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13/05/2020 | FRANCE | N°19-13.450

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 mai 2020, 19-13.450


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 mai 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10191 F

Pourvoi n° N 19-13.450




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

Mme Y... S..., épouse C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-1

3.450 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. A... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

L...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10191 F

Pourvoi n° N 19-13.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

Mme Y... S..., épouse C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-13.450 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. A... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme S..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme S... et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir fixé à 350 euros pour I..., W... et Q... le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants ;

AUX MOTIFS PROPRES Qu'il résulte de la combinaison des articles 203, 371-2 et 373-2-2 du Code civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur ; que la situation des parties s'analyse au jour de la demande ; que, lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d'une demande de modification ou de suppression d'une contribution précédemment fixée, il doit procéder à l'analyse des changements significatifs, ne procédant ni d'un acte délibéré, ni d'un comportement fautif, intervenus dans la situation des parties depuis la dernière décision qui a eu à en connaître ; mais que, de par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi prendre en considération les modifications intervenues dans la situation des parties jusqu'à l'ordonnance de clôture ; qu'il sera rappelé que la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants a été fixée, par le premier juge, à la somme de 350 € par mois et par enfant, à l'exception de O... pour lequel une somme de 400 € était arrêtée, soit un total de 1.450 € par mois ; que Madame S... sollicite désormais que la contribution de Monsieur C... au titre de l'entretien et l'éducation des enfants soit fixée à la somme de 400 € par mois et par enfant à l'exception de O..., pour lequel il est sollicité 550 € par mois, soit un total de 1.750 € par mois ; que Monsieur C... propose de verser une somme de 610 € pour O... compte tenu des études supérieures entreprises ; que les revenus actualisés des époux sont les suivants :
Monsieur C...
- Revenus : 5 827 € par mois
- Contribution à l'entretien et éducation des enfants versée à la mère : 1450 € par mois
- Charges (hors charges courantes): 950 € par mois
Madame S...
Revenus professionnels : 8017 € par mois
Contribution à l'entretien et éducation enfants reçue du père : 1450 € par mois
CAF : 592 € par mois
Charges (hors charges courantes) : 6713 € par mois.
Qu'il convient de préciser que Madame S... a un nouveau compagnon, avocat à Nantes ; que, si les besoins des trois enfants mineurs qui grandissent sont importants, il n'en demeure pas moins que le quantum fixé par le premier juge est totalement adapté aux ressources de chacun des parents ainsi qu'aux besoins des enfants ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE, selon l'article 371-2 du Code Civil "Chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de/ 'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur" ; que les parties s 'accordent sur le maintien des dispositions fixées par la Cour d'appel concernant l'entretien et l'éducation des enfants, à savoir la somme de 400 € par mois pour O... et 350 € pour chacun des trois autres enfants ; qu'il sera également prévu un partage par moitié entre les deux parents des frais exceptionnels, détaillés au dispositif ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, pour débouter Madame S... de sa demande, et après avoir rappelé les revenus de chaque époux, la Cour d'appel a énoncé que « si les besoins des trois enfants mineurs qui grandissent sont importants, il n'en demeure pas moins que le quantum fixé par le premier juge est totalement adapté aux ressources de chacun des parents ainsi qu'aux besoins des enfants » ; qu'en se bornant ainsi, pour fixer à 350 euros pour I..., W... et Q... le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, à examiner les revenus respectifs des deux époux sans déterminer les besoins des enfants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 26), Madame S... faisait valoir qu'elle était séparée de son compagnon depuis mai 2017, que, « au demeurant, ils ne vivaient pas ensemble, cela n'avait donc aucun impact sur ses revenus. Monsieur C..., quant à lui, se garde néanmoins de dire qu'il vit en concubinage avec sa voisine D... U..., ingénieur » ; qu'en énonçant ainsi que « Madame S... a un nouveau compagnon, avocat à Nantes », la Cour