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13/05/2020 | FRANCE | N°18-23.544

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 mai 2020, 18-23.544


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 mai 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10194 F

Pourvoi n° P 18-23.544





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

M. E... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-23.544 contre

l'arrêt rendu le 11 juillet 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme V... Q..., domiciliée [...] , défenderess...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10194 F

Pourvoi n° P 18-23.544

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

M. E... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-23.544 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme V... Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. L..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et le condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir attribué à M. L... le bien sis [...] cadastré section [...] , à charge de payer à Mme V... Y... Q... une soulte de 68 125 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le bien immeuble : que comme l'a retenu le premier juge, si la convention de pacs stipulait que le partage se ferait au prorata des sommes engagées en cas d'achat en indivision d'un bien immobilier, ce qui constituait une convention générale qui ne portait sur aucun bien particulier, les parties pour l'achat de l'immeuble en cause ont spécifié dans l'acte d'achat les pourcentages sans précision sur les sommes apportées par chacune, ce qui revient à interdire de s'intéresser aux sommes réellement versées par chacune des parties ; qu'il s'agit là d'une convention spéciale, sous forme notariée, concernant un bien déterminé, intervenue après la convention de pacs, qui doit s'appliquer ; que les droits des parties seront ceux retenus en première instance ainsi que le montant de la soulte que E... L... aura à verser à V... Y... Q... [
] ; sur les prêts : que selon le premier juge, E... L... aurait conclu qu'il avait seul contracté les prêts, qui ne sont pas tous de nature immobilière, et qu'il n'aurait pas transmis d'acte d'emprunt ; qu'en cause d'appel, E... L... conteste avoir seul contracté ses prêts pour l'acquisition et l'amélioration du bien commun mais, comme en première instance, il ne communique toujours pas les contrats de prêts ; que les pièces produites en 7/1 à 7/8 et en 8/1 à 8/3 ne correspondant pas à des contrats de prêt ; que l'intimée conteste les affirmations de l'appelant, au soutien de ses prétentions, bien que mis en garde par le premier juge, l'appelant ne produit pas de justificatifs non contestables devant la cour, la décision sera par conséquent confirmée ; qu'en l'absence de preuve sur la conclusion des prêts multiples par les deux parties, qui ont été par conséquent contractés par le seul appelant, il n'y aura pas lieu de dire qu'il les prendra en charge; » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur le bien immobilier : qu'il résulte des termes du pacs que les partenaires sont soumis au régime de la séparation des biens ; que toutefois, ils ont acquis en indivision le 12 mars 2012 un bien immobilier à concurrence de 25 % pour Mme Q... et de 75 % pour M. L... pour un montant de 23 000 euros et moyennant la conclusion de 8 prêts d'un montant total supérieur au prix d'achat ; que l'expert a évalué le bien à la somme de 272 500 euros et sa valeur locative à 1 020 euros par mois ; que les parties ont accepté l'évaluation faite par l'expert de la valeur vénale et de la valeur locative de l'immeuble ; qu'il conviendra donc de retenir ces deux valeurs pour la fixation des droits respectifs des parties ; que le titre prévaut sur la finance ; que si dans la convention de pacs les partenaires avaient décidé qu'en « cas d'achat en indivision d'un bien immobilier, le partage se ferait au prorata des sommes engagées », ils ont spécifiquement indiqué dans l'acte d'achat du bien les pourcentages d'acquisition à défaut de précision sur les sommes apportées par chacun ; qu'en conséquence, les droits des parties sur le bien sont mentionnés dans l'acte notarié, à savoir 68 125 euros pour Mme Q... (25 %) et 204 375 euros pour M. L... (75 %) ; sur les crédits immobiliers : que chacun des partenaires reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacs en dehors du champ d'application de la solidarité des dettes contractées pour les besoins de la vie courante ; qu'en l'espèce, l'acte d'emprunt n'est pas transmis mais M. L... a conclu qu'il avait contracté seul les prêts immobiliers ; qu'en conséquence, il reste seul tenu et sa demande en remboursement ne peut prospérer » ;

