CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10204 F
Pourvoi n° H 18-26.781
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
Mme L... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 18-26.781 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. F... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme B..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme B... et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme B....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné madame B... à régler à monsieur A... la somme de 190 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2012, D'AVOIR condamné madame B... aux dépens, D'AVOIR condamné madame B... à payer à monsieur A... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « l'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'il est invoqué des procédures pénales et fiscales concernant M. A... ; qu'il est fait état d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de M. A... quant à un abus de confiance commis à l'encontre de son ancien employeur, ce qui est sans emport quant au remboursement du prêt sollicité par M. A... à l'endroit de Mme B... qui n'est pas victime des infractions alléguées ; qu'il en est de même concernant la procédure fiscale, des avis de rectification ayant été adressés à chacune des parties quant à un redressement suite au versement des fonds qui seraient d'origine indéterminée ; que l'analyse de l'administration fiscale quant à l'origine des sommes prêtées et qui conteste l'objet du prêt ne concerne que les incidences fiscales, ce qui ne saurait autoriser un sursis à statuer alors qu'il n'est donné aucune indication précise quant à la nature du recours exercé par M. A... devant la juridiction administrative ; que Mme B... ne conteste pas avoir reçu la somme de 225 000 euros de la part de M. A... ni d'avoir signé un document intitulé reconnaissance de dette et d'avoir écrit "bon pour reconnaissance de dette de la somme de 225 000 euros" ; qu'elle a revendiqué ces sommes devant l'administration fiscale comme étant un prêt destiné à l'acquisition d'un immeuble à Gerstheim et en a remboursé une partie ; qu'elle s'oppose à l'irrecevabilité de la demande en paiement de M. A... en faisant valoir qu'il ne pouvait lui octroyer un tel prêt comme étant marié sous le régime de la communauté universelle ; que, alors qu'un tel régime matrimonial ne saurait proscrire l'octroi de prêt à des tiers, il apparaît que Mme A... a consenti audit prêt et qu'elle ne revendique rien à ce titre. En tout état de cause, s'agissant d'un éventuel recel de communauté, il ne concerne que les ex-époux A... et ne saurait avoir une conséquence sur le prêt à rembourser par Mme B... ; qu'il est invoqué l'absence de contrat de prêt par Mme B... dans la mesure où la somme de 75 000 euros a été remise par chèques établis par la société [...] ; que M. A... a indiqué que la vente d'un bateau lui a permis d'obtenir ses fonds, et il n'est pas contesté que les chèques ont été émis à l'ordre de Mme B... ; que le fait que M. A..., dont il est établi qu'il a vendu un bateau à cette société n'ait pas été destinataire directement des fonds provenant de cette vente ne saurait dénier la qualité de remise des fonds à Mme B... qui a toujours fait état de cette forme de remise pour justifier du prêt, notamment à l'égard de l'administration fiscale et alors qu'un prêt peut intervenir sans que les fonds soient versés directement par le prêteur à l'emprunteur ; qu'il est dénié la qualification de prêt du fait de l'absence de certitude quant à l'origine des fonds ; que comme il a été relevé ci dessus, la somme de 75 000 euros a été justifiée par la vente d'un bateau ; que le chèque de 150 000 euros provient du compte de M. A... et Mme B... a elle même expliqué (à l'administration fiscale) l'origine de cette somme ; que M. A... a lui même donné des explications quant à cette somme qui provient notamment de gains au PMU alors qu'il est revendiqué par ce dernier être un parieur avisé( annexe 18) et qu'il dispose d'un patrimoine foncier ; que l'origine des fonds n'est donc pas indéterminée et il n'est pas démontré leur caractère frauduleux de nature à exposer Mme B... à des poursuites par les véritables propriétaires des fonds ; qu'il est invoqué une intention libérale de la part de M. A..., le document du 31 janvier 2018 n'étant établi que pour faire échec aux créanciers de M. A... ; que cependant, le projet de vie commune des parties, y compris en étant déjà marié ne peut présumer d'une intention libérale, et alors que cette intention ne peut résulter du courrier de M. A... qui indiquait que la somme de 225 000 euros correspondait à sa cote part dans l'acquisition de l'immeuble mis au seul nom de Mme B... ; que cette "confusion " de patrimoine ne peut établir une intention libérale au profit de Mme B... qui ne justifie pas d'une quelconque forme de dédommagement à hauteur de ces montants dont une partie a été remboursée ; que la libéralité ne peut davantage être établie par l'absence de capacité de remboursement de Mme B... ; que concernant l'acte du 31 janvier 