d'appel, qui s'est déterminée par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté Madame S... de sa demande d'user du nom marital après le prononcé du divorce ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; que l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; qu'en l'occurrence, Madame S... demande à pouvoir conserver l'usage du nom patronymique de son époux à l'issue de la procédure de divorce ; qu'elle fonde essentiellement sa demande sur le fait qu'elle utilise le patronyme de "S... C..." dans le cadre de son exercice professionnel ; que la Cour relève que c'est par une motivation détaillée et pertinente, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a rejeté cette demande ; qu'en effet, l'utilisation du patronyme de "S... C..." par l'épouse n'est pas contestée ni contestable, Madame S... versant aux débats suffisamment de pièces permettant de constater l'usage constant et prolongé du nom de famille de son époux dans le cadre de son activité professionnelle ; que cet usage incontestable dans le cadre professionnel de Madame S... vient cependant se heurter avec la pratique professionnelle de Monsieur C... ; que les époux sont tous les deux avocats et exercent dans le même domaine ( droit du travail) au sein du même barreau (Nantes) ; que, dans de telles conditions, il est évident que le risque de confusion entre les deux parties est grand ; qu'il n'est manifestement pas opportun dès lors d'autoriser Madame S... à conserver l'usage du nom de famille de son époux uniquement sur ce fondement ; qu'il convient de préciser que Madame S... ayant toujours également utilisé son patronyme propre dans l'exercice de sa profession, l'interdiction d'user du patronyme de son mari, contrairement à ce qu'elle soutient, n'est pas de nature à lui porter préjudice de manière importante dans le cadre professionnel ; que Madame S... argue également que l'usage du nom C... lui permet d'être rattachée à ses enfants au sein de l'école et de l'association des parents d'élèves ; que, or les enfants sont désormais suffisamment âgés pour comprendre les conséquences de la séparation parentale, notamment en terme de perte par leur mère de l'usage du nom de leur père ; que, par ailleurs, l'évolution de la société française rend courant l'usage de plusieurs patronymes au sein d'une même famille, de sorte que Madame S..., identifiée depuis longtemps comme étant la mère de O..., I..., W... et Q... C..., ne devrait pas rencontrer de problèmes dans ses activités au sein de l'association de parents d'élèves sous le seul nom de S... ; que Madame S... ne justifie d'aucun motif légitime lui permettant de conserver l'usage du nom de son époux à l'issue du mariage ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE Qu'en droit, il convient de rappeler que l'article 264 du Code civil dispose que: "A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants".
Mme S... demande à pouvoir conserver! 'usage du nom patronymique de son époux à l'issue de la procédure de divorce. Elle fonde essentiellement sa demande sur le fait qu'elle utilise le patronyme de "S... C..." dans le cadre de son exercice professionnel. Ce point n'est pas contesté ni contestable, Mme S... versant aux débats suffisamment de pièces permettant de constater l'usage constant et prolongé du nom de famille de son époux dans le cadre de son activité professionnelle.
Cet usage incontestable dans le cadre professionnel de Mme S... vient cependant se heurter avec la pratique professionnelle de M. C.... En effet, les époux sont tous les deux avocats et exercent dans le même domaine (droit du travail) au sein du même barreau (Nantes). Dans de telles conditions, il est évident que le risque de confusion entre les deux parties est grand. Il n'est manifestement pas opportun dès lors d'autoriser Mme S... à conserver l'usage du nom de famille de son époux uniquement sur ce fondement. Il convient de préciser que Mme S... ayant toujours également utilisé son patronyme propre dans l'exercice de sa profession, l'interdiction d'user du patronyme de son mari n'est pas de nature à lui porter préjudice de manière importante dans le cadre professionnel.
Mme S... argue également que l'usage du nom C... lui permet d'être rattachée à ses enfants au sein de l'école et de l'association des parents d'élèves. Or les enfants sont désormais suffisamment âgés pour comprendre les conséquences de la séparation parentale, notamment en terme de perte par leur mère de l'usage du nom de leur père. Par ailleurs, l 'évolution de la société française rend courant l'usage de plusieurs patronymes au sein d'une même famille, de sorte que Mme S..., identifiée depuis longtemps comme étant la mère de O..., I..., W... et Q... C..., ne devrait pas rencontrer de problèmes dans ses activités au sein de l'association de parents d'élèves sous le seul nom de S....
Mme S... ne justifie donc d'aucun motif légitime lui permettant de conserver l'usage du nom de son époux à l'issue du mariage.