1/ ALORS QUE les partenaires déterminent librement les règles applicables à la liquidation des biens indivis ; qu'il leur est loisible de prévoir que le partage ne s'opérera pas en fonction des quotes-parts indivises de chacun des partenaires, mais à proportion des financements respectifs par chacun d'eux dans les biens indivis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que « la convention du PACS stipulait que le partage se ferait au prorata des sommes engagées en cas d'achat en indivision d'un bien immobilier » ; que les parties avaient ainsi entendu liquider leur droit dans l'indivision de biens immobiliers non en fonction des quotes-parts d'indivision, mais des quotes-parts de financement ; que pour refuser de faire application de cette clause, la cour d'appel a pourtant retenu que la stipulation de l'acte d'acquisition du bien selon laquelle M. L... détenait 75 % des droits dans l'indivision et Mme Q... 25 % de ces droits serait « une convention spéciale, sous forme notariée, concernant un bien déterminé, intervenue après la convention du PACS » laquelle devrait donc s'appliquer par préférence à la convention de pacs (arrêt, p. 4, dernier alinéa) ; qu'en statuant de la sorte, quand les deux stipulations avaient un objet différent, et devait toutes deux s'appliquer, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 515-7 du code civil ;

2/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE le partenaire indivisaire qui a financé plus que sa part dans l'indivision dispose contre l'indivision d'une créance, laquelle doit être évaluée comme en matière de récompense ; qu'en l'espèce, il était constant, Mme Q... ne le contestant pas, que M. L... avait seul procédé au remboursement des emprunts nécessaires à l'acquisition du bien immobilier ; que la cour d'appel a d'ailleurs retenu que ces emprunts avaient été souscrits par M. L... seul, qui en demeurait seul débiteur ; qu'à supposer que la liquidation des droits de M. L... et de Mme Q... dans l'immeuble ait dû se faire à hauteur des parts d'acquisition, soit à hauteur de 75 % et 25 %, il en résultait que M. L... disposait d'une créance à l'encontre de Mme Q... ; qu'en n'attribuant aucune créance à M. L..., la cour d'appel a violé l'article 515-7 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. L... à payer une indemnité d'occupation de 13 260 euros à Mme Q... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur l'indemnité d'occupation : que le premier juge a condamné E... L... à verser à V... Y... Q... une somme de 13 260 € au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 15 novembre 2012 au motif que l'indivisaire qui use et jouit privativement est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité soumise au principe de la prescription quinquennale ; qu'en l'absence de convention passée entre les parties, la décision sera confirmée sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur l'indemnité pour jouissance privative : qu'aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'elle est soumise au principe de la prescription quinquennale ; que l'expert a estimé la valeur locative du bien immobilier à la somme de 1 020 euros ; qu'en conséquence, depuis le 15 novembre 2012, M. L... est redevable envers l'indivision d'une somme de 53 040 euros, soit la somme de 13 260 euros à l'égard de Mme Q..., en tenant compte de ses droits » ;

ALORS QUE l'indemnité d'occupation due par l'indivisaire qui jouit privativement du bien indivis revient à l'indivision et non à ses coïndivisaires ; qu'en condamnant pourtant M. L... à payer à Mme Q..., et non à l'indivision, une somme de 13 260 euros au titre de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé les articles 815-9 et 815-10 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir attribué à M. L... le véhicule « caddy » de marque Volkswagen immatriculé [...] à charge de payer à Mme Q... une soulte de 1 970 euros, d'avoir débouté M. L... de sa demande tendant à ce que soit attribué à Mme Q... le véhicule Volkswagen golf immatriculé [...] qui est en sa possession et d'avoir donné acte à cette dernière de ce qu'elle s'engageait à rendre ce véhicule à M. L... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur les véhicules : qu'en première instance, E... L... avait souhaité conserver le véhicule Caddy de marque Volkswagen immatriculé [...] ; que sur la base des modalités de financement pour lesquelles les parties s'étaient mises d'accord à hauteur de 61,48 % pour V... Y... Q... et 38,52 % pour lui, il avait été condamné à verser la somme de 1 970 € ; que rien dans les arguments développés devant la cour ne permet de revenir sur cette décision, le seul élément nouveau étant que V... Y... Q... se proposant de restituer à l'appelant le véhicule Volkswagen Golf immatriculé [...] qui serait au nom de l'appelant, la décision sera par conséquent confirmée » ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur le véhicule : que les parties s'accordent sur les modalités de financement, à hauteur de 61,48 % pour Mme Q... et 38,52 % pour M. L... ; qu'il est estimé à la somme de 3 204 euros ; qu'en conséquence, M. L... qui souhaite conserver le véhicule devra verser la somme de 1 970 euros à Mme Q... » ;

