LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 449 F-D
Pourvois n°
N 18-20.139
T 18-20.144 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
La société Go Plast, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° N 18-20.139 et T 18-20.144 contre les arrêts rendus le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement à :
1°/ à M. H... U..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Y... S..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. D... V..., commissaire à l'exécution du plan de la société Go Plast, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. O... X..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Go Plast, domicilié [...] ,
5°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse aux pourvois n° N 18-20.139 et T 18-20.144 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Go Plast, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U... et Mme S..., de Me Bertrand, avocat de la société Actis, mandataires judiciaires, et M. X..., ès qualités, et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu la connexité, joint les pourvois n° N 18.20-139 et T 18.20-144 ;
Donne acte à la société Actis mandataires judiciaires, prise en la personne de M. D..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et à M. X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire, de ce qu'ils s'associent aux pourvois principaux ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 6 juin 2018), que M. U... et Mme S... ont été respectivement engagés par la société Go Plast le 2 février 2004 et le 25 mars 2013 ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 3 mars 2014, M. X... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; que le 7 mai 2014, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur à procéder au licenciement économique de quinze salariés ; que, le 15 mai 2014, l'administrateur a adressé une lettre de licenciement aux deux salariés, qui ont adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle respectivement le 19 et le 23 mai 2014 ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et troisième branches du moyen, ci-après annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société fait grief aux arrêts de juger les licenciements sans cause réelle et sérieuse, de fixer la créance de chaque salarié à la procédure collective de la société à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que la société et M. X... sont redevables envers chaque salarié de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à une certaine somme, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage payées et d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés alors, selon le moyen, que la note qui est communiquée au salarié au moment de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle et qui mentionne, après avoir précisé que l'entreprise a été placée en redressement judiciaire, qu'elle connaît des difficultés économiques dues à une baisse des commandes et une baisse des prix moyens de vente nécessitant une restructuration de l'entreprise et la suppression de postes répond aux exigences de motivation requise par les articles L.1233-3 et L.1233-16 du code du travail ; qu'en l'espèce, la note contrat de sécurisation professionnelle adressée à chacun des salariés indiquait que: « la société Go Plast est placée en procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Niort du 3 mars 2014 ; qu'elle connaît une conjoncture économique difficile puisqu'elle fait face à une baisse des commandes et une baisse des prix moyens de vente ; que cette baisse a engendré un sureffectif de personnel obligeant l'entreprise à se restructurer et à envisager la suppression de quinze postes sur un effectif de quatre-vingt-cinq salariés »; que cette note qui énonçait à la fois les raisons économiques du licenciement (les difficultés économiques et la nécessité d'une restructuration) et leur incidence sur l'emploi du salarié (la suppression de quinze postes) répondait aux exigences légales de motivation et informait suffisamment chaque salarié; qu'en décidant néanmoins que chaque salarié n'avait pas reçu une information suffisante sur le motifs de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3, L.1233-16, L. 1233-67 et L.1235-1 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ;
Attendu ensuite, que lorsque l'administrateur procède au licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire, en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance ; qu'à défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que ni la « note contrat de sécurisation professionnelle », ni la lettre de licenciement adressée aux salariés antérieurement à leur acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, ne visaient l'ordonnance du juge-commissaire; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, ne saurait dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Go Plast aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Go Plast et la condamne à payer à M. U... et à Mme S... la somme de 1 500 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° N 18-20.139 par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société Go Plast,
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. U... sans cause réelle et sérieuse, d'avoir fixé la créance de M. U... à la procédure collective de la société Go Plast à la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir dit que la société Go Plast et Maître X... étaient redevables envers M. U... d'un montant de 6 969,42 euros à titre d'indemnité de préavis et les congés payés afférents, d'avoir fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3 167,92 euros bruts, d'avoir ordonné le remboursement par la société Go Plast des indemnités de chômage payées, d'avoir ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
