CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10249 F
Pourvoi n° P 19-11.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
La société Générali vie, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-11.772 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. V... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Générali vie, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Générali vie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Générali vie à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Bouvier, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Générali vie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les conditions générales et particulières des contrats d'assurance-vie « Oroc C » numéro [...] et numéro [...] souscrits le 8 juillet 1993 par M. V... S... doivent continuer à s'appliquer jusqu'au 1er juillet 2040, et d'AVOIR condamné la société Generali Vie, sous astreinte, à reconstituer la participation de M. V... S... aux résultats et attributions des bénéfices aux conditions des contrats d'assurance-vie « Oroc C » numéro [...] et numéro [...] ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte de l'article 1148 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'entrée en application de l'ordonnance du 10 février 2016, qu'il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; que les conditions générales des contrats Oroc C conclus le 8 juillet 1993 par Monsieur S... avec la société Generali Vie, dont celle-ci ne conteste plus qu'elles demeurent applicables jusqu'au 1er juillet 2040, tout comme les conditions particulières des dits contrats, compte-tenu du courrier qu'elle a adressé à Monsieur S... le 2 juin 2003, comportent les dispositions suivantes :
- 1. Objet :
"Oroc a pour objet de constituer un capital payable en cas de vie de l'assuré au terme fixé. La durée du contrat est de dix ans. En cas de décès de l'assuré avant le terme du contrat, le capital atteint au moment du décès est versé au bénéficiaire désigné. Le capital est constitué par le versement effectué, diminué des frais et majoré des bénéfices attribués. Le versement du capital met fin au contrat." ;
- 3. Attribution des bénéfices :
"Le versement net est investi dans un fonds spécial (fonds cantonné de la série Oroc C). Generali s'engage à ce que le fonds dans lequel est investi l'ensemble des versements des contrats Oroc soit composé uniquement d'obligations à réinvestissement optionnel du coupon au taux initial, présentant pour ce fonds un taux de rendement actuariel annuel égal à 8,50 % au minimum. Chaque année, Generali détermine le taux de participation aux bénéfices : il est au moins égal à 90,35 % du taux de rendement du fonds."
- 4. Évolution du capital :
"Chaque année, le capital de chaque contrat se voit, à la date anniversaire, diminué des chargements pour frais de gestion et majoré des attributions de bénéfices (application du taux de participation aux bénéfices)." ;
que le complément aux conditions particulières numéro 2 précisait par ailleurs les valeurs de rachat pour un versement net de 10.000 francs, en les calculant en tenant compte d'une évolution du capital de 7,48 % ; qu'il se déduit de ces dispositions que la société Generali Vie s'est engagée envers Monsieur S... à lui verser au terme fixé, un capital constitué du versement initial effectué, diminué des frais et majoré des bénéfices tels que déterminés à l'article 3, à savoir résultant d'un taux de rentabilité de 7,48 % l'an minimum, compte-tenu des frais de gestion ; que la société Generali Vie ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle serait dans l'impossibilité de trouver actuellement un placement obligataire présentant un taux de rendement actuariel annuel égal à 8,50 % minimum : outre que la seule pièce produite, à savoir un article tiré des Échos en date du 7 février 2018, est insuffisante à rapporter la preuve d'une telle impossibilité, celle-ci ne pourrait en tout état de cause être invoquée, l'objet du contrat étant la constitution d'un capital pour l'assuré avec un taux de rentabilité prédéfini, et non la constitution par l'assureur d'un fonds de placement offrant un tel taux de rendement ; que le fait que l'exécution des contrats par la société Generali Vie puisse être devenue plus onéreuse pour elle, n'a pas pour effet de rendre cette exécution impossible ; que par ailleurs, l'évolution des taux du marché des obligations et son éventuelle baisse ne peuvent en aucun cas être considérées comme ayant été imprévisibles