteinte au droit d'ester en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 §1 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L.1121-1 et L.1234-1 du Code du travail ;

2. QU'il en va d'autant plus ainsi qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'action exercée par Monsieur N... avait été introduite devant le conseil de prud'hommes dix-huit mois plus tôt sans que cela ne suscite de réaction hostile de la société TVM, et que ce n'était qu'après la production des pièces qu'elle estimait falsifiées et les déclarations de Monsieur N... selon lesquelles il aurait été totalement étranger à cette production, pour finalement découvrir qu'il avait menti, que la procédure de licenciement avait été engagée ; qu'en considérant qu'en dépit de ces éléments montrant que la mesure de licenciement était objectivement étrangère à toute atteinte au droit de Monsieur N... d'exercer son droit d'ester en justice, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 6 § 1 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L.1121-1 et L.1234-1 du Code du travail ;

3. ALORS QUE les faits survenus postérieurement à un avertissement peuvent être sanctionnés par un licenciement ; qu'en l'espèce, le licenciement de Monsieur N... était motivé par la découverte du caractère mensonger des déclarations qu'il avait faites lors d'un entretien préalable qui avait abouti à la notification d'un avertissement ; que la société TVM était en droit de considérer que les mensonges de Monsieur N... lors de cet entretien lui permettaient de retenir le caractère déloyal de la production de pièces qu'il savait falsifiées pour obtenir un gain judiciaire indu ; que si l'on devait admettre que les motifs des premiers juges sur l'application de la règle non bis in idem ont été adoptés, ce qui n'est pas, la cour d'appel aurait alors violé par fausse application ce principe ;

4. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE si Monsieur N... a saisi le conseil de prud'hommes le 8 mars 2013 d'une demande de rappel de prime et de rappel de salaire en rapport avec l'exécution de son contrat de travail, ce n'est qu'après la notification de son licenciement le 3 mars 2015 qu'il a pu demander la condamnation de la société TVM à lui payer un rappel de salaire au titre de la nullité de son licenciement ; qu'en fixant au 8 mars 2013 le point de départ des intérêts de la condamnation au paiement des sommes de 37.706,22€ et 3.770,62€ à titre de rappel de salaire pour la nullité de son licenciement et congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil et l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la mise à pied de Monsieur N... et condamné la société TVM à lui verser les sommes de 640,05 € de rappel de salaire au titre de sa mise à pied et 64 € au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte de la lettre du 2 novembre 2014 que cette sanction a été prononcée au regard des pièces produites par Monsieur N... dans le cadre du litige prud'homal qu'il a engagé sur le fondement de l'inégalité de traitement, l'employeur alléguant qu'il s'agit de faux documents et reprochant également à Monsieur N... d'avoir fait attester ses subordonnés afin de démontrer qu'il a fait des astreintes et en conséquence de s'être servi de sa position hiérarchique pour obtenir de faux témoignages. L'employeur souligne en outre que Monsieur N... ayant été présent à l'audience de plaidoirie, il ne peut s'exonérer de sa responsabilité dans la production de ces pièces alors qu'il avait la capacité de s'opposer à leur contenu ou encore de « vous retirer du contentieux en cours sur ce point ». La mise à pied disciplinaire prononcée en raison des pièces produites par Monsieur N... dans le cadre du litige prud'homal est une atteinte à la liberté d'ester en justice et doit donc être annulée. Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser le salaire correspondant à la mise à pied annulée » ;

ALORS QUE le droit d'ester en justice n'implique, ni ne protège aucun droit de constituer et produire de fausses preuves ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la mise à pied avait été prononcée à raison de l'implication de Monsieur N... dans la constitution et l'utilisation de fausses preuves dans une procédure prud'homale dirigée contre l'exposante ; qu'en jugeant que ces faits particulièrement graves ne pouvaient pas être sanctionnés, la cour d'appel a violé les articles L.1121-1 et L. 1333-2 du Code du travail, ensemble les articles 6 §1 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-20439
Date de la décision : 27/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2020, pourvoi n°18-20439


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20439
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