La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2020 | FRANCE | N°18-19697

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-19697


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 430 F-D

Pourvoi n° H 18-19.697

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

L'association Clinique Sainte Elisabeth, dont le siè

ge est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-19.697 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1),...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 430 F-D

Pourvoi n° H 18-19.697

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

L'association Clinique Sainte Elisabeth, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-19.697 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme H... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Clinique Sainte Elisabeth, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... a été engagée par l'association Clinique Sainte Elisabeth le 1er décembre 1997, en qualité d'aide soignante et exerçait en dernier lieu les fonctions d'infirmière de nuit ; qu'elle a été licenciée le 6 novembre 2008 ;

Attendu que pour constater la péremption de l'instance et l'extinction de celle-ci, la cour d'appel retient qu'alors qu'il avait été expressément mis à sa charge l'obligation de déposer ses explications écrites avant le 2 février 2014 lors de la fixation du calendrier de procédure par la cour le 20 novembre 2013, l'employeur n'a pas déposé de conclusions avant le 29 juin 2016 ; qu'il est ainsi établi qu'il n'a pas satisfait aux diligences qui étaient mises à sa charge par la juridiction, dans les temps prescrits ; qu'il s'ensuit que la péremption d'instance est acquise de sorte que l'instance est éteinte par application de l'article 389 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne faisait valoir dans ses conclusions reprises à l'audience que des diligences avaient été expressément mises à la charge de l'employeur avant l'ordonnance de radiation du 2 juillet 2014, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 11 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz autrement composée ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association Clinique Sainte Elisabeth.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel régulier en la forme, constaté la péremption d'instance et par voie de conséquence l'extinction de l'instance d'appel et rappelé que conformément à l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel conférait au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'avait pas été notifié ;