lors de la conclusion des avenants au mois de juin 2003 ; que la société Generali Vie est en conséquence mal fondée à arguer de la force majeure ; que la société Generali Vie ne peut davantage utilement soutenir que la cause et l'objet des contrats conclus avec Monsieur S... auraient disparu, l'objet, pour les motifs sus-indiqués, et la cause, en ce que si les conditions de l'exécution des contrats ont changé par rapport à la date de leur formation, la société Generali Vie ne démontre pas que l'économie des contrats voulue par les parties en 2003 en serait bouleversée et que son obligation serait désormais dépourvue de contrepartie réelle ; qu'elle doit en conséquence être également déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir dire que les contrats seraient résolus depuis le 1er juillet 2012 ou à voir appliquer à compter de cette date les dispositions du contrat Exel ; que la décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a condamné la société Generali Vie à reconstituer la participation de Monsieur S... aux résultats et attributions des bénéfices aux conditions des contrats d'assurance vie Oroc C numéro [...] et numéro [...], sous astreinte, sauf à modifier les conditions de l'astreinte selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'en application de l'article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que, contrairement à ce qu'indique la défenderesse, le litige n'est pas cristallisé sur la revendication, par le demandeur, d'un taux minimum de rendement annuel de 8,5 % mais sur la question de savoir quelles sont les dispositions contractuelles applicables aux produits détenus par Monsieur V... S... ; qu'il s'ensuit que les moyens développés, de ce chef, par la société Generali Vie doivent être écartés puisqu'ils sont étrangers au périmètre du litige ; qu'en vertu du complément aux conditions particulières numéro 1 joint à chacun des contrats Oroc C souscrits le 8 juillet 1993, il est expressément énoncé que « le contrat est souscrit pour une durée viagère. Après 10 ans, le contrat est régi par les conditions générales Generali Exel portant MF 27-11-90 » ; qu'il s'en évince que la société Generali Vie devait, en théorie, proroger les contrats Oroc C en contrats Exel à l'issue d'une durée de 10 ans ; que tel n'a manifestement pas été le cas puisque la société Generali Vie, qui n'a nullement cherché à renégocier les conditions particulières et générales des contrats Oroc C à leur terme, a délibérément choisi, ainsi qu'il résulte de ses courriers en date du 2 juin 2003, de reconduire les contrats Oroc C ; qu'en effet, lesdits courriers sont particulièrement explicites et ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation dès lors qu'ils relatent que « d'un commun accord entre les parties, il est convenu que le terme du contrat précité fait l'objet d'une prorogation et est désormais fixé au 01/07/2040 ; que les conditions générales et les conditions particulières du contrat seront applicables jusqu'à cette date ; qu'il s'en infère que seules les conditions générales et particulières initiales des contrats Oroc C avaient vocation à régir les produits de Monsieur V... S... jusqu'au 1er juillet 2040 ; qu'en prorogeant, le 8 avril 2013, les contrats Oroc C de Monsieur V... S... sous la forme de contrats Exel, la société Generali Vie a violé la commune intention des parties qui était de reconduire les contrats Oroc C, dans leurs conditions d'origine, jusqu'au 1er juillet 2040 ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que Monsieur V... S... soutient que les conditions générales et particulières des contrats d'assurance-vie Oroc C numéro [...] et numéro [...] souscrits le 8 juillet 1993 doivent continuer à s'appliquer jusqu'au 1er juillet 2040 ; qu'en l'état de ces éléments, la société Generali Vie doit également être condamnée, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, à reconstituer la participation de Monsieur V... S... aux résultats et attributions des bénéfices ;