Aux motifs qu' il est constant que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L.1233-39 du code du travail ; que, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; que l'article L 631-17 du code de commerce dispose que lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; que l'obligation d'information du motif économique du licenciement subsiste même lorsque le licenciement est prononcé dans le cadre de la procédure collective dont fait l'objet l'employeur ; qu'en l'espèce, il est établi que M.U... a été destinataire d'une « note contrat de sécurisation professionnelle » remise en main propre le 5 mai 2014 ; que l'ordonnance du juge commissaire autorisant le licenciement de quinze salariés dont celui de M. U... a été rendue le 7 mai 2014 ; que M. U... qui a adhéré le 19 mai 2014 au contrat de sécurisation professionnelle a été licencié par lettre du 15 mai 2014 sans qu'elle ne vise l'ordonnance précitée du juge commissaire ; que l'administrateur ne peut prononcer de licenciement qu'après avoir été expressément autorisé à le faire par la décision du juge commissaire, quand bien même peut-il mettre en oeuvre la procédure avant le prononcé de cette décision, le licenciement ne résultant nullement de la décision du juge commissaire qui ne fixe que le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé et les activités et catégories professionnelles concernées, mais seulement de la lettre de rupture adressée par le mandataire judiciaire ; qu'il n'en demeure pas moins que M. U... devait recevoir notification des motifs de son licenciement préalablement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle entraînant la rupture de son contrat de travail, étant précisé que la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle manifeste la volonté de mettre fin au contrat de travail puisque ce dispositif a été prévu pour faciliter le retour à l'emploi des salariés touchés par un licenciement économique ; qu'or, il résulte de la 'note contrat de sécurisation professionnelle' que « la société Go Plast est placée en procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Niort du 3 mars 2014 ; qu'elle connaît une conjoncture économique difficile puisqu'elle fait face à une baisse des commandes et une baisse des prix moyens de vente ; que cette baisse a engendré un sureffectif de personnel obligeant l'entreprise à se restructurer et à envisager la suppression de quinze postes sur un effectif de quatre-vingt-cinq salariés » ; qu'il en résulte que M. U... n'a pas reçu une information suffisante sur le motif de la rupture, la preuve de la réalité des difficultés économiques invoquées n'étant pas rapportée ; qu'il n'est pas établi qu'il s'agit de fluctuations normales ou non, étant précisé que la baisse des commandes et du prix moyen de ventes est insuffisante à établir la réalité des difficultés économiques ; que de plus, la lettre de licenciement du 15 mai 2014 est encore plus laconique que la 'note contrat de sécurisation professionnelle' du 5 mai 2014 puisque l'administrateur, qui par ailleurs ne vise pas l'ordonnance d'autorisation des licenciements du juge commissaire, mentionne que la société Go Plast a fait l'objet d'une décision du redressement judiciaire et que 'l'entreprise doit procéder à une réorganisation interne et réduire ses charges de structure afin d'adapter les effectifs au niveau de la production et du volume d'activité actuellement réalisé ; que la mise en place de ces mesures rend nécessaire la suppression de votre poste de travail', ce qui équivaut à une absence totale de motif économique ; que force est par ailleurs de constater que la société Go Plast fait partie d'un groupe comme le mentionne le dossier d'information et de consultation à destination de la délégation unique du personnel sur le projet de licenciement économique collectif et qu'il n'est apporté aucun élément économique pour permettre une appréciation des difficultés économiques au niveau du groupe ; qu'en conséquence, le licenciement de M. U... se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens concernant la saisine de la commission paritaire de l'emploi et l'ordre des licenciements ; que sur les conséquences indemnitaires : que sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents: il convient d'attribuer la somme de 9 503,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis à M. U..., celui-ci ne l'ayant pas exécuté compte tenu de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la somme réclamée n'étant pas discutée par les appelants ; qu'il est octroyé à M. U... la somme de 950,38 euros au titre des congés payés afférents ; que sur le complément d'indemnité de licenciement : l'annexe V de la Convention collective nationale de la plasturgie prévoir que les salariés classés du coefficient 700 au coefficient 820 relèvent de l'avenant collaborateurs et sont considérés comme non-cadres ; que M. U... ne peut donc bénéficier d'indemnités de licenciement prévues pour les cadres ; que sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : compte tenu des motifs retenus par la cour pour dire le licenciement de M. U... sans cause réelle et sérieuse, de l'âge du salarié au moment du licenciement, de son salaire de référence au moment du licenciement et de son ancienneté, la cour s'estime suffisamment informée pour limiter à la somme de 35 000 euros la réparation de son préjudice consécutif à la perte d'emploi ; que sur le rappel de jour de RTT : comme l'indique la société Go Plast et qui pas contesté par M. U..., cette demande a déjà fait l'objet d'une régularisation et doit être rejetée ; que sur la remise des documents de fin de contrat : la Selarl Actis Mandataires Judiciaires venant aux droits de la Selarl C... I... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Go Plast et maître X... en qualité d'administrateur judiciaire sont tenus de remettre à M. U... les documents de fin de contrat rectifiés sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ; que sur la garantie de l'Unédic AGS CGEA de Bordeaux : la présente décision est opposable à l'Unédic AGS CGEA qui devra sa garantie dans les conditions et limites légales ;