ALORS, D'UNE PART, QUE, selon l'article 264 du Code civil, « à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ; qu'en se fondant, pour débouter Madame S... de sa demande d'user du nom marital après le prononcé du divorce, uniquement sur l'inconvénient qui pourrait en résulter pour son ex-conjoint de la conservation par l'épouse de l'usage de son nom, la Cour d'appel, qui devait se prononçait uniquement au regard de l'intérêt particulier invoqué par l'épouse, a violé le texte susvisé ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel a expressément relevé que
l'utilisation du patronyme « S... C... » par l'épouse n'est ni contestée ni contestable, Madame S... versant aux débats suffisamment de pièces permettant de constater l'usage constant et prolongé du nom de famille de son époux dans le cadre de son activité professionnel », caractérisant ainsi l'intérêt particulier de l'exposante justifiant la conservation de l'usage du nom de son ex-époux ; qu'en déboutant l'épouse de demande, tout en relevant que l'intérêt particulier dont elle se prévalait était « n'est ni contestée ni contestable », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors violé l'article 264 du Code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 12 et 14), Madame S... avait sollicité de « pouvoir conserver l'usage du nom patronymique de son époux accolé à son propre nom (S...-C...) » en rappelant que « dès le mariage des époux en 2000, Madame S... C... a accolé le nom patronymique de son époux au sien dans l'exercice de son activité professionnelle comme avocat : Maître S... C... » et que cela n'avait jamais créé de confusion avec son mari qui exerçait sous le seul nom de « A... C... » ; qu'en énonçant, pour débouter l'exposante de sa demande, « que les époux sont tous les deux avocats et exercent dans le même domaine (droit du travail) au sein du même barreau (Nantes) ; que, dans de telles conditions, il est évident que le risque de confusion entre les deux parties est grand », sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'utilisation du nom « S... C... » n'excluait pas tout risque de confusion dans l'exercice de la profession de son époux, qui portait le seul patronyme de « C... », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 264 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 15 et 16), Madame S... faisait valoir que « les enfants sont dans quatre établissements scolaires différents composés de milliers d'élèves. Etant précisé, en outre, que O... a changé trois fois d'établissements scolaires depuis 2013
Le nom de « S... C... » permet le rattachement aux 4 enfants qui portent le nom de C... tant pour les professeurs que pour le personnel administratif des quatre écoles différentes où sont scolarisés les enfants » ; qu'en se bornant à énoncer que « Mm S..., identifiée depuis longtemps comme étant la mère de O..., I..., W... et Q... C..., ne devrait pas rencontrer de problèmes dans ses activités au sein de l'association de parents d'élèves sous le seul nom de S... » sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté Madame S... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les revenus actualisés des époux sont les suivants :

Monsieur C...
- Revenus : 5 827 € par mois
- Contribution à l'entretien et éducation des enfants versée à la mère : 1450 € par mois
- Charges (hors charges courantes): 950 € par mois
Madame S...
Revenus professionnels : 8017 € par mois
Contribution à l'entretien et éducation enfants reçue du père : 1450 € par mois
CAF : 592 € par mois
Charges (hors charges courantes) : 6713 € par mois ;

ET QUE, selon les dispositions des articles 270 et 271 du Code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend notamment, en considération : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'il sera rappelé que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints ; que l'appel étant général, le prononcé du divorce n'a pas acquis force de chose jugée, de sorte qu'il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties ; que la durée du mariage est de 18 ans au jour du prononcé du divorce par la Cour, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à la date de la séparation du couple le 26 juillet 2011, de 11 ans ; que la situation des époux, mariés sous le régime de la séparation de bien, est la suivante :