2018, celui-ci mentionne de manière dactylographié que "Mme B... reconnait devoir au créancier la somme de deux cent vingt cinq mille euros ...225 000 euros" qui lui a été prêtée par le créancier pour lui permettre de financer partiellement l'acquisition de la maison sise [...] ; qu'il était prévu des modalités de remboursement par 300 mensualités de 750 euros et la première fois le 1er janvier 2009 et que s'agissant d'un prêt d'honneur, il n'y aura pas d'intérêts ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la somme de 225 000 euros a été versée à la date de rédaction du document par un chèque de 150 000 euros débité le 31 janvier 2008, par un chèque de 65 000 euros émis par [...] le 23 novembre 2007 et par un chèque de 10 000 euros émis par [...] encaissé le 4 mars 2008 ; que l'encaissement postérieur à l'acte du 31 janvier 2018 des fonds à hauteur de 10 000 euros ne peut remettre en cause le commencement de preuve par écrit constitué par le dit acte et conforté par des éléments extrinsèques dont notamment la reconnaissance par Mme B... du versement en mars 2008 par le courrier à l'administration fiscale du 2 mars 2010, la réclamation contentieuse de Mme B... et le courrier officiel de son avocat ; que l'ensemble de ces éléments dénie le caractère équivoque de l'acte ; que concernant la nullité du contrat de prêt pour cause illicite, la nullité par voie d'exception est perpétuelle; mais il a déjà été relevé l'absence de preuve quant à l'origine frauduleuse des fonds et quant à une libéralitéì consentie à Mme B... malgré les liens du mariage, alors que la cause d'un prêt octroyé à sa maîtresse n'est pas considérée comme illicite ; que ces éléments ne peuvent davantage constituer un dol ; (
) que Mme B... fait valoir une contre créance du fait de la récupération par M. A... de meubles lui appartenant et chiffrés à 8388 euros ; qu'il résulte des pièces versées à la procédure que les parties se sont accordées quant à la reprise de certains meubles par M. A... Mme B... ayant fourni une liste de biens à partager en fixant unilatéralement une valeur aux meubles repris ; qu'elle ne justifie toutefois pas avoir payé les meubles emportés par M. A... avec son accord alors que les deux factures produites sont au nom de M et Mme B... ; qu'en conséquence, la contre créance invoquée doit être rejetée ; qu'il n'est pas justifié d'une faute de M. A... quant aux conséquences fiscales de son apport dans l'acquisition d'un immeuble au seul nom de Mme B... et d'un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts ; que M. A... sollicite la résolution du contrat de prêt eu égard aux manquements répétés de Mme B... dans son obligation de remboursement des échéances ; que comme l'a relevé le premier juge, le règlement de 35 000 euros a permis d'honorer les échéances de janvier 2009 à octobre 2012 ; qu'en l'absence de versement avant l'assignation , la demande de résolution judiciaire est bien fondée et le solde du prêt est exigible ; que Mme B... sollicite l'octroi de délai de paiement ; que l'article 1343-5 du code civil autorise le juge de reporter ou d'échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues ; que, au regard de la créance et des revenus de Mme B..., l'octroi de délai sur deux années apparaît illusoire et il convient de confirmer la décision du premier juge ; que Mme L... B... qui succombe supportera la charge des dépens ; que l'équité commande d'allouer à M. F... A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions à l'égard de Mme L... B... ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte des pièces de la procédure : - que madame L... B... a encaissé le 12 décembre 2007 un chèque de 65 000 € tiré sur un compte un compte bancaire de la société [...] ; que monsieur F... A... a remis le 31 janvier 2008 à Mme L... un chèque de 150 000 € ; que Mme L... L... B... a signé le 31 janvier 2008 un document dactylographié d'une page après avoir écrit de sa main « bon pour reconnaissance de dette de la somme de 225 000 € (deux cent vngt cinq mille euros) » ; que Mme L... B... a encaissé le 4 mars 2008 un chèque de 10 000 € tiré sur un compte bancaire de la société [...] ; que Mme L... B... et M. F... A... ont été placés en garde à vue le 7 octobre 2008 dans le cadre d'une instruction ouverte pour escroquerie et abus de confiance à l'encontre de M. F... A... ; que madame L... B... à payer à monsieur F... A... la somme de 20 000 € le 6 janvier 2009 ; que madame L... B... à payer à monsieur A... la somme de 15 000 € le 9 janvier 2009 ; que madame L... B... a fait l'objet le 3 août 2010 d'une rectification fiscale sur l'impôt sur le revenu sur la somme de 225 000 € au motif que cette somme a été considérée comme des revenus d'origine indéterminée et pas comme un prêt ; que pour s'opposer à la demande, madame L... B... fait valoir que l'origine des fonds remis par monsieur F... A... est douteuse et fait l'objet de différentes procédures pénales et fiscales actuellement en cours ; qu'elle ajoute que M. F... ne justifie d'aucun acte de prêt sous seing privé, que le contrat de prêt serait nul car n'aurait ni objet