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27/05/2020 | FRANCE | N°18-19.651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 27 mai 2020, 18-19.651


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mai 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10401 F

Pourvoi n° H 18-19.651






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

Mme B... Y..., domiciliée chez Mme H..

., [...] , a formé le pourvoi n° H 18-19.651 contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme O... R..., domici...

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10401 F

Pourvoi n° H 18-19.651

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

Mme B... Y..., domiciliée chez Mme H..., [...] , a formé le pourvoi n° H 18-19.651 contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme O... R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Mme R... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Dit n'y avoir de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR constaté la prescription de l'action, et dit en conséquence irrecevables toutes les demandes de Mme Y... ;

AUX MOTIFS QUE Attendu que pour justifier de son activité au service de la famille de Madame O... R... , Madame E... B... Y... produit plusieurs témoignages et deux lettres de deux enfants de la famille ; Que pour s'opposer aux demandes de l'appelante, l'intimée fait valoir que celle-ci n'a jamais formulé aucune revendication, que les relations ont toujours été amicales, que la présente action n'existe que pour conforter une tentative de régularisation de sa situation administrative, que les témoignages sont imprécis indirects et portent sur des périodes anciennes, que Madame E... B... Y... n'a jamais reçu aucune rémunération et n'en apporte pas la preuve ; Attendu que Madame E... B... Y... produit plusieurs témoignages, Qu'il y est fait essentiellement des allusions à la conduite des enfants à l'école, Que le témoignages de madame L... se limite à rapporter les dires de Madame E... B... Y... Que le témoignage de monsieur S... ne se rapporte qu'à l'époque antérieure au divorce des époux R..., soit avant 1999, Que le témoignage de monsieur M..., pour la période postérieure à 2000, ne fait que rapporter les dires de Madame E... B... Y... Que le témoignage de monsieur D... ne précise pas sur quelles années il porte et ne rapporte pas de faits dont l'auteur aurait été le témoins direct. Que le témoignage de madame G..., s'agissant des faits dont elle a été le témoin direct, ne porte que sur la période antérieure à 1990, Qu'elle déclare que l'appelante travaillait à temps complet jusqu'en 2000, alors que cette dernière dit n'avoir plus travaillé chez Madame O... R... de 1998 à 2000 ; Que les lettres des enfants R... , datées de décembre 2001, dont il ressort qu'elle s'est occupée d'eux depuis leur plus jeune âge, porte sur des périodes anciennes et non précisées; Que les témoignages de sa fille et de son gendre concernent les années 1991 et 1992 ; Que le témoignage de monsieur A..., délégué syndical intervenant à la demande de Madame E... B... Y... en avril 2013, évoque une date de rupture au 3ème trimestre 2012, en contradiction avec la date retenue par l'appelante, Qu'il n'évoque qu'une reconnaissance des faits par Madame O... R..., laquelle conteste catégoriquement la relation de l'entretien qu'elle a eu avec monsieur A..., Attendu que ces différents éléments établissent qu'il y a eu entre Madame O... W... et Madame E... B... Y... une relation de travail , celle-ci travaillant en qualité de garde d'enfants et femme de ménage sous l'autorité de l'intimée, Que si cette dernière réduit ce travail à un "échange de service" , il est manifeste à la lecture des témoignages qu'il s'agissait d'un travail à plein temps dont la rémunération ne pouvait se limiter à l'hébergement et la nourriture ; Attendu qu'il est ainsi établi par les pièces produites par Madame E... B... Y... qu'elle a travaillé pour monsieur et madame R... de 1984 à 1998, Que Madame E... B... Y... déclare n'avoir plus travaillé pour Madame O... R... à partir de 1998 et avoir repris en 2000 ; Que toutefois cette activité n'est plus attestée après 2000 ; Attendu ainsi que la seule rupture de la relation de travail mentionnée et prouvée par la salariée, et non contestée par Madame O... R..., est celle survenue en 1998; Qu'aucune reprise de cette activité n'est établie, Que la prescription trentenaire en vigueur en 1998, a été réduite à 5 ans par la loi du 18 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, Que Madame E... B... Y... a saisi le conseil de prud'hommes par acte du 18 juillet 2013, soit depuis plus de cinq années après l'entrée en vigueur de la loi ; Que ses demandes sont irrecevables ; Que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la réalité des faits d'intimidation et de pression invoqués à l'appui de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral. Que par ailleurs eu égard au contexte du dossier l'existence d'un tel préjudice n'est pas non plus démontré ; Qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu connaissance ; que s'agissant des demandes dérivant de l'existence d'un contrat de travail dont le principe est contesté par l'employeur, la prescription ne peut courir qu'à compter de la reconnaissance de l'existence du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en retenant comme prescrites l'intégralité des demandes présentées par Mme Y..., après avoir pourtant elle-même retenu qu'il était établi par les pièces produites par Mme Y... qu'elle avait bien travaillé pour M. et Mme R... de 1984 à 1998 (cf. arrêt attaqué p. 4), la cour d'appel, qui reconnaissait elle-même l'existence du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en jugeant prescrites les demandes en dérivant, et a violé l'article 2224 du code civil.
Moyens produits au pourvoi incident éventuel par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme R....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, après avoir déclaré recevable l'appel, infirmé le jugement entrepris et dit la juridiction prud'homale compétente pour statuer ;