Que Monsieur C..., comme étant né le [...] , est âgé aujourd'hui âgé de 45 ans ; qu'il n'a pas de problème de santé ; que Madame S..., comme étant née le [...] , est âgée aujourd'hui âgée de 47 ans ; que Madame S... fait valoir qu'elle présente un asthme sévère nécessitant un traitement quotidien et un suivi médical régulier ; que si ces problèmes de santé sont avérés par une pièce produite aux débats, ils ne sont cependant pas de nature à entraver son activité professionnelle à court ou moyen terme, ni d'avoir de conséquence sur sa rémunération ; que Madame S... et Monsieur C... sont avocats ; que les éléments financiers du couple ont été évoqués précédemment ; que, sur les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer : Madame S... fait valoir qu'elle s'est occupée principalement des enfants durant le mariage ; qu'il faut rappeler que le couple a eu quatre enfants en 9 ans et en 11 années de vie commune ; qu'il n'est donc pas contestable que de 2000 (naissance de O...) à 2009 (naissance d'Q...), Madame S... s'est principalement consacrée à sa famille ; que, durant cette période, Monsieur C... a obtenu un diplôme supplémentaire, sa carrière s'est donc poursuivie parallèlement à la constitution et l'agrandissement de la famille ; que, si rien ne permet d'établir une défaillance de l'époux dans la prise en charge des enfants, il ne peut sérieusement être contesté, d'une part, que l'épouse a été principalement présente auprès des enfants (grossesses, congés maternité) et, d'autre part, que l'époux a tiré des bénéfices secondaires de la prise en charge par son épouse du quotidien de quatre enfants ;, qu'elle a fait le choix d'une activité à temps partiel ; que, sur la retraite, Madame S... fait valoir que ses droits à la retraite seront bien moindres que son époux en raison d'une cotisation plus réduite ; qu'il convient de souligner que les époux demeurent jeunes et leur carrière très évolutive, de sorte que les observations actuelles sur les droits à la retraite de chacun d'eux n'ont pas beaucoup de sens et ne refléteront pas la réalité de leurs droits à la retraite d'ici environ 20 ans ; que, sur le plan du patrimoine, le couple est propriétaire en indivision du domicile conjugal, estimé actuellement entre 320.000 et 330.000 € ; que le passif est approximativement de 90.000 € ; qu'il toucheront chacun entre 110.000 € et 115.000 € ; que le couple est également propriétaire en indivision d'un appartement [...] , estimé entre 43.000 et 45.000 € ; que Madame S... est propriétaire en son nom d'un bien estimé entre 30.000 et 40.000 € ; que Madame S... indique en avoir retiré 15.000 € ; que Madame S... a aussi bénéficié d'une somme de 5175 € en héritage de sa grand-mère ; qu'enfin, elle justifie être titulaire d'un plan épargne logement d'un montant de 7282 euros ; qu'il est de principe acquis que pour apprécier l'existence du droit à prestation compensatoire, ressortant de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, il convient de se placer au jour du prononcé du divorce ; que, dans ces conditions, si Madame S... a consacré du temps à ses enfants, elle a pu néanmoins continuer d'enseigner, de se former et de développer aujourd'hui un cabinet qui lui procure des revenus plus importants que ceux de Monsieur C... ; qu'en l'absence de disparité, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame S... de sa demande de prestation compensatoire ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE Qu'aux termes des articles 270 et 271 du Code civil, " le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences de choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite" ; qu'il est constant que les époux ont été mariés 15 ans, dont 11 ans de vie commune, que quatre enfants sont issus de leur union, que l'époux est âgé de 42 ans et l''épouse de 44 ans ; qu'il résulte en outre des pièces versées aux débats les éléments suivants:
- sur l'état de santé des époux : Madame S... fait valoir qu'elle présente un asthme sévère nécessitant un traitement quotidien et un suivi médical régulier ; que si ces problèmes de santé sont avérés par une pièce produite aux débats, ils ne sont cependant pas de nature à entraver l'activité professionnelle de Madame S... à court ou moyen terme, ni d'avoir de conséquences sur sa rémunération ;
- sur leur qualification et leur situation professionnelles : Madame S... et Monsieur C... sont avocats ;