licite, ni cause, que monsieur F... A... a commis un dol par réticence et qu'il y a lieu de qualifier le versement des sommes de libéralités consenties dans le cadre d'une relation affective ; que cependant il apparaît que madame L... B... ne conteste pas : - avoir reçu la somme totale de 225 000 € entre décembre 2007 et mars 2008 des mains de monsieur F... A... ; que, à cet égard, madame L... B... ne fait état d'aucune revendication, d'aucune contestation de la société [...] qui a établi le 9 novembre 2007 un avoir à monsieur F... A... d'un montant de 75 000 € pour un bateau Four Winns Vista 228 AN qu'elle a réglé à M. F... A... par les deux chèques encaissés par Mme B... - avoir signé un document dactylographiée d'une page dénommé reconnaissance de dette après avoir écrit de sa main bon pour reconnaissance de dette de la somme de 225 000 €, à cet égard, madame L... B... ne conteste pas non plus la date du 31 janvier 2008 - avoir versé à monsieur F... A... la somme de 20 000 € le 6 janvier 2009 - avoir versé à monsieur F... A... la somme de 15 000 € le 9 janvier 2009 ; que, à cet égard, ce dernier ne justifie pas que cette somme lui a été versée pour un véhicule vendu par lui en septembre 2008 ni des déclarations de madame L... B... dans le cadre de la procédure pénale ; qu'il ne produit aucun document en lien avec ses allégations ; que cette somme doit donc être considérée comme remboursant le prêt - avoir assuré à la direction générale des finances publiques par lettre du 2 mars 2010 puis par conclusions de son conseil du 6 janvier 2011 que la reconnaissance de dette du 31 janvier 2008 était constitutive d'un prêt octroyé par monsieur F... A... ; que le fait que les services des impôts ait contesté cette qualification et estimé que la somme de 225 000 € constituait des revenus d'origine indéterminée est indifférente dans la présente procédure ; que dès lors, l'acte daté du 31 janvier 2008 vaut au moins commencement de preuve par écrit de l'existence du prêt contesté qui est corroborée par la lettre et les conclusions que madame L... B... et son conseil ont adressé à la Direction générale des finances publiques, respectivement, le 2 mars 2010 et le 6 janvier 2011 et qui ont revendiqué l'existence et la validité du prêt en question sont jamais évoqué la remise de ses sommes comme libéralités consenties dans le cadre d'une relation affective ; que par ailleurs la reconnaissance de dette n'est pas dépourvue de cause, au sens de l'article 1132 du Code civil car elle indique clairement que le débiteur reconnaît que la somme a été prêtée par le créancier afin de lui permettre de financer partiellement l'acquisition de la maison située [...] ; que la cause n'est pas illicite, au sens de l'article 1133 du Code civil, puisque la preuve n'est pas apporté que les fonds remis seraient frauduleux, ni d'ailleurs que madame L... est eu connaissance de cette fraude, ce qu'elle semble contester dans le cadre de l'information poursuivi à l'encontre de monsieur F... A... ; qu'à cet égard dans la mesure où madame L... B... assure ne pas connaître l'origine des fonds remis par M. F... A..., il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale contre monsieur F... A... dont il n'est en outre pas justifié qu'elle concerne lesdits fonds ; que, enfin, et pour les mêmes raisons, l'existence d'un dol par réticence ne peut être retenue ; que, en conséquence dans la mesure où Mme L... ne justifie pas d'une contre-créance de meubles d'une valeur de 8 388 €, qui est contestée, mais qu'elle rapporte la preuve de paiement à hauteur de 35 000 €, sa dette actuelle est de 190 000€, soit 225 000 € - 35 000 € ; que le remboursement du prêt devant débuter le 1er janvier 2009 à raison de 750 € par mois, la somme de 35 000 € a permis de rembourser les mensualités jusqu'au mois d'octobre 2012 inclus et, sans autre paiement, l'assignation datée du 20 février 2013 après une sommation de payer du 27 décembre 2012, reçue le 28 décembre 2012, sollicitant certes un montant erroné de 16 000 € qu'il convenait de réduire à un peu moins que deux mensualités, soit 1000 €, est justifiée en application de l'article 1899 du code civil ; que madame L... B... sera donc condamnée à payer la somme de 190 000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2012, date de la mise en demeure de payer ; que, à défaut de proposition de remboursement applicable, les ressources de madame L... B... étant insuffisantes pour rembourser la dette en 24 mois maximum comme le prévoit l'article 1244-1 un du code civil, la demande de délais de paiement sera rejetée ; que, outre que madame L... B... ne justifie pas de l'origine indéterminée des fonds versés, elle ne rapporte pas non plus la preuve d'un quelconque préjudice ; que l'équité et la situation économique difficile de madame L... B... commandent de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a cru devoir exposer au cours de la présente instance ; que les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe ; qu'aucune circonstance particulière n'est alléguée de nature à justifier le prononcé de l'exécution provisoire ».