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de l'appel : Le greffier du conseil de prud'hommes notifiait le jugement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2015 et précisant expressément que la voie de recours était l'appel. Il était toutefois mentionné au jugement qu'il était "susceptible de contredit dans les 15 jours de la mise à disposition..." et la partie demanderesse était renvoyée à mieux se pourvoir. Madame E... B... Y... fait valoir que l'arrêt du 19 janvier statuant sur le contredit est à contre courant de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation qui décide que le délai de contredit n'a pas commencé à courir si la notification mentionne une voie de recours erronée ; Elle relève encore que l'arrêt du 19 janvier 2017 est ainsi motivé: "par ailleurs, compte tenu du fait que le premier juge a débouté B... Y... de ses demandes reconventionnelles et a informé les parties de ce que la seule voie de recours était l'appel, le contredit est également irrecevable." Attendu que Madame O... R... conclut en premier lieu à l'irrecevabilité de l'appel au motif que seul le contredit était ouvert et qu'il a été jugé irrecevable par la cour d'appel ; Que l'irrecevabilité du contredit ne rend pas l'appel recevable ; Mais attendu que la notification du jugement mentionnait comme voie de recours l'appel, Que Madame E... B... Y... a, conformément à cette mention, formé appel de la décision du conseil de prud'hommes dans le délai de la loi ; Que dans ces conditions la décision de la cour du 19 janvier 2017 qui déclare le contredit irrecevable pour avoir été tardivement formé, n'interdit pas à la présente cour d'examiner l'appel » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsque le Conseil de prud'hommes a uniquement statué sur sa compétence et sur la question dont celle-ci dépendait, la seule voie de recours contre le jugement est le contredit ; que l'appel dirigé contre une telle décision est irrecevable ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé l'article 80 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la notification d'un jugement d'incompétence portant la mention erronée que celui-ci est susceptible d'appel ne peut avoir pour effet de rendre recevable une voie de recours dont cette décision n'est pas légalement susceptible d'être frappée ; qu'en décidant au contraire que Madame Y... pouvait, conformément à la mention de la notification, former appel de la décision du conseil de prud'hommes dans le délai de la loi, les juges d'appel ont violé les articles 80 et 680 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, le principe de l'autorité de chose jugée, fût-ce de manière erronée, fait obstacle à ce qu'une Cour d'appel puisse, après avoir décidé dans un arrêt devenu définitif qu'une décision était susceptible de contredit mais que celui-ci était tardif, statuer sur l'appel dirigé contre le même jugement ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé les articles 80 et 680 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, à la supposer établie, l'erreur de droit commise par la Cour d'appel qui, dans un arrêt définitif, a déclaré un contredit irrecevable comme tardif ne peut avoir pour effet de rendre recevable une voie de recours ; qu'en retenant au contraire, comme Madame Y... le soutenait, que l'arrêt du janvier 2017 qui déclare le contredit irrecevable pour avoir été tardivement formé est « à contre-courant de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation » de sorte qu'il n'interdit pas à Cour d'appel d'examiner l'appel, les juges d'appel ont violé les articles 80 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, infirmant le jugement entrepris, dit la juridiction prud'homale compétente pour statuer ;