Alors 1°) que le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que M. U... n'invoquait en aucune manière dans ses conclusions d'appel qu'il n'avait pas reçu une information suffisante sur le motif économique de la rupture ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel M. U... n'avait pas reçu une information suffisante sur le motif économique de la rupture, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'à titre subsidiaire, la note qui est communiquée au salarié au moment de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle et qui mentionne, après avoir précisé que l'entreprise a été placée en redressement judiciaire, qu'elle connaît des difficultés économiques dues à une baisse des commandes et une baisse des prix moyens de vente nécessitant une restructuration de l'entreprise et la suppression de postes répond aux exigences de motivation requise par les articles 1233-3 et L.1233-16 du code du travail ; qu'en l'espèce, la note contrat de sécurisation professionnelle adressée au salarié indiquait que : « la société Go Plast est placée en procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Niort du 3 mars 2014 ; qu'elle connaît une conjoncture économique difficile puisqu'elle fait face à une baisse des commandes et une baisse des prix moyens de vente ; que cette baisse a engendré un sureffectif de personnel obligeant l'entreprise à se restructurer et à envisager la suppression de quinze postes sur un effectif de quatre-vingt-cinq salariés » ; que cette note qui énonçait à la fois les raisons économiques du licenciement (les difficultés économiques et la nécessité d'une restructuration) et leur incidence sur l'emploi du salarié (la suppression de quinze postes) répondait aux exigences légales de motivation et informait suffisamment le salarié ; qu'en décidant néanmoins que le salarié n'avait pas reçu une information suffisante sur le motifs de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3, L.1233-16, L.1233-67 et L.1235-1 du code du travail ;
Alors 3°) que le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que, dans ses conclusions d'appel, M. U... ne soutenait pas qu'il n'existait pas de difficultés économiques au niveau du groupe ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la société Go Plast n'apportait aucun élément économique pour apprécier les difficultés au niveau du groupe, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi n° T 18-20.144 par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société Go Plast,
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme S... sans cause réelle et sérieuse, d'avoir fixé la créance de Mme S... à la procédure collective de la société Go Plast à la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir dit que la société Go Plast et Maître X... étaient redevables envers Mme S... d'un montant de 3 296,14 euros à titre d'indemnité de préavis et 329,61 euros à titre de congés payés afférents, d'avoir fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 648,07 euros bruts, d'avoir ordonné le remboursement par la société Go Plast des indemnités de chômage payées, d'avoir ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
Aux motifs qu' il est constant que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L.1233-39 du code du travail ; que, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; que l'article L 631-17 du code de commerce dispose que lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; que l'obligation d'information du motif économique du licenciement subsiste même lorsque le licenciement est prononcé dans le cadre de la procédure collective dont fait l'objet l'employeur ; qu'en l'espèce, il est établi que Mme S... a été destinataire d'une « note contrat de sécurisation professionnelle » remise en main propre le 5 mai 2014 ; que l'ordonnance du juge commissaire autorisant le licenciement de quinze salariés dont celui de Mme S... a été rendue le 7 mai 2014 ; que Mme S... qui a adhéré le 23 mai 2014 au contrat de sécurisation professionnelle a été licenciée par lettre du 15 mai 2014 sans qu'elle ne vise l'ordonnance précitée du juge commissaire ; que l'administrateur ne peut prononcer de licenciement qu'après avoir été expressément autorisé à le faire par la décision du juge commissaire, quand bien même peut-il mettre en oeuvre la procédure avant le prononcé de cette décision, le licenciement ne résultant nullement de la décision du juge commissaire qui ne fixe que le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé et les activités et catégories professionnelles concernées, mais seulement de la lettre de rupture adressée par le mandataire judiciaire ; qu'il n'en demeure pas moins que Mme S... devait recevoir notification des motifs de son licenciement préalablement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle entraînant la rupture de son contrat de travail, étant précisé que la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle manifeste la volonté de mettre fin au contrat de travail puisque ce dispositif a été prévu pour faciliter le retour à l'emploi des salariés touchés par un licenciement économique ; qu'or, il résulte de la 'note contrat de sécurisation professionnelle' que « la société Go Plast est placée en procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Niort du 3 mars 2014 ; qu'elle connaît une conjoncture économique difficile puisqu'elle fait face à une baisse des commandes et une baisse