- sur leur situation financière respective : Les parties n'ont pas justifié de leurs situations financières récentes se contentant de verser aux débats leurs revenus pour l'année 2013, pour un divorce prononcé en 2016 et une audience de plaidoiries en novembre 2015 ... ; qu'il conviendra, en conséquence, de reprendre l'analyse de la situation financière des parties effectuée par la Cour d'Appel de Rennes dans son arrêt du 27 janvier 2015 concernant l'année 2013.
* Monsieur :
- Ressources : que, pour l'année 2013, son bénéfice annuel s'est élevé à la somme de 54 005 €, soit mensuellement 4 500 € ; qu'il a également perçu un capital net de 66 106 € le 16 janvier 2012 dans le cadre d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; qu'il n'y a, en revanche, plus lieu de tenir compte aujourd'hui des sommes versées en 2012 au titre de l'Aide à la Reprise ou à la Création d'Entreprise.
- Charges autres que charges courantes : qu'il acquitte au titre de ses charges mensuelles un loyer d'un montant de 950 € et assume la charge quotidienne des quatre enfants du couple ;
*Madame :
- Ressources :
* revenus tirés de sa profession d'avocat : 1 059 €,
* revenus tirés de son salaire d'enseignante à l'université : 69 €. * revenus fonciers:
- bien indivis : 135 par mois
- bien propre : 450 € par mois.
* prestations familiales : 629 € ( attestation en date du 15 mai 2014 ).
- Charges autres que charges courantes: qu'outre ses charges courantes, Madame S... va devoir assumer le remboursement du prêt immobilier concernant le bien commun, remboursé jusqu'à présent à hauteur de 1.000 € par Monsieur C... ; qu'il verse mensuellement une contribution de 1.450 € par mois à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'elle allègue un prêt immobilier de 512 € sur son bien propre non justifié.
- sur les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu 'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne: Madame S... fait valoir qu'elle s'est occupée principalement des enfants durant le mariage ; qu'il faut rappeler que le couple a eu quatre enfants en 9 ans et en 11 années de vie commune ; qu'il n'est donc pas contestable que de 2000 (naissance de O...) à 2009 (naissance d'Q...), Madame S... s'est principalement consacrée à sa famille ; que, durant cette période, Monsieur C... a obtenu un diplôme supplémentaire, sa carrière s'est donc poursuivie parallèlement à la constitution et l'agrandissement de la famille ; que, si rien ne permet d'établir une défaillance de l'époux dans la prise en charge des enfants, il ne peut sérieusement être contesté d'une part que l'épouse n'a pas été principalement présente auprès des enfants (grossesses, congés maternité) et d'autre part que l'époux a tiré des bénéfices secondaires de la prise en charge par son épouse du quotidien de 4 enfants ; qu'actuellement, Madame S... travaille à temps partiel pour être notamment disponible les mercredis et la moitié des vacances scolaires ; que, si une telle organisation résulte d'un choix personnel, il convient néanmoins de souligner que Madame S... doit assurer l'éducation quotidienne de 4 enfants, ainsi que la gestion matérielle d'une grande fratrie ; or, que l'âge des enfants, notamment pour les deux plus jeunes, ne permet pas de considérer qu'ils sont totalement autonomes dans leurs activités quotidiennes ; que la présence de Madame S..., notamment les mercredis, est nécessairement dans l'intérêt des enfants ; que, dès lors, le choix d'une activité à temps partiel, résulte plus d'une nécessité face à la réalité des contraintes d'une grande fratrie qu'à une mesure de pure convenance ; que, dans ces conditions, il convient de considérer le travail à temps partiel de l'épouse comme une conséquence du choix initial du couple d'avoir une grande fratrie ;
- sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial : Le couple est propriétaire d'un studio, actuellement loué et évalué à en octobre 2013 entre 43 000 et 45 000 €, ainsi que d'une maison d'habitation (ancien domicile familial) évalué en octobre 2013 entre 300 000 et 330 000 € ; que le solde du prêt toujours en cours sur ce bien s'élève à 93 836 € ; que Madame S... est propriétaire d'un local professionnel, loué pour 450 € par mois ; que ce bien a été estimé en novembre 2013 entre 35 000 et 40 000 € ; qu'elle déclare rembourser un prêt concernant ce bien de 512 €, ce dont elle ne justifie pas (l'échéancier versé aux débats concernant un prêt professionnel, ce qui ne correspond pas au financement d'un bien immobilier) ;
- sur leur situation respective en matière de pension de retraite : Madame S... fait valoir que ses droits à la retraite seront bien moindres que son époux en raison d'une cotisation plus réduite ; qu'il convient de souligner que les époux demeurent jeunes et leur carrière très évolutive, de sorte que les observations actuelles sur les droits à la retraite de chacun d'eux n'ont pas beaucoup de sens et ne refléteront pas la réalité de leurs droits à la retraite d'ici environ 25 ans ; que si les éléments retenus par la Cour d' Appel en 2015 mettent en évidence une différence dans les revenus et charges des parties, le manque de transparence financière de Madame S..., en ce qu'elle ne produit aucun documents récents sur ses revenus actuels, ne permet pas d'apprécier justement la disparité actuelle dans les conditions de vie des époux, étant rappelé que Madame S... est en demande de la prestation compensatoire ; que Madame S... ayant repris son activité en avril 2011, il importe de connaître le dernier état de ses revenus, ceux-ci étant évidemment amenés à évoluer en fonction du développement de son activité professionnelle ; que, pour cette raison, il est évident que les revenus de 2013 ne sont probablement plus les mêmes que ceux de fin 2015 ; que l'article 271 du Code Civil relatif à la prestation compensatoire prévoit que celle-ci est fixée "en tenant compte de la situation au moment du divorce" ; que le manque d'actualisation des ressources de Madame S... vise manifestement à entretenir une incertitude sur ses revenus actuels ; que, par ailleurs, il sera relevé que Mme S... ne verse aucune déclaration sur l'honneur ( article 272 du Code Civil) malgré les 246 pièces versées aux débats, ce qui contribue au manque de transparence précité ; que ces mêmes observations peuvent également s'appliquer à Monsieur C..., celui-ci n'est cependant pas en demande de la prestation compensatoire ; que, dès lors, en l'absence d'éléments permettant, au jour du divorce, de caractériser la disparité dans les conditions de vie entre les époux, Madame S... sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel, après avoir constaté qu'il « ne peut sérieusement être contesté, d'une part, que l'épouse a été principalement présente auprès des enfants (grossesses, congés maternité) et, d'autre part, que l'époux a tiré des bénéfices secondaires de la prise en charge par son épouse du quotidien de quatre enfants », a néanmoins rejeté la demande de prestation compensatoire formée par l'exposante en relevant que « si Madame S... a consacré du temps à ses enfants, elle a pu néanmoins continuer d'enseigner, de se former et de développer aujourd'hui un cabinet qui lui procure des revenus plus importants que ceux de Monsieur C... » ; qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en compte les conséquences des choix professionnels faits par Madame S... pendant la vie commune pour fonder une famille et élever les quatre enfants communs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 21), Madame S... avait fait valoir, à propos de ses droits à la retraite, que « du 1er janvier 1999 à ce jour, Monsieur C... totalise 68 trimestres cotisés » alors que « l'arrêt professionnel de Madame S... a pour conséquence que du 1er janvier 1999 à ce jour elle ne totalise que de 41 trimestres en tant qu'avocat », soit un déséquilibre au profit de Monsieur C... de 27 trimestres de cotisation retraite ; qu'en énonçant, pour rejeter sa demande, « qu'il convient de souligner que les époux demeurent jeunes et leur carrière très évolutive, de sorte que les observations actuelles sur les droits à la retraite de chacun d'eux n'ont pas beaucoup de sens et ne refléteront pas la réalité de leurs droits à la retraite d'ici environ 20 ans », la Cour d'appel, qui n'a pas pris en considération, comme elle y était invitée, les droits prévisibles de l'épouse et ses perspectives en matière de retraite, a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, Qu'il résultait des éléments financiers du couple tels que retenus par la Cour d'appel que Monsieur C... disposait d'un revenu disponible de 3.427 euros par mois et Madame S... d'un revenu disponible de 3.346 euros par mois ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande de prestation compensatoire, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, le fait que Madame S... disposait en réalité d'un revenu disponible, après déduction des charges, inférieur à celui de son époux et qu'elle assumait la charge de cinq personnes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-13.450
Date de la décision : 13/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-13.450 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 6B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 mai. 2020, pourvoi n°19-13.450, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13.450
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