AUX MOTIFS QUE « devant la cour Madame E... B... Y... abandonnait ses demandes contre la SARL La Botte et formait contre Madame O... R... seule les demandes suivantes : - A titre de dommages et intérêts pour manoeuvre dilatoires : 1 500 € ; - A titre de rappel de salaire de juillet 2010 à janvier 2013 : 22 627,11 € ; - A titre de congés payés afférents : 2 262,71 € ; - A titre de dommages et intérêts pour absence de visites médicales : 1 500 € ; - A titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles sur la durée du travail et congés payés : 15 000 € ; - A titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé : 5 232 € ou à titre subsidiaire pour embauche d'un salarié en situation irrégulière : 2 616 € ; - A titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (verbal) : 15 000 € ; - A titre d'indemnité de préavis : 1 744 € ; - A titre de congés payés afférents au préavis : 174,40 € ; - A titre d'indemnité de licenciement : 2 616 € ; - A titre d'indemnité pour irrégularité de procédure : 872 € ; - A titre de dommages et intérêts pour abus de faiblesse : 20 000 € ; - Au titre de l'article 700 du CPC : 1 500 € » ;

ET AUX MOTIFS QUE « pour justifier de son activité au service de la famille de Madame O... R... , Madame E... B... Y... produit plusieurs témoignages et deux lettres de deux enfants de la famille ; Que pour s'opposer aux demandes de l'appelante, l'intimée fait valoir que celle-ci n'a jamais formulé aucune revendication, que les relations ont toujours été amicales, que la présente action n'existe que pour conforter une tentative de régularisation de sa situation administrative, que les témoignages sont imprécis indirects et portent sur des périodes anciennes, que Madame E... B... Y... n'a jamais reçu aucune rémunération et n'en apporte pas la preuve ; Attendu que Madame E... B... Y... produit plusieurs témoignages, Qu'il y est fait essentiellement des allusions à la conduite des enfants à l'école, Que le témoignages de madame L... se limite à rapporter les dires de Madame E... B... Y... Que le témoignage de monsieur S... ne se rapporte qu'à l'époque antérieure au divorce des époux R..., soit avant 1999 Que le témoignage de monsieur M... , pour la période postérieure à 2000, ne fait que rapporter les dires de Madame E... B... Y... Que le témoignage de monsieur D... ne précise pas sur quelles années il porte et et ne rapporte pas de faits dont l'auteur aurait été le témoins direct, Que le témoignage de madame G..., s'agissant des faits dont elle a été le témoin direct, ne porte que sur la période antérieure à 1990, Qu'elle déclare que l'appelante travaillait à temps complet jusqu'en 2000, alors que cette dernière dit n'avoir plus travaillé chez Madame O... R... de 1998 à 2000; Que les lettres des enfants R... , datées de décembre 2001, dont il ressort qu'elle s'est occupée d'eux depuis leur plus jeune âge, porte sur des périodes anciennes et non précisées; Que les témoignages de sa fille et de son gendre concernent les années 1991 et 1992; Que le témoignage de monsieur A..., délégué syndical intervenant à la demande de Madame E... B... Y... en avril 2013, évoque une date de rupture au 3 ème trimestre 2012, en contradiction avec la date retenue par l'appelante, Qu'il n'évoque qu'une reconnaissance des faits par Madame O... R..., laquelle conteste catégoriquement la relation de l'entretien qu'elle a eu avec monsieur A..., Attendu que ces différents éléments établissent qu'il y a eu entre Madame O... R... et Madame E... B... Y... une relation de travail , celle-ci travaillant en qualité de garde d'enfants et femme de ménage sous l'autorité de l'intimée, Que si cette dernière réduit ce travail à un "échange de service" , il est manifeste à la lecture des témoignages qu'il s'agissait d'un travail à plein temps dont la rémunération ne pouvait se limiter à l'hébergement et la nourriture; Attendu qu'il est ainsi établi par les pièces produites par Madame E... B... Y... qu'elle a travaillé pour monsieur et madame R... de 1984 à 1998 » ;

ALORS QUE, le juge qui tranche une demande non formulée par les parties commet un ultra petita ; qu'en l'espèce, dans le cadre de son appel, Madame Y... sollicitait l'allocation de sommes d'argent à divers titres mais ne sollicitait pas de la Cour d'appel qu'elle dise la juridiction prud'homale compétente pour statuer ; qu'en infirmant le jugement entrepris et en déclarant la juridiction prud'homale compétente pour statuer, les juges d'appel ont statué ultra petita et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, infirmant le jugement entrepris, dit la juridiction prud'homale compétente pour statuer ;