1) ALORS QU'on ne peut déroger par des conventions particulières aux règles qui intéressent l'ordre public, et le juge a l'obligation de veiller, au besoin d'office, à la mise en oeuvre de ces règles ; qu'à cet égard, l'ancien article A. 335-1-1 du code des assurances, entré en vigueur le 1er juillet 1993, disposait que le taux de rémunération des contrats d'assurance sur la vie de plus de huit ans, de même que les contrats à primes périodiques ou à capital variable quelle que soit leur durée, ne pouvaient dépasser 4,5 % ; que par la suite, l'article A. 132-1 du même code, dans sa rédaction applicable depuis le 1er juin 1995, a fixé ce taux de rémunération maximal à 3,5 % ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté par les juges que, par contrat du 8 juillet 1993, M. S... a souscrit auprès de la société Generali Vie deux contrats d'assurance-vie à l'effet d'investir dans un fonds spécial composé uniquement d'obligations présentant un rendement au moins égal à 8,5 %, le taux de participation aux bénéfices déterminé par la société Generali Vie chaque année étant au moins égal à 90,35 % du taux de rendement du fonds et que, par avenant du 2 juin 2003, les parties ont convenu de proroger le terme de ce contrat jusqu'au 1er juillet 2040 ; qu'il s'en déduisait que, tant lors de la souscription initiale du contrat que de sa prorogation, la convention des parties méconnaissait les dispositions d'ordre public précitées ; qu'en s'abstenant de faire application, au besoin d'office, des seuils prévus par les textes, les juges du fond ont violé l'article A. 335-1-1 ancien, devenu A. 132-1, du code des assurances, ensemble l'article 6 du code civil ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE l'ancien article A. 335-1-1 du code des assurances, entré en vigueur le 1er juillet 1993, disposait que le taux de rémunération des contrats d'assurance sur la vie de plus de huit ans, de même que les contrats à primes périodiques ou à capital variable quelle que soit leur durée, ne pouvaient dépasser 4,5 % ; que par la suite, l'article A. 132-1 du même code, dans sa rédaction applicable depuis le 1er juin 1995, a fixé ce taux de rémunération maximal à 3,5 % ; que dans l'une et l'autre de ces deux versions, le texte précisait qu'en cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement ; qu'il résulte de cette dernière disposition, qui est d'application immédiate aux contrats en cours, que le taux de rendement maximal applicable est celui en vigueur au moment des versements effectués par l'assuré ; qu'en s'abstenant, en l'espèce, de faire application, au besoin d'office, des taux de rendement maximaux fixés par les textes à la date des versements déjà opérés par M. S..., ainsi que pour ceux restant à effectuer jusqu'au terme des contrats conclus avec M. S..., les juges du fond ont violé l'article A. 335-1-1 ancien, devenu A. 132-1, du code des assurances, ensemble l'article 6 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les conditions générales et particulières des contrats d'assurance-vie « Oroc C » numéro [...] et numéro [...] souscrits le 8 juillet 1993 par M. V... S... doivent continuer à s'appliquer jusqu'au 1er juillet 2040, et d'AVOIR condamné la société Generali Vie, sous astreinte, à reconstituer la participation de M. V... S... aux résultats et attributions des bénéfices aux conditions des contrats d'assurance-vie « Oroc C » numéro [...] et numéro [...] ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte de l'article 1148 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'entrée en application de l'ordonnance du 10 février 2016, qu'il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; que les conditions générales des contrats Oroc C conclus le 8 juillet 1993 par Monsieur S... avec la société Generali Vie, dont celle-ci ne conteste plus qu'elles demeurent applicables jusqu'au 1er juillet 2040, tout comme les conditions particulières des dits contrats, compte-tenu du courrier qu'elle a adressé à Monsieur S... le 2 juin 2003, comportent les dispositions suivantes :
- 1. Objet :
"Oroc a pour objet de constituer un capital payable en cas de vie de l'assuré au terme fixé. La durée du contrat est de dix ans. En cas de décès de l'assuré avant le terme du contrat, le capital atteint au moment du décès est versé au bénéficiaire désigné. Le capital est constitué par le versement effectué, diminué des frais et majoré des bénéfices attribués. Le versement du capital met fin au contrat." ;
- 3. Attribution des bénéfices :
"Le versement net est investi dans un fonds spécial (fonds cantonné de la série Oroc C). Generali s'engage à ce que le fonds dans lequel est investi l'ensemble des versements des contrats Oroc soit composé uniquement d'obligations à réinvestissement optionnel du coupon au taux initial, présentant pour ce fonds un taux de rendement actuariel annuel égal à 8,50 % au minimum. Chaque année, Generali détermine le taux de participation aux bénéfices : il est au moins égal à 90,35 % du taux de rendement du fonds."