des prix moyens de vente ; que cette baisse a engendré un sureffectif de personnel obligeant l'entreprise à se restructurer et à envisager la suppression de quinze postes sur un effectif de quatre-vingt-cinq salariés » ; qu'il en résulte que Mme S... n'a pas reçu une information suffisante sur le motif de la rupture, la preuve de la réalité des difficultés économiques invoquées n'étant pas rapportée ; qu'il n'est pas établi qu'il s'agit de fluctuations normales ou non, étant précisé que la baisse des commandes et du prix moyen de ventes est insuffisante à établir la réalité des difficultés économiques ; que de plus, la lettre de licenciement du 15 mai 2014 est encore plus laconique que la 'note contrat de sécurisation professionnelle' du 5 mai 2014 puisque l'administrateur, qui par ailleurs ne vise pas l'ordonnance d'autorisation des licenciements du juge commissaire, mentionne que la société Go Plast a fait l'objet d'une décision du redressement judiciaire et que 'l'entreprise doit procéder à une réorganisation interne et réduire ses charges de structure afin d'adapter les effectifs au niveau de la production et du volume d'activité actuellement réalisé ; que la mise en place de ces mesures rend nécessaire la suppression de votre poste de travail', ce qui équivaut à une absence totale de motif économique ; que force est par ailleurs de constater que la société Go Plast fait partie d'un groupe comme le mentionne le dossier d'information et de consultation à destination de la délégation unique du personnel sur le projet de licenciement économique collectif et qu'il n'est apporté aucun élément économique pour permettre une appréciation des difficultés économiques au niveau du groupe ; qu'en conséquence, le licenciement de Mme S... se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens concernant la saisine de la commission paritaire de l'emploi et l'ordre des licenciements ; que sur les conséquences indemnitaires : que sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents: il convient d'attribuer la somme de 3 296,145 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis à Mme S..., celle-ci ne l'ayant pas exécuté compte tenu de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la somme réclamée n'étant pas discutée par les appelants ; qu'il est octroyé à Mme S... la somme de 329,61 euros au titre des congés payés afférents ; que sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : compte tenu des motifs retenus par la cour pour dire le licenciement de Mme S... sans cause réelle et sérieuse, de l'âge du salarié au moment du licenciement, de son salaire de référence au moment du licenciement et de son ancienneté, la cour s'estime suffisamment informée pour limiter à la somme de 20 000 euros la réparation de son préjudice consécutif à la perte d'emploi ; (
) ; que sur la remise des documents de fin de contrat : la Selarl Actis Mandataires Judiciaires venant aux droits de la Selarl C... I... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Go Plast et maître X... en qualité d'administrateur judiciaire sont tenus de remettre à Mme S... les documents de fin de contrat rectifiés sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ; que sur la garantie de l'Unédic AGS CGEA de Bordeaux : la présente décision est opposable à l'Unédic AGS CGEA qui devra sa garantie dans les conditions et limites légales ;
Alors 1°) que le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que Mme S... n'invoquait en aucune manière dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait pas reçu une information suffisante sur le motif économique de la rupture ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel Mme S... n'avait pas reçu une information suffisante sur le motif économique de la rupture, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'à titre subsidiaire, la note qui est communiquée au salarié au moment de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle et qui mentionne, après avoir précisé que l'entreprise a été placée en redressement judiciaire, qu'elle connaît des difficultés économiques dues à une baisse des commandes et une baisse des prix moyens de vente nécessitant une restructuration de l'entreprise et la suppression de postes répond aux exigences de motivation requise par les articles 1233-3 et L.1233-16 du code du travail ; qu'en l'espèce, la note contrat de sécurisation professionnelle adressée à la salariée indiquait que : « la société Go Plast est placée en procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Niort du 3 mars 2014 ; qu'elle connaît une conjoncture économique difficile puisqu'elle fait face à une baisse des commandes et une baisse des prix moyens de vente ; que cette baisse a engendré un sureffectif de personnel obligeant l'entreprise à se restructurer et à envisager la suppression de quinze postes sur un effectif de quatre-vingt-cinq salariés » ; que cette note qui énonçait à la fois les raisons économiques du licenciement (les difficultés économiques et la nécessité d'une restructuration) et leur incidence sur l'emploi du salarié (la suppression de quinze postes) répondait aux exigences légales de motivation et informait suffisamment la salariée ; qu'en décidant néanmoins que la salariée n'avait pas reçu une information suffisante sur le motifs de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3, L.1233-16, L.1233-67 et L.1235-1 du code du travail ;
Alors 3°) que le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme S... ne soutenait pas devant la cour d'appel qu'il n'existait pas de difficultés économiques au niveau du groupe ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la société Go Plast n'apportait aucun élément économique pour apprécier les difficultés au niveau du groupe, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.