AUX MOTIFS QUE par application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ; que seule peut interrompre le délai de péremption une diligence émanant d'une des parties ; qu'il s'ensuit que la radiation prononcée par le juge n'a pas d'effet interruptif au regard de la péremption d'instance qui commence à courir dès l'introduction de l'instance, ici l'instance d'appel lors de la déclaration d'appel formée le 3 octobre 2012 ; que l'article R.1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016, disposait que, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que si ces dispositions ont été abrogées par le décret du 20 mai 2016, elles restent applicables en l'espèce jusqu'à cette date à l'instance d'appel introduite le 3 octobre 2012 ; qu'en vertu de ces dispositions, il s'ensuit que seul l'accomplissement d'une diligence mise expressément à la charge des parties par la juridiction peut interrompre le délai de péremption ; qu'en l'espèce il a été expressément mis à la charge de l'association appelante l'obligation de déposer ses explications écrites avant le 2 février 2014 lors de la fixation du calendrier de procédure par la cour le 20 novembre 2013, puis de déposer des conclusions pour réinscrire l'affaire au rôle et reprendre l'instance par l'ordonnance de radiation prononcée le 2 juillet 2014 ; qu'il est constant que l'association appelante n'a pas déposé de conclusions avant ses conclusions de reprise d'instance enregistrées au greffe le 29 juin 2016 ; qu'il est ainsi établi que l'appelante n'a pas satisfait aux diligences qui étaient mises à sa charge par la juridiction, dans les temps prescrits, et en tout cas dans le délai de deux ans courant à compter de la déclaration d'appel du 3 octobre 2012 ; que les conseils des parties ont certes comparu lors de l'audience du 2 juillet 2014 à laquelle la radiation a été prononcée ; que cependant, en matière de procédure orale, la seule comparution à une audience lors de laquelle est prononcée la radiation ne constitue pas, par elle-même, une diligence de nature à interrompre le délai de péremption de l'instance ; qu'il ressort en effet du procès-verbal d'audience que l'intimée n'a pas lors de cette audience du 2 juillet 2014 repris oralement ses conclusions datées du 24 juin 2014 formant appel incident sur le montant des dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que même à retenir que ces conclusions déposées au greffe le 25 juin 2014 par Mme H... S... constituent une diligence de nature à interrompre le délai de péremption puisqu'elles montrent la volonté de l'intimée de faire avancer la procédure alors qu'elle avait été invitée à déposer ses conclusions par le calendrier de procédure fixé par la cour, force est de relever qu'à partir de cette date, alors que désormais s'appliquent uniquement les dispositions du code de procédure civile, l'appelante n'a accompli aucune diligence avant le dépôt de ses conclusions de reprise d'instance le 29 juin 2016 soit au-delà du délai de deux ans révolu; que l'intimée n'a pas davantage accompli de diligence pendant ce délai ; qu'il s'ensuit que la péremption d'instance est acquise de sorte que l'instance est éteinte par application de l'article 389 du code de procédure civile ; que conformément à l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ; que l'appelante qui succombe sur son appel et a laissé l'instance se périmer doit être condamnée aux entiers dépens d'appel conformément à l'article 393 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 2 à 5 des conclusions du 14 novembre 2017), Mme S... soulevait la péremption de l'instance, motifs pris de ce que l'association Clinique Sainte Elisabeth n'avait accompli aucune diligence depuis sa déclaration d'appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 13 septembre 2012 et ce, malgré les diligences expressément mises à sa charge par l'ordonnance de radiation de la cour d'appel de Metz du 2 juillet 2014, et précisait qu'ayant déposé ses conclusions réceptionnées par la cour d'appel le 26 juin 2014, l'association Clinique Sainte Elisabeth disposait d'un délai expirant le 26 juin 2016 pour reprendre l'instance ; qu'en réponse, l'association Clinique Sainte Elisabeth soutenait que l'instance n'était pas périmée, que la cour d'appel de Metz n'avait mis à sa charge aucune diligence expresse avant l'ordonnance de radiation du 2 juillet 2014, de sorte que le délai de péremption n'avait commencé à courrier qu'à compter de la notification de cette ordonnance du 2 juillet 2014 (cf. p. 2 et 3 des conclusions d'appel récapitulatives du 6 févier 2018) ; qu'aucune des parties ne faisait donc valoir qu'avant l'ordonnance de radiation du 2 juillet 2014 des diligences expresses auraient été mises à la charge de l'Association Clinique Sainte Elisabeth ; qu'en constatant la péremption d'instance et par voie de conséquence l'extinction de l'instance d'appel aux motifs notamment qu' : « Il a été expressément mis à la charge de l'association appelante l'obligation de déposer des explications explicites avant le 2 février 2014 lors de la fixation du calendrier de procédure par la cour le 20 novembre 2013 » quand aucune des parties n'invoquait un tel moyen, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'articles 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en constatant la péremption d'instance et par voie de conséquence l'extinction de l'instance d'appel aux motifs notamment qu' :« Il a été expressément mis à la charge de l'association appelante l'obligation de déposer des explications explicites avant le 2 février 2014 lors de la fixation du calendrier de procédure par la cour le 20 novembre 2013 » quand aucune des parties n'invoquait un tel moyen, la cour d‘appel, qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir invité les parties à se prononcer sur celui-ci, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'aux termes de l'article R. 1452-8 du code du travail abrogé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, seule l'ordonnance de radiation de la cour d'appel de Metz du 2 juillet 2014 avait mis à la charge de l'association Clinique Sainte Elisabeth et de Mme S... des diligences, de sorte que la péremption de l'instance ne courait qu'à compter de la notification de l'ordonnance de radiation du 2 juillet 2014 ; qu'en jugeant que l'association n'avait pas satisfait aux diligences qui étaient mises à sa charge par la juridiction, dans les temps prescrits, et en tous cas dans le délai de deux ans courant à compter de la déclaration d'appel du 3 octobre 2012, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail, abrogé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, mais alors applicable ;

4°) ALORS QU'aux termes de l'article R. 1452-8 du code du travail abrogé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en constatant que l'ordonnance de radiation de la cour d'appel de Metz du 2 juillet 2014 avait mis à la charge de l'association Clinique Sainte Elisabeth et de Mme S... des diligences et que l'association exposante avait bien déposé des conclusions de reprise d'instance enregistrées au greffe le 29 juin 2016, - ce dont il résultait que la péremption d'instance n'était pas acquise -, et en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 1452-8 du code du travail, abrogé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, mais qui était alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-19697
Date de la décision : 27/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 11 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2020, pourvoi n°18-19697


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19697
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award