AUX MOTIFS QUE « pour justifier de son activité au service de la famille de Madame O... R... , Madame E... B... Y... produit plusieurs témoignages et deux lettres de deux enfants de la famille ; Que pour s'opposer aux demandes de l'appelante, l'intimée fait valoir que celle-ci n'a jamais formulé aucune revendication, que les relations ont toujours été amicales, que la présente action n'existe que pour conforter une tentative de régularisation de sa situation administrative, que les témoignages sont imprécis indirects et portent sur des périodes anciennes, que Madame E... B... Y... n'a jamais reçu aucune rémunération et n'en apporte pas la preuve ; Attendu que Madame E... B... Y... produit plusieurs témoignages, Qu'il y est fait essentiellement des allusions à la conduite des enfants à l'école, Que le témoignages de madame L... se limite à rapporter les dires de Madame E... B... Y... Que le témoignage de monsieur S... ne se rapporte qu'à l'époque antérieure au divorce des époux R..., soit avant 1999 Que le témoignage de monsieur M... , pour la période postérieure à 2000, ne fait que rapporter les dires de Madame E... B... Y... Que le témoignage de monsieur D... ne précise pas sur quelles années il porte et et ne rapporte pas de faits dont l'auteur aurait été le témoins direct, Que le témoignage de madame G..., s'agissant des faits dont elle a été le témoin direct, ne porte que sur la période antérieure à 1990, Qu'elle déclare que l'appelante travaillait à temps complet jusqu'en 2000, alors que cette dernière dit n'avoir plus travaillé chez Madame O... R... de 1998 à 2000; Que les lettres des enfants R... , datées de décembre 2001, dont il ressort qu'elle s'est occupée d'eux depuis leur plus jeune âge, porte sur des périodes anciennes et non précisées; Que les témoignages de sa fille et de son gendre concernent les années 1991 et 1992; Que le témoignage de monsieur A..., délégué syndical intervenant à la demande de Madame E... B... Y... en avril 2013, évoque une date de rupture au 3 ème trimestre 2012, en contradiction avec la date retenue par l'appelante, Qu'il n'évoque qu'une reconnaissance des faits par Madame O... R..., laquelle conteste catégoriquement la relation de l'entretien qu'elle a eu avec monsieur A..., Attendu que ces différents éléments établissent qu'il y a eu entre Madame O... R... et Madame E... B... Y... une relation de travail , celle-ci travaillant en qualité de garde d'enfants et femme de ménage sous l'autorité de l'intimée, Que si cette dernière réduit ce travail à un "échange de service" , il est manifeste à la lecture des témoignages qu'il s'agissait d'un travail à plein temps dont la rémunération ne pouvait se limiter à l'hébergement et la nourriture; Attendu qu'il est ainsi établi par les pièces produites par Madame E... B... Y... qu'elle a travaillé pour monsieur et madame R... de 1984 à 1998 » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la relation de travail suppose la preuve de l'exécution d'une prestation de travail ; qu'en retenant l'existence d'une relation de travail entre 1984 et 1998 par des motifs insuffisants à caractériser une telle prestation de travail, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la relation de travail suppose, outre l'exécution d'une prestation de travail, l'existence d'un lien de subordination, défini comme le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution du travail et de sanctionner les éventuels manquements ; qu'en retenant l'existence d'une relation de travail entre 1984 et 1998 par des motifs insuffisants à caractériser un lien de subordination, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en retenant l'existence d'une relation de travail entre 1984 et 1998 quand il résultait de leurs constatations que les attestations produites par Madame Y... étaient imprécises, dénuées de sincérité ou se bornaient à reprendre les affirmations de Madame Y..., les juges d'appel ont violé l'article L.1221-1 du code du travail ;

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en retenant l'existence d'une relation de travail entre 1984 et 1998 après avoir constaté que les attestations produites par Madame Y... étaient imprécises, dénuées de sincérité ou se bornaient à reprendre les affirmations de Madame Y..., sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision, les juges d'appel ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-19.651
Date de la décision : 27/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-19.651 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 27 mai. 2020, pourvoi n°18-19.651, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19.651
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