- 4. Évolution du capital :
"Chaque année, le capital de chaque contrat se voit, à la date anniversaire, diminué des chargements pour frais de gestion et majoré des attributions de bénéfices (application du taux de participation aux bénéfices)." ;
que le complément aux conditions particulières numéro 2 précisait par ailleurs les valeurs de rachat pour un versement net de 10.000 francs, en les calculant en tenant compte d'une évolution du capital de 7,48 % ; qu'il se déduit de ces dispositions que la société Generali Vie s'est engagée envers Monsieur S... à lui verser au terme fixé, un capital constitué du versement initial effectué, diminué des frais et majoré des bénéfices tels que déterminés à l'article 3, à savoir résultant d'un taux de rentabilité de 7,48 % l'an minimum, compte-tenu des frais de gestion ; que la société Generali Vie ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle serait dans l'impossibilité de trouver actuellement un placement obligataire présentant un taux de rendement actuariel annuel égal à 8,50 % minimum : outre que la seule pièce produite, à savoir un article tiré des Échos en date du 7 février 2018, est insuffisante à rapporter la preuve d'une telle impossibilité, celle-ci ne pourrait en tout état de cause être invoquée, l'objet du contrat étant la constitution d'un capital pour l'assuré avec un taux de rentabilité prédéfini, et non la constitution par l'assureur d'un fonds de placement offrant un tel taux de rendement ; que le fait que l'exécution des contrats par la société Generali Vie puisse être devenue plus onéreuse pour elle, n'a pas pour effet de rendre cette exécution impossible ; que par ailleurs, l'évolution des taux du marché des obligations et son éventuelle baisse ne peuvent en aucun cas être considérées comme ayant été imprévisibles lors de la conclusion des avenants au mois de juin 2003 ; que la société Generali Vie est en conséquence mal fondée à arguer de la force majeure ; que la société Generali Vie ne peut davantage utilement soutenir que la cause et l'objet des contrats conclus avec Monsieur S... auraient disparu, l'objet, pour les motifs sus-indiqués, et la cause, en ce que si les conditions de l'exécution des contrats ont changé par rapport à la date de leur formation, la société Generali Vie ne démontre pas que l'économie des contrats voulue par les parties en 2003 en serait bouleversée et que son obligation serait désormais dépourvue de contrepartie réelle ; qu'elle doit en conséquence être également déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir dire que les contrats seraient résolus depuis le 1er juillet 2012 ou à voir appliquer à compter de cette date les dispositions du contrat Exel ; que la décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a condamné la société Generali Vie à reconstituer la participation de Monsieur S... aux résultats et attributions des bénéfices aux conditions des contrats d'assurance vie Oroc C numéro [...] et numéro [...], sous astreinte, sauf à modifier les conditions de l'astreinte selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'en application de l'article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que, contrairement à ce qu'indique la défenderesse, le litige n'est pas cristallisé sur la revendication, par le demandeur, d'un taux minimum de rendement annuel de 8,5 % mais sur la question de savoir quelles sont les dispositions contractuelles applicables aux produits détenus par Monsieur V... S... ; qu'il s'ensuit que les moyens développés, de ce chef, par la société Generali Vie doivent être écartés puisqu'ils sont étrangers au périmètre du litige ; qu'en vertu du complément aux conditions particulières numéro 1 joint à chacun des contrats Oroc C souscrits le 8 juillet 1993, il est expressément énoncé que « le contrat est souscrit pour une durée viagère. Après 10 ans, le contrat est régi par les conditions générales Generali Exel portant MF 27-11-90 » ; qu'il s'en évince que la société Generali Vie devait, en théorie, proroger les contrats Oroc C en contrats Exel à l'issue d'une durée de 10 ans ; que tel n'a manifestement pas été le cas puisque la société Generali Vie, qui n'a nullement cherché à renégocier les conditions particulières et générales des contrats Oroc C à leur terme, a délibérément choisi, ainsi qu'il résulte de ses courriers en date du 2 juin 2003, de reconduire les contrats Oroc C ; qu'en effet, lesdits courriers sont particulièrement explicites et ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation dès lors qu'ils relatent que « d'un commun accord entre les parties, il est convenu que le terme du contrat précité fait l'objet d'une prorogation et est désormais fixé au 01/07/2040 ; que les conditions générales et les conditions particulières du contrat seront applicables jusqu'à cette date ; qu'il s'en infère que seules les conditions générales et particulières initiales des contrats Oroc C avaient vocation à régir les produits de Monsieur V... S... jusqu'au 1er juillet 2040 ; qu'en prorogeant, le 8 avril 2013, les contrats Oroc C de Monsieur V... S... sous la forme de contrats Exel, la société Generali Vie a violé la commune intention des parties qui était de reconduire les contrats Oroc C, dans leurs conditions d'origine, jusqu'au 1er juillet 2040 ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que Monsieur V... S... soutient que les conditions générales et particulières des contrats d'assurance-vie Oroc C numéro [...] et numéro [...] souscrits le 8 juillet 1993 doivent continuer à s'appliquer jusqu'au 1er juillet 2040 ; qu'en l'état de ces éléments, la société Generali Vie doit également être condamnée, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, à reconstituer la participation de Monsieur V... S... aux résultats et attributions des bénéfices ;
1) ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer la convention des parties ; qu'en l'espèce, les contrats d'assurance-vie souscrits le 8 juillet 1993 par M. S... stipulaient tous deux, aux termes de l'article 3 des conditions générales, que « Le versement net est investi dans un fonds spécial (fonds cantonné de la série Oroc C). Generali s'engage à ce que le fonds dans lequel est investi l'ensemble des versements des contrats Oroc soit composé uniquement d'obligations à réinvestissement optionnel du coupon au taux initial, présentant pour ce fonds un taux de rendement actuariel annuel égal à 8,50 % au minimum. Chaque année, Generali détermine le taux de participation aux bénéfices : il est au moins égal à 90,35 % du taux de rendement du fonds. » ; qu'il résultait de cette stipulation que l'assureur s'engageait à investir dans des titres présentant un rendement d'au moins 8,5 %, puis à redistribuer une somme au moins égale à 90,35 % des bénéfices générés par ces titres, et non à garantir un tel rendement au souscripteur ; qu'en retenant que cette stipulation obligeait la société Generali Vie, non à investir dans des obligations présentant un rendement au moins égal à 8,5 %, mais à garantir le versement d'une somme correspondant à un rendement de 7,48 % par an, pour en déduire qu'il n'existait aucune impossibilité pour l'assureur d'effectuer des versements de ce montant, les juges du fond ont dénaturé les contrats du 8 juillet 1993, en violation de l'article 1134 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2) ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour établir qu'il n'était plus possible d'investir dans des titres obligataires présentant un rendement de 8,5 % par an, la société Generali Vie s'appuyait, non seulement sur un article du quotidien Les Échos, mais également sur le tableau de performance annuelle des organismes de placements collectifs publié par la Banque de France, ainsi que sur le taux de rendement moyen annuel des obligations publié par l'Autorité des marchés financiers (conclusions du 10 septembre 2018, p. 4) ; qu'en affirmant que la société Generali Vie produisait uniquement un article du journal Les Échos et que celui-ci était à lui seul insuffisant à faire la preuve de l'impossibilité de souscrire des obligations offrant un taux de rendement d'au moins 8,5 %, de l'impossibilité consécutive d'exécuter les contrats d'assurance-vie conclus le 8 juillet 1993, ou encore du bouleversement de l'économie de ces contrats et la disparition de toute contrepartie réelle pour l'assureur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Generali Vie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS, subsidiairement, QUE les engagements contractuels prennent fin lorsque leur exécution est devenue impossible ou que la raison pour laquelle ils ont été conclus a disparu ; qu'en l'espèce, la société Generali Vie se prévalait de ce qu'il était devenu impossible d'investir dans des titres obligataires offrant un rendement de 8,5 %, de tels titres n'existant plus sur le marché ; que pour le démontrer, elle se fondait dans ses conclusions, non seulement sur un article du journal Les Échos, mais également sur le tableau établi par la Banque de France de la performance annuelle des organismes de placements financiers, ainsi que sur le taux de rendement annuel moyen des obligations publié par l'Autorité des marchés financiers ; qu'en affirmant en l'espèce que la société Generali Vie produisait uniquement un article des Échos, sans tenir compte des autres éléments de preuve invoqués par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1126, 1131 et 1184 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
4) ALORS QUE les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu'à ce titre, ils ont l'obligation d'analyser, au moins sommairement, les pièces produites au soutien des prétentions des parties ; qu'en opposant en l'espèce que l'article du quotidien Les Échos du 7 février 2018 ne permettait pas de rapporter la preuve de l'impossibilité d'investir aujourd'hui dans des obligations d'un rendement au moins égal à 8,5 %, et par suite de l'impossibilité d'exécuter les contrats d'assurance-vie, ou encore du bouleversement de l'économie de ces contrats et la disparition de toute contrepartie réelle pour l'assureur, sans indiquer pour quelle raison cet article du quotidien de référence de la presse économique ne présentait pas une force probante suffisante à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre