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13/05/2020 | FRANCE | N°19-12.338

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 mai 2020, 19-12.338


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 mai 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10197 F

Pourvoi n° D 19-12.338




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

Mme U... B..., épouse Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-1

2.338 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à M. W... B..., domicilié [...] , défendeur ...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10197 F

Pourvoi n° D 19-12.338

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

Mme U... B..., épouse Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-12.338 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à M. W... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme B..., épouse Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B..., épouse Y..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme B..., épouse Y..., et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme B..., épouse Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que M. W... B... bénéficie d'une créance de salaire différé de 124.800 euros sur la succession de sa mère, Mme X... B... ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime dispose : « les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant » ; que, selon l'article L. 321-17, le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; que, si ses parents étaient co-exploitants ou exploitants successifs, le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé peut se prévaloir d'un unique contrat de travail et exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions ; que l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il est constant que la prescription de l'action en demande du bénéfice d'un contrat de salaire différé court à compter de l'ouverture de la succession, la circonstance que le règlement de la succession soit en cours n'interrompant pas cette prescription ; qu'il s'ensuit que M. W... B... doit formuler sa demande dans les cinq ans du décès du parent exploitant agricole sur la succession duquel il fait valoir sa créance de salaire différé ; sur la qualité de co-exploitante de Mme X... B... : la détermination de la qualité d'exploitant pour le calcul du salaire différé relève du pouvoir souverain des juges du fond. Mme X... B... et M. P... B..., nés en [...], étaient co-preneurs du corps de ferme sis au [...] (Marne) et des parcelles sises à Baye et Champaubert-la-Bataille, selon le bail du 7 octobre 1954 (pièce n°11). M. W... B... communique de nombreuses attestations selon lesquelles sa mère travaillait à plein temps sur la ferme familiale, s'occupait plus particulièrement des bovins et de la traite des vaches laitières, travaillait dans les champs (gerbes de blé à relever, foin à mettre en tas, betteraves à démarier
) et gérer la partie administrative de l'exploitation. Il produit également plusieurs photographies sur lesquelles Mme X... B... participe au rassemblement des vaches, au transport des gerbes de blé, aux vendanges, au travail dans un champ de betteraves (pièces n° 22 à 37). Pars ailleurs, les témoignages produits en pièce n° 12 à 18 relatives au travail effectué par M. W... B... évoquent tous la ferme des parents. En outre, toutes les attestations sont rédigées par des personnes de Baye ou des alentours, qui ont côtoyé la famille B... et qui, pour certaines fournissent des témoignages très circonstanciés. Il est ainsi démontré que Mme X... B... a participé effectivement et régulièrement à la mise en valeur et à la vie de l'exploitation et qu'elle a la qualité de co-exploitante. La demande en paiement d'un salaire différé formée le 112 novembre 2014 n'est pas prescrite à l'égard de Mme X... B..., décédée le 27 juin 2010 ;

1) ALORS QUE, lorsque l'exploitation agricole est exploitée en commun par ses parents, le bénéficiaire d'une créance de salaire différé a une créance unique qui peut être exercée en entier contre l'une ou l'autre des successions au choix du bénéficiaire ; que cette créance naît au jour de l'ouverture de la première des successions ; que, par conséquent, la prescription de cette créance commence à courir à compter de ce jour ; qu'en l'espèce, pour juger que M. B... bénéficiait d'une créance de salaire différé, la cour d'appel a retenu que « M. W... B... [devait] formuler sa demande dans les cinq ans du décès du parent exploitant agricole sur la succession duquel il fait valoir sa créance de salaire différé » ; qu'en statuant ainsi, quand la prescription de sa créance avait commencé à courir dès le décès de P... B..., co-exploitant pré-mourant, le 4 janvier 1994, la cour d'appel a violé l'article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que les dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, P... B..., co-exploitant pré-mourant, est décédé le 4 janvier 1994, qu'il en résulte que la créance de salaire différé d'W... B... était prescrite depuis le 19 juin 2013 ; qu'en faisant néanmoins droit à sa demande au titre de cette créance formulée le 12 novembre 2014, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ensemble l'article 26, II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-12.338
Date de la décision : 13/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-12.338 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 mai. 2020, pourvoi n°19-12.338, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12.338
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