ALORS QUE M. L... soutenait dans ses conclusions que les parties étaient propriétaires de deux véhicules, un véhicule « Caddy » d'une valeur de 3 204 €, dont 61,48 % appartenait à Mme Q... pour une valeur de 1 970 €, et un véhicule « Golf » lui appartenant d'une valeur vénale de 2 300 € ; que les partenaires étaient convenus, sans aucune soulte de part et d'autre, que le véhicule « Caddy » serait attribué à M. L..., et le véhicule « Golf » à Mme Q... ; que pour condamner pourtant M. L... à payer une soulte à Mme Q... au titre de l'attribution du véhicule « Caddy », la cour d'appel a retenu que « rien dans les arguments développés devant la cour ne permet de revenir sur cette décision, le seul élément nouveau étant que V... Y... Q... se propose de restituer à l'appelant le véhicule Volkswagen Golf immatriculé [...] qui serait au nom de l'appelant » (arrêt, p. 6, alinéa 4) ; qu'en se bornant à donner acte à Mme Q... de cet engagement, sans vérifier qu'elle avait effectivement restitué le véhicule et sans la condamner, à défaut, à le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir attribué à M. L... les meubles à charge de payer à Mme Q... une soulte de 1 500 euros, et d'avoir débouté M. L... de sa demande tendant à attribuer à M. L... le vélo Elliptique Care Futuna à charge pour lui de rembourser à Mme Q... une somme de 100 euros après application d'une décote ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur les meubles : que l'appelant fait état d'un vol par effraction qui aurait été commis l'intimée en 2012, il y a maintenant 6 ans, pour lequel il aurait porté plainte, sans produire de justificatif ; qu'en fixant à 3 000 € la valeur des meubles en cause, somme forfaitaire en l'absence de facture et pour des meubles de la vie courante vieux de cinq ans ou plus, le premier juge a usé de son pouvoir souverain d'appréciation ; que l'appelant, qui sollicite que la cour fixe la valeur de ces meubles à la somme de 800 € n'apporte aucun élément de preuve et ne développe aucun argument pertinent dans ce sens, la décision querellée sera par conséquent confirmée ; que la question d'un vélo soulevée par l'appelant, alors que le juge de première instance avait attribué à V... Y... Q... une chaise haute, un bahut et un miroir, n'aura pas à être prise en compte par la cour, comme ne sera pas prise en compte la proposition de l'appelant six ans après la séparation du couple, de l'attribution des autres meubles à l'intimée à charge de les récupérer dans le mois de la signification de la décision à intervenir » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur les biens mobiliers : que conformément à l'article 515-5 du code civil, chacun des partenaires peut prouver par tout moyen qu'il a la propriété exclusive d'un bien ; que les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ; qu'en l'espèce, Mme Q... sollicite la restitution d'une liste de biens mobiliers en affirmant en être propriétaire ; qu'elle justifie par la production de factures à son nom de sa propriété sur une chaise haute, un bahut bas et un miroir provenant de la SARL IMK Meubles ; que s'agissant des autres meubles et ceux dont M L... a conservé la jouissance postérieurement à la dissolution du pacs, ils sont réputés indivis pour moitié ; qu'aucune des parties n'ayant justifié de leur valeur et s'agissant de meubles meublants il n'est pas opportun d'en ordonner la vente ; qu'il peut être raisonnablement permis de penser que depuis 2012, ils sont dépourvus de réelle valeur ; qu'en conséquence, la valeur de ces derniers sera forfaitairement fixée à la somme de 3 000 euros, soit 1 500 euros pour revenir à chacune des parties » ;

1/ ALORS QUE pour débouter M. L... de sa demande d'attribution du vélo d'appartement dont il avait fait l'acquisition avec Mme Q..., la cour d'appel a retenu que « la question d'un vélo soulevée par l'appelant, alors que le juge de première instance avait attribué à V... Y... Q... une chaise haute, un bahut et un miroir, n'aura pas à être prise en compte par la cour » (arrêt, p. 6, antépénultième alinéa) ; qu'en retenant ainsi que ne pouvait être prise en compte une demande d'attribution d'un vélo au motif qu'il avait été fait droit à une demande adverse de reprise de meubles meublants, la cour d'appel a statué par un motif inintelligible, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE les parties étant, en matière de partage, respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ; que toute demande est donc recevable en cause d'appel, quand bien même elle serait nouvelle ; qu'en l'espèce, pour débouter M. L... de sa demande d'attribution du vélo d'appartement dont il avait fait l'acquisition avec Mme Q..., la cour d'appel a retenu que « la question d'un vélo soulevée par l'appelant, alors que le juge de première instance avait attribué à V... Y... Q... une chaise haute, un bahut et un miroir, n'aura pas à être prise en compte par la cour » (arrêt, p. 6, antépénultième alinéa) ; qu'à supposer que ce motif signifie que la demande de M. L... devait être écartée en raison de sa nouveauté, la cour d'appel, en statuant de la sorte, a violé l'article 564 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-23.544
Date de la décision : 13/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-23.544 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 mai. 2020, pourvoi n°18-23.544, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23.544
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