1°/ ALORS QU' il appartient à celui qui sollicite le remboursement d'un prêt d'établir, outre la remise des fonds, l'intention des parties de conclure un prêt ; qu'en l'espèce, il appartenait à M. A..., prêteur prétendu, de démontrer que la remise des fonds litigieux excluait toute intention libérale, laquelle était pourtant impliquée par sa vie commune avec Mme B..., prétendument emprunteuse, et confortée par l'absence de toute demande de remboursement au cours de leur relation ; qu'en retenant que Mme B... n'établissait pas que les remises de fond procédaient d'une intention libérale à son profit, quand il appartenait au prêteur d'établir la preuve contraire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a méconnu l'article 1892 du code civil, pris ensemble l'article 1315 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
2°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, il appartient à celui qui sollicite le remboursement d'un prêt d'établir, outre la remise des fonds, l'intention des parties de conclure un prêt ; qu'en l'espèce, M. A... relatait lui-même, d'une part, qu'il avait remis des fonds à Mme B... afin de régler sa quote-part pour l'acquisition de la maison acquise à Gerstheim (prod. 8) et, d'autre part, qu'ils avaient entretenu une vie de couple en sorte que « la vie commune, le partage, la confusion des patrimoines étaient bien réels » (prod. 8) ; qu'en excluant l'existence d'une intention libérale aux seuls motifs qu'elle ne saurait découler de la seule « confusion des patrimoines » au sein du couple, sans rechercher si une telle intention n'était pas impliquée, outre par la vie commune, par le « partage » évoqué par l'auteur des remises de fonds au profit de sa compagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1892 du code civil, pris ensemble l'article 1315 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
3°/ ALORS QUE, à titre très subsidiaire, le commencement de preuve par écrit est un acte qui émane de celui auquel on l'oppose et qui rend vraisemblable l'obligation alléguée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la « reconnaissance de dettes » du 31 janvier 2008 était équivoque puisque, contrairement à ce qui s'y trouvait relaté, une partie au moins des fonds considérés n'avait été remise au prétendu emprunteur que par l'encaissement d'un chèque le 4 mars 2008, soit postérieurement à la confection de la reconnaissance litigieuse (arrêt attaqué, p. 5, §6) ; qu'en retenant qu'une telle circonstance ne conférait pas à l'acte un caractère « équivoque » (arrêt attaqué, p. 5, §6), quand elle contredisait précisément son contenu, la cour d'appel a méconnu les articles 1134 et 1347 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, pris ensemble l'article 1892 du code civil.
4°/ ALORS QUE, à titre infiniment subsidiaire, le prêt d'argent consenti par un particulier est un contrat réel qui ne se forme que par la remise de la chose prêtée par le prêteur à l'emprunteur ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme B... avait perçu une somme de 75 000 € pour avoir été désignée bénéficiaire de deux chèques (de 65 000 euros et 10 000 euros) tirés sur la société [...], en sorte que cette somme n'avait nullement transité par le patrimoine de M. A..., lequel ne pouvait donc être considéré comme ayant remis à Mme B... des fonds qui, par hypothèse, ne lui avaient jamais appartenu ; qu'en se bornant à retenir qu'un « prêt peut intervenir sans que les fonds soient versés directement par le prêteur à l'emprunteur » (arrêt attaqué, p. 5, dernier §), sans faire état d'aucun mandat qui aurait pourtant seul permis d'établir l'existence d'un versement réalisé par le solvens pour le compte du prétendu prêteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